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28/06/2013 | FRANCE | N°12NT03061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 juin 2013, 12NT03061


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la Caisse RSI Pays de la Loire, dont le siège est situé 8 rue Albert de Dion, BP 25, à Orvault (44701 cedex), par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11NT01045 du 25 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la requête des consortsC..., a décidé que la somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser au RSI des Pays de la Loire au titre des pertes de revenus subis par Mme B

... jusqu'au 25 octobre 2012 est ramenée à 9 598,82 euros ;

2°) de po...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la Caisse RSI Pays de la Loire, dont le siège est situé 8 rue Albert de Dion, BP 25, à Orvault (44701 cedex), par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11NT01045 du 25 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la requête des consortsC..., a décidé que la somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser au RSI des Pays de la Loire au titre des pertes de revenus subis par Mme B... jusqu'au 25 octobre 2012 est ramenée à 9 598,82 euros ;

2°) de porter la somme de 9 598,82 euros à celle de 19 749,86 euros ;

Elle soutient que :

- la cour a intégré dans la fraction du poste " pertes de revenus " jusqu'à la date de l'arrêt les indemnités journalières versées par la caisse du 11 juillet 2005 au 30 avril 2006 et la pension d'invalidité versée de mai 2006 à août 2010, sans intégrer la pension versée jusqu'en octobre 2012 ;

- elle a cependant intégré dans ce poste de préjudice la somme correspondant à la perte de revenus de Mme C... pour la période du 11 juillet 2005 au 25 octobre 2012, mais a omis d'intégrer la pension versée jusqu'à cette date ;

- pourtant, elle avait en sa possession l'évaluation future de la pension d'invalidité faite à compter de septembre 2010 et jusqu'à l'âge légal de la retraite ;

- dès lors et par application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner la correction que la raison commande ; que le préjudice total s'élevant ainsi à ce titre à 93 282,92 euros, la somme à la charge du centre hospitalier aurait dû être de 65 298,04 euros, dont 45 518,18 euros pour Mme B... et 19 749,86 euros pour la caisse, au lieu de 9 598,82 euros ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu l'ordonnance du 21 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 avril 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour le centre hospitalier de Saumur par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'erreur matérielle dont il est fait état ne rentre pas dans les prévisions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ;

- la caisse RSI n'avait pas évalué les frais de la pension versée jusqu'à la date de l'arrêt, mais s'est bornée en 2011 à demander le remboursement de frais futurs, en prenant pour base de calcul le montant de la pension versée en 2010 ; elle n'a pas justifié des sommes réellement versées ;

- la rectification demandée ne relève donc pas du recours en rectification d'erreur matérielle au titre de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, le calcul présenté est erroné ;

Vu l'ordonnance du 22 avril 2013 reportant la clôture de l'instruction au 13 mai 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la Caisse RSI Pays de la Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Thomas-Tinot, avocat de la Caisse RSI Pays de la Loire ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " ; que, selon l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, par l'arrêt du 25 octobre 2012 dont la Caisse RSI Pays de la Loire sollicite la rectification, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir estimé que le centre hospitalier de Saumur devait être regardé comme responsable à concurrence de 70 % des préjudices subis par Mme B..., a, en ce qui concerne le chef de préjudice correspondant aux pertes de revenus, considéré, d'une part, que les pertes de cette nature subies par Mme B... à la date de l'arrêt s'établissent à la somme de 45 548,18 euros et, d'autre part, que la Caisse RSI Pays de Loire justifie avoir versé des indemnités journalières pour un montant de 4 971,43 euros pour la période du 11 juillet 2005 au 30 avril 2006 et une pension d'invalidité pour une somme de 28 261,81 euros pour la période de mai 2006 au 31 août 2010, soit un montant total de 33 233,24 euros ; qu'elle a ensuite estimé que, le préjudice résultant des pertes de revenus à la date de son arrêt s'établissant, d'une part, à la somme de 45 548,18 euros pour Mme B... pour la période du 11 juillet 2005 à la date de l'arrêt et à la somme de 33 233,24 euros pour le RSI Pays de la Loire au titre de la période de " mai 2006 au 31 août 2010 ", soit un total de 78 781,42 euros, le montant de la réparation due par le centre hospitalier de Saumur est, compte tenu du taux de 70 % mentionné ci-dessus, de 55 147 euros ; que, sur ces bases et par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a décidé que cette somme sera intégralement versée au représentant légal de Mme B... à concurrence de 45 548,18 euros et le solde, soit 9 598,82 euros, à la Caisse RSI Pays de la Loire ;

3. Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la rectification de l'arrêt du 25 octobre 2012, la Caisse RSI Pays de la Loire soutient que la cour a omis d'intégrer la pension versée à Mme C... au titre de la période allant de septembre 2010 à octobre 2012, soit la somme de 14 501,50 euros, correspondant, sur cette période de 26 mois, à une pension mensuelle de 557,75 euros ; que les sommes mentionnées au point 2 de 78 781,42 euros et 55 147 euros doivent en conséquence être portées à 93 282,92 euros et 65 298,04 euros et que, par suite, déduction faite de la somme de 45 548,18 euros allouée au représentant légal de Mme C..., la somme revenant à la Caisse RSI de la Loire à ce titre doit être portée de 9 598,82 euros à 19 749,86 euros ;

4. Considérant, en premier lieu, que, si la requérante soutient que la fixation par l'article 7 de l'arrêt attaqué de la somme lui revenant à 9 598,82 euros, et non à un montant supérieur, procède d'une erreur ou d'une omission matérielle, l'erreur ou l'omission ainsi alléguée n'est pas, en tout état de cause, non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il en résulte que sa rectification ne saurait relever du champ d'application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, seules invoquées par la requête ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la somme revenant à la Caisse RSI Pays de la Loire au titre de la perte de revenus subie par Mme C... doit, pour la période courant jusqu'au 25 octobre 2012, être fixée à 9 598,82 euros, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée, eu égard aux justifications présentées par la Caisse RSI Pays de la Loire et dont il est fait état au deuxième motif figurant sous l'intitulé " S'agissant des pertes de revenus ", à une appréciation d'ordre juridique des conséquences à tirer de pièces versées par une partie au dossier de l'instruction ; que la Caisse RSI Pays de la Loire n'est pas recevable, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, à remettre en cause une telle appréciation par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Caisse RSI Pays de la Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse RSI Pays de la Loire et au centre hospitalier de Saumur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03061
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : THOMAS-TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;12nt03061 ?
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