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13/06/2013 | FRANCE | N°12NT00899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12NT00899


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour la SASU Sofacyl, dont le siège social est situé Le Petit Souper à Sonzay (37360) par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; la SASU Sofacyl demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001648 en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune de Sonzay ;

2°) de prononcer la réduction demandé

e ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour la SASU Sofacyl, dont le siège social est situé Le Petit Souper à Sonzay (37360) par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; la SASU Sofacyl demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001648 en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune de Sonzay ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le contrat de location gérance conclu avec la société Sofimm, propriétaire du fonds de commerce de fabrication de cylindres, ne constitue pas une cession au sens de l'article 1518 B du code général des impôts ;

- l'administration fiscale ayant, à compter de 2005, fait application de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de taxe foncière, la valeur locative de référence pour les années 2005 et 2006 est celle existant au 1er janvier 2005, date d'effet du changement de méthode, soit la valeur nette comptable valant valeur d'apport de l'ensemble immobilier fixée par la convention de fusion du 31 décembre 2004 ;

- en application des dispositions combinées des articles 1499 du code général des impôts, 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III audit code, le prix de revient de l'ensemble immobilier acheté par la société Sofimm par voie de crédit bail et utilisé par la société Sofacyl, est égal au prix de vente versé par la société Sofimm à la société BDPME sans que l'administration puisse ajouter à ce prix d'achat, de 117 202,32 euros, des éléments non mentionnés auxdits articles qui ne figurent pas au nombre des éléments constitutifs du prix de revient visés à l'article 38 quinquies de l'annexe III ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la société requérante est assujettie à la taxe professionnelle à raison de son activité, exercée depuis le 16 janvier 2004, de fabrication de cylindres ;

- son établissement situé à Sonzay présente les caractéristiques d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

- en application de l'article 1478 du code général des impôts, la société Sofacyl était imposable à la taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 à raison de l'établissement industriel de Sonzay devenu la propriété de la société BDPME par l'effet de la fusion-absorption de la société Auxicomi du 31 décembre 2004 ; cette opération étant au nombre de celles mentionnées à l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur locative de l'ensemble immobilier de Sonzay devait être calculée sur la base des quatre cinquièmes du prix de revient de l'immeuble dans la comptabilité de la société absorbée Auxicomi ;

- en application des articles 324 AE de l'annexe III au code général des impôts et 239 sexies C du même code, les loyers réintégrés dans le résultat fiscal de la société Sofimm à la suite de la levée d'option constituent un élément du prix de revient des bâtiments ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la SASU Sofacyl qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, à ce que soit portée à 2 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que le crédit-bail immobilier consenti par la société Auxicomi, aux droits de laquelle est venue la société BDPME en 2004 par voie de fusion absorption, porte seulement sur des locaux industriels nus ; l'opération de fusion n'a pas pour objet la transmission d'un établissement industriel au sens de l'article 1518 B du code général des impôts dès lors qu'elle concerne un immeuble nu et ne s'est accompagnée de la transmission d'aucun des moyens d'exploitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Le ministre soutient, en outre, que :

- l'ensemble immobilier de Sonzay a été acquis par la société BDPME dans le cadre

d'une opération de fusion absorption et non de cession d'établissement ; en cas de fusion de sociétés, l'article 1518 B du code général des impôts s'applique à l'ensemble des immobilisations corporelles acquises dans le cadre de l'opération quel que soit leur usage ;

- les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ne permettent pas de déterminer la valeur d'origine à retenir en matière de taxe professionnelle pour un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit bail ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté pour la SASU Sofacyl qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, à ce que soit portée à 3 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux opérations de fusion portant sur un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et non sur des locaux nus ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 16 novembre 2010, postérieure à l'enregistrement de la demande de première instance, le directeur de la direction de contrôle fiscal Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes respectives de 2 534 euros et 2 636 euros, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle notifiées à la SASU Sofacyl au titre des années 2005 et 2006 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal, après avoir relevé dans les motifs du jugement que les conclusions de la demande de la société étaient, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer, en a, dans le dispositif, prononcé le rejet ; que, par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la taxe professionnelle des années 2005 et 2006 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au.... (... Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ;

3. Considérant que la SASU Sofacyl, dont le siège est situé en Indre-et-Loire, exploite depuis le 16 janvier 2004, dans le cadre d'un contrat de location-gérance que lui a consenti la société Sofimm, un établissement, situé sur le territoire de la commune de Sonzay, spécialisé dans la fabrication de cylindres ; qu'elle a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié des rappels de taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2008 procédant, d'une part, de la rectification, par application de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière de l'établissement que le service a regardé comme présentant un caractère industriel au sens dudit article, et de la réintégration dans les bases taxables de biens pris en location de longue durée que la SASU Sofacyl avait omis de déclarer, et d'autre part, de l'application de la valeur locative plancher prévue à l'article 1518 B du même code ;

4. Considérant qu'en application des dispositions précitées du II et du IV de l'article 1478 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 de la société Sofacyl, qui a repris le 16 janvier 2004 l'activité de fabrication de cylindres précédemment exercée par la société Sofimm, doit être calculée d'après les immobilisations dont elle a disposé au 31 décembre 2004 ; qu'il est constant qu'à cette date, la société Sofacyl exerçait son activité au sein d'un ensemble immobilier mis à sa disposition, dans le cadre du contrat de location-gérance ci-dessus décrit, par la société Sofimm laquelle l'avait pris en 1989 en crédit-bail auprès de la société Auxicomi, qui a été absorbée, le 31 décembre 2004, par la voie d'une opération de fusion absorption, par la société BPDME ; que si la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'opération par laquelle elle a repris l'activité de la société Sofimm s'analysait en une cession entrant dans les prévisions de l'article 1518 B dès lors que le contrat de location-gérance n'a pu avoir pour effet de transmettre à la société Sofacyl la propriété de l'établissement de Sonzay, c'est à bon droit que l'administration a déterminé la valeur locative de cet ensemble immobilier, acquis par la société BDPME à la suite de la fusion-absorption de la société Auxicomi, par application de l'article 1518 B précité ; qu'il s'ensuit que la circonstance alléguée que l'immeuble de Sonzay était dépourvu des immobilisations nécessaires à l'exploitation en sorte que l'opération litigieuse ne pouvait être regardée comme emportant cession d'établissement au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'enfin, ces dispositions ne comportent pas de restriction tenant au caractère industriel de l'immobilisation transférée par voie de fusion de sociétés ; que, par suite, le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 1518 B du code général des impôts doit être écarté ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe. Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise. La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de ladite annexe : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...). Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition. Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale ; b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 239 sexies C du code général des impôts : " Dispositions applicables aux contrats conclus jusqu'au 31decembre 1995. Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain, par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 sexies de ce code : " I Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire (...) " ;

7. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la société Auxicomi a conclu le 13 juillet 1989 un contrat de crédit bail immobilier avec la SA Sofimm dont cette dernière a levé l'option d'achat le 24 avril 2005 ; que le service a considéré que le prix de revient total de l'ensemble immobilier de Sonzay, objet du contrat de crédit bail, correspondait au prix de la levée de l'option d'achat mentionné dans l'acte notarié augmenté du montant, conformément aux dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts, d'une fraction des loyers versés par la société Sofimm au cours du contrat de crédit bail et du coût de l'extension du bâtiment réalisée le 13 juin 2005 ; que la SASU Sofacyl conteste la réintégration des loyers opérée par l'administration en soutenant que le prix de revient de l'immeuble à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 est égal, en application des articles 1499 du code général des impôts et 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III audit code, au seul prix de vente versé par la société Sofimm à la société BDPME ; que, toutefois, c'est à bon droit que le service s'est fondé, en l'absence à l'article 38 quinquies précité de toute référence aux opérations de crédit bail, sur les dispositions de l'article 239 sexies C du code général des impôts, lesquelles définissent le prix de revient des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit bail comme correspondant au coût d'acquisition de ces biens fixé contractuellement par les parties majoré de la réintégration opérée en application des articles 239 sexies et sexies B du même code, égale à une fraction des loyers versés pendant la période du contrat, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble de Sonzay, par application, conformément aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, à son prix de revient du taux d'intérêt mentionné audit article ; que la circonstance que les articles 239 sexies et suivants du code général des impôts ne figurent pas dans un chapitre ou une section relatifs à la taxe professionnelle est à cet égard inopérante ; que, par suite, l'administration a pu légalement considérer que les loyers réintégrés dans le résultat fiscal de la société Sofimm, en application de l'article 239 sexies du code général des impôts, à la suite de la levée d'option constituaient un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier acquis par cette société par voie de crédit bail ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SASU Sofacyl n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Sofacyl demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 7 février 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la totalité des conclusions de la demande de la SASU Sofacyl tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Sofacyl, à concurrence des sommes de 2 534 euros et 2 636 euros, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Sofacyl est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Sofacyl et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Etienvre, premier conseiller,

- Mme Coiffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2013.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00899 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00899
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-13;12nt00899 ?
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