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16/05/2013 | FRANCE | N°10NT02154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mai 2013, 10NT02154


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010, présentée pour la S.A.S. Société francilienne de routes et équipements (SFRE), dont le siège est 35, avenue des Grenots à Etampes (91150), représentée par son président, par Me Puillet, avocat au barreau de Melun ; la S.A.S Société francilienne de routes et équipements (SFRE) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-789 du 3 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais à lui payer la somme

de 511 153,04 euros au titre des préjudices subis du fait des conditions d'ex...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010, présentée pour la S.A.S. Société francilienne de routes et équipements (SFRE), dont le siège est 35, avenue des Grenots à Etampes (91150), représentée par son président, par Me Puillet, avocat au barreau de Melun ; la S.A.S Société francilienne de routes et équipements (SFRE) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-789 du 3 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais à lui payer la somme de 511 153,04 euros au titre des préjudices subis du fait des conditions d'exécution du marché passé le 16 février 2006 ;

2°) de condamner la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais à lui verser la somme de 514 312,16 euros TTC ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Casadei, avocat de la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais ;

1. Considérant que, par un marché unique dont l'acte d'engagement a été signé par son président le 16 février 2006, la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais a confié à la SAS Société francilienne de routes et équipements (SFRE) l'exécution de trois lots de travaux de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif concernant quatre-vingt-dix-neuf installations situées chez des particuliers sur les territoires des communes de Bondaroy, Ramoulu, Ascoux et Laas, dans le département du Loiret, pour un montant estimatif évalué à 695 648,50 euros hors taxes ; que, par trois avenants signés le 21 juillet 2006, le montant du marché a été réévalué à 869 421,40 euros hors taxes et le délai d'exécution des travaux est passé de six mois à sept mois et demi ; que, sur les quatre-vingt-dix-neuf installations à réhabiliter, seules cinquante-quatre opérations ont été réalisées dans le cadre de ce marché ; que le décompte général, qui a été notifié à la SAS SFRE par un ordre de service daté du 11 juillet 2007, a été arrêté à la somme de 560 953 euros hors taxes soit 586 246,21 euros TTC ; que, le 27 août 2007, la SFRE a transmis au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation d'un montant de 511 153,04 euros qui a été rejeté le 16 novembre 2007 par la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais ; que la SFRE a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais à lui verser la somme de 13 683,83 euros en paiement du solde du marché et la somme de 511 153,04 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions d'exécution du marché passé le 16 février 2006 ; que, par un jugement du 3 août 2010, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir décidé qu'une somme de 10 983,33 euros devait être réintégrée au crédit du décompte général du marché mais constaté que le solde de ce marché demeurait, en dépit de cette réintégration, débiteur au profit de la communauté de communes, a rejeté la demande indemnitaire de la SAS Société francilienne de routes et équipements ; que cette dernière relève appel de ce jugement en tant seulement que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation par la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais des préjudices subis du fait des conditions d'exécution du marché ; que ses prétentions indemnitaires s'élèvent à la somme de 514 312,16 euros TTC ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la SFRE :

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 16 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 16.1 du cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction applicable au marché en cause : " Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. La diminution limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ; - pour un marché sur prix unitaires, au cinquième de la masse initiale ; - pour un marché sur dépenses contrôlées, au tiers de la masse initiale ; - pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes. Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des stipulations de l'acte d'engagement ainsi que du détail estimatif de prix annexé aux avenants du marché litigieux, et comme d'ailleurs la société requérante l'indique elle-même en relevant que " les prix du marché sont dans leur très grande majorité fixés suivant des prix unitaires ", que l'ensemble des prestations du marché litigieux est rémunéré selon une formule mixte de prix unitaires et de prix forfaitaires, les prix unitaires étant par ailleurs forfaitisés ; que, dans une telle hypothèse , la diminution limite de la masse des travaux et la fraction de la réduction des travaux excédant celle-ci doivent être calculées selon les modalités prévues par les stipulations de l'article 16 ; que si la SFRE, en retenant une diminution limite de la masse des travaux égale à un taux de 20% prévu pour les marchés à prix unitaires, ce que n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le marché en cause pris dans sa globalité, fait valoir qu'elle subit un préjudice tenant à la non couverture de ses frais généraux et de ses frais de chantier pour des montants respectifs de 47 812,61 euros et 49 015,63 euros, elle n'établit toutefois pas plus en appel qu'en première instance la réalité de son préjudice ; qu'elle ne produit, en particulier, aucun élément permettant d'estimer que le préjudice financier ainsi invoqué par elle correspondrait, même pour partie, à la fraction de la réduction des travaux excédant la diminution limite ouvrant droit à indemnisation ;

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux :

4. Considérant qu'en vertu de l'article 17.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus, ou de plus d'un quart en moins, des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements (...). L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart. Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs au vingtième du montant du marché (...) " ; que constitue une nature d'ouvrages au sens de ces stipulations un ensemble de prestations identifié par les documents contractuels, auquel est affecté un prix unitaire et dont les quantités sont portées au détail estimatif ; que si la SFRE revendique le bénéfice des stipulations précitées, elle se borne toutefois à distinguer des groupes de travaux et n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à identifier et déterminer des natures d'ouvrages dont l'importance aurait été modifiée ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'elle réunirait les conditions lui ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'article 17 du CCAG travaux ;

Sur la demande indemnitaire fondée sur les sujétions techniques imprévues :

5. Considérant que, s'agissant des " difficultés imprévues rencontrées sur le chantier ", il ressort du détail estimatif du marché initial qu'à chaque sujétion alléguée par la SFRE pour obtenir le paiement de " prestations non prévues au marché " correspondait " un prix unitaire ou forfaitaire " ; que, compte tenu des erreurs commises lors de la phase de conception des projets de réhabilitation, dix de ces sujétions, qui ne devaient pas initialement être rémunérées par le maître de l'ouvrage, ont été intégrées audit marché par les avenants signés le 21 juillet 2006 ; que les deux autres sujétions invoquées par la SFRE tenant aux opérations de terrassement à la main et à la mise en place de dalles de répartition ne sauraient, quant à elles, être regardées comme imprévisibles et exceptionnelles dès lors que ces prestations étaient recensées dans le détail estimatif du marché et faisaient l'objet d'un prix unitaire déterminé ; qu'il s'ensuit que la SFRE n'est pas fondée à solliciter une indemnisation de 175 200 euros au titre des sujétions imprévues ;

Sur l'augmentation du coût des fournitures :

6. Considérant que si la SFRE soutient qu'en raison de la réduction de la masse des travaux initialement prévue au marché elle n'a pas été en mesure de se procurer les fournitures nécessaires aux prix prévus à l'origine, elle ne produit aucun document permettant d'établir que le prix des fournitures aurait, ainsi qu'elle le prétend, augmenté de 5 % consécutivement à la diminution des quantités commandées ; que la difficulté de produire des justificatifs dont elle fait état " compte tenu de l'ancienneté du chantier et du nombre important de factures à rechercher et à produire " ne saurait exonérer la SFRE de la charge de la preuve qui lui incombe ;

Sur la rémunération des travaux supplémentaires :

7. Considérant que la SFRE, qui exerce une activité pour laquelle elle dispose d'une compétence spécialisée, n'établit pas en se bornant à faire valoir qu'elle a effectué des travaux supplémentaires consistant à poser des canalisations et des pièces spéciales lorsqu'elle a pu entrer dans les propriétés privées où devaient être implantés les ouvrages, que ces travaux relèveraient de prestations spéciales et imprévisibles ni qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage conformément aux règles de l'art ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S SFRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais à l'indemniser des préjudices subis du fait des conditions d'exécution du marché ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

9. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais, les conclusions de cette dernière tendant à être garantie par son maître d'oeuvre, la société Iris Conseil Aménagement, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.S Société francilienne de routes et équipements (SFRE) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais sont rejetées ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société francilienne de routes et équipements (SFRE), à la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais et à la société Iris Conseil Aménagement.

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N° 10NT021542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02154
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : COUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-16;10nt02154 ?
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