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13/06/2013 | FRANCE | N°12NT01546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12NT01546


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour la Sas Sdel Nantes, dont le siège social est situé 5, rue du Coutelier à Saint-Herblain (44800), par Me Grousset, avocat au barreau des Hauts de Seine ; la Sas Sdel Nantes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 101086 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné, avant de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage et à la participation des employeurs à l

'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des an...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour la Sas Sdel Nantes, dont le siège social est situé 5, rue du Coutelier à Saint-Herblain (44800), par Me Grousset, avocat au barreau des Hauts de Seine ; la Sas Sdel Nantes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 101086 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné, avant de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment au titre desdits années ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les indemnités versées par les caisses n'ont pas à être retenues dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, par voie de conséquence, dans l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

- ces indemnités sont à exclure de l'assiette des taxes pour les années en litige au regard

de la circulaire DSS/SDAAF/A1 n° 70 du 28 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville qui est opposable à l'administration et de la réponse ministérielle du 13 avril 1976 faite à M. A..., député, reprise dans une instruction 5 L-7-76 à laquelle se réfère le ministre de l'économie dans une lettre du 4 mai 1977 ;

- les cotisations versées à une caisse de congés du bâtiment ne peuvent être assimilées à des rémunérations versées à un salarié par l'employeur en contrepartie de son travail dès lors qu'eelles ne figurent pas sur la déclaration annuelle des salaires ;

- le caractère forfaitaire du redressement opéré par le service est illégal ;

- la charge de la preuve du montant des indemnités de congés payés en cause appartient à l'administration et le tribunal a inversé la charge de la preuve en demandant à la société de produire ces montants ;

- le recours à un montant forfaitaire devrait être limité à 10 % de la masse salariale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les indemnités versées par les caisses sont à retenir dans l'assiette des impositions en litige ;

- la circulaire, la réponse, l'instruction administrative invoquées par la requérante ne sont pas opposables à l'administration ;

- les indemnités de congés payés ne sont pas à exclure de l'assiette des taxes ;

- les montants à retenir servant de bases aux impositions évalués forfaitairement à 13,14 % ne sont pas exagérés ; qu'à défaut d'éléments contraires apportées par la société, ce taux doit être retenu ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat a reconnu qu'il appartenait à la société de produire les éléments nécessaires au calcul du montant des indemnités qu'elles auraient versées à ses salariés en l'absence d'affiliation aux caisses ;

- il appartient à la société d'établir le caractère exagéré de l'évaluation de l'administration en apportant les éléments contradictoires qu'elle est seule à détenir ;

- le taux de 10 % prévu par l'article L. 3141-22 du code du travail pour le calcul des indemnités de congés payés ne peut être utilisé, dès lors qu'il ne constitue que l'un des modes de calcul prévu à l'article L. 3141-22 des indemnités de congés payés ;

Vu la lettre du 16 mai 2013, informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt a intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ;

Vu le jugement n° 101086 en date du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la présente requête, la Sas Sdel Nantes demande l'annulation du jugement en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, a, avant de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment au titre desdits années ; mais que, par un jugement au fond, devenu définitif, en date du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Nantes rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses faute pour la société requérante d'avoir, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, satisfait à ladite mesure d'instruction ; que, par suite, les conclusions de la requête de la Sas Sdel Nantes tendant à l'annulation du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 2012 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la Sas Sdel Nantes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la Sas Sdel Nantes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007.

Article 2 : Les conclusions de la Sas Sdel Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sas Sdel Nantes et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Etienvre, premier conseiller,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2013.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision.

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N° 12NT015462

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01546
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-13;12nt01546 ?
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