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25/07/2013 | FRANCE | N°12NT01923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juillet 2013, 12NT01923


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104262 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer au préfet de son département de résidence son permis de conduire probatoire en raison de sa perte de validité pour solde de poin

ts nul ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administr...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104262 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer au préfet de son département de résidence son permis de conduire probatoire en raison de sa perte de validité pour solde de points nul ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital de points de son permis de conduire ;

Il soutient que :

- l'administration n'établit pas qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le point retiré consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de M. A... le 20 août 2009 lui a été réattribué le 20 août 2010 ;

- l'administration justifie de la délivrance lors des infractions commises les 10 mars 2009 et 19 juin 2011 de l'information préalable ;

Vu les mémoires de production de pièces, enregistrés les 22 novembre 2012 et 5 juin 2013, présentés pour M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction du 20 août 2009 :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 août 2010, soit antérieurement à l'introduction de la demande de M. A..., le point qui avait été retiré consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 20 août 2009 lui avait été réattribué ; que les conclusions tendant par suite à l'annulation de la décision susmentionnée étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la demande de M. A... ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision comme irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction du 10 mars 2009 :

2. Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction relevée à l'encontre de M. A..., titulaire d'un permis probatoire, le 10 mars 2009, a été constatée par radar automatique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire correspondante ; qu'il lui incombe en conséquence de démontrer, pour établir que l'administration ne lui a pas délivré, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, que l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu était inexact ou incomplet ; qu'à défaut pour M. A... d'apporter cette preuve, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de six points consécutivement à l'infraction du 19 juin 2011 :

4. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction relevée à l'encontre de M. A... le 19 juin 2011 a été constatée avec interception du véhicule et a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire ; qu'il incombe en conséquence à M. A... de démontrer, pour établir que l'administration ne lui a pas délivré, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, que l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu était inexact ou incomplet ; qu'à défaut pour M. A... d'apporter cette preuve, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 7 octobre 2011 :

7. Considérant que compte tenu de la légalité des décisions portant retrait d'un et de six points consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de M. A... les 10 mars 2009 et 19 juin 2011, le permis de conduire probatoire de celui-ci avait perdu sa validité pour solde de points nul ; que M. A... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduite de M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président- assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01923
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-25;12nt01923 ?
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