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25/07/2013 | FRANCE | N°12NT02439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juillet 2013, 12NT02439


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, pour M. C... A... élisant domicile..., par MeB... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904808 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Il soutient que :

- l'administration n'a pas tiré toutes les cons...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, pour M. C... A... élisant domicile..., par MeB... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904808 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration n'a pas tiré toutes les conséquences sur son quotient familial du rattachement de sa fille ; ce rattachement devait en effet lui permettre de bénéficier d'une part supplémentaire et non pas seulement d'une demi-part dès lors qu'il vit seul ;

- c'est à tort que la déduction des frais relatifs aux travaux de peinture effectués sur l'immeuble situé rue Auguste Blanqui à Rennes de ses revenus fonciers a été refusée dès lors que ces travaux d'embellissement sont dissociables des travaux de reconstruction ;

- la taxe locale d'équipement qu'il a acquittée à l'occasion de ces travaux de reconstruction doit être également admise en déduction ;

- c'est à tort que la somme que sa fille a payée au titre de la taxe foncière n'a pas été admise en déduction ;

- c'est à tort que les dépenses engagées par sa fille pour le remplacement de la chaudière et d'un robinet de gazinière n'ont pas été admis en déduction dès lors que le paiement plusieurs mois après la vente de l'appartement constitue un indice dudit paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. A... ne justifie pas qu'il vivait seul en 2007 pour bénéficier, en raison du rattachement de sa fille, d'une part supplémentaire de quotient familial ;

- la taxe locale d'équipement constitue un élément du prix de revient de l'immeuble et ne peut donc être admise en déduction du revenu foncier ;

- M. A... ne justifie pas du caractère dissociable des dépenses de peinture ;

- il n'est pas davantage justifié du paiement effectif par Mlle A... des dépenses engagées pour le remplacement de la chaudière et du robinet de gazinière ;

- la somme payée par Mlle A... au titre de la taxe foncière ne peut être admise en déduction dès lors qu'elle n'était pas la redevable légale de la taxe ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour M. A... ; il conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que la cotisation d'impôt supplémentaire litigieuse a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne comporte pas la signature d'un fonctionnaire de catégorie A ou B ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment et soutient que le document transmis par M. A... ne constitue pas l'original de la proposition de rectification qu'il lui revient de produire pour s'assurer de l'absence de signature ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour M. A... ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que selon la doctrine de l'administration fiscale, dont il se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, c'est à l'administration d'établir que la proposition de rectification a été régulièrement effectuée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de déclaration des revenus fonciers de M. A..., a procédé à la rectification du revenu imposable de l'année 2007 de celui-ci ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant a été mise en recouvrement le 30 avril 2009 ; que M. A... a contesté cette imposition et demandé, d'une part, le rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure, Sophie, et, d'autre part, que soient admises en déduction de son revenu foncier diverses dépenses engagées soit dans la maison dont il est propriétaire rue Auguste Blanqui à Rennes soit dans l'appartement acquis par sa fille, rue de Saint-Malo à Rennes le 11 juillet 2007 ; que le service a fait droit à la demande de rattachement de M. A... et l'a fait bénéficier en conséquence d'une demi-part supplémentaire ; qu'il a en revanche rejeté les autres prétentions de M. A... ; que ce dernier fait appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que si M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine de l'administration fiscale relative à la procédure d'imposition, soutient que la proposition de rectification en date du 11 septembre 2008 qu'il a reçue n'était pas revêtue de la signature de l'inspecteur des impôts, dont seul le nom était dactylographié, et que cette absence de signature est de nature à vicier la procédure, il ne conteste toutefois pas que le document versé au dossier par l'administration ne constitue pas l'exemplaire original qui lui a été adressé et dont seule la production pourrait étayer ses allégations ; qu'en l'absence de production de cet exemplaire, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du bien-fondé de l'impôt :

En ce qui concerne les conséquences du rattachement de sa fille Sophie au foyer fiscal du contribuable :

3. Considérant que si, en vertu des dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts, les contribuables célibataires ou divorcés bénéficient d'une part entière au titre du premier enfant à charge y compris lorsque cet enfant est un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de l'un de ses parents, c'est à la condition toutefois que ces contribuables vivent seuls ;

4. Considérant que suite à sa réclamation du 28 juillet 2009, l'administration a octroyé à M. A... une demi-part supplémentaire de quotient familial en raison du rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure, Sophie ; que M. A... soutient toutefois qu'il doit bénéficier non pas seulement d'une demi-part mais d'une part entière ; qu'il ne produit cependant, alors que la charge de la preuve lui en incombe, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, aucun document permettant d'établir qu'il vivait seul au cours de l'année 2007 ; que sa demande ne peut, dès lors, sur ce point qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les dépenses relatives à la maison située rue Auguste Blanqui à Rennes et celles relatives à l'appartement situé rue de Saint-Malo à Rennes :

5. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " (...) la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...)" ; qu'aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories (...)" ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

6. Considérant, en premier lieu, que selon le II de l'article 302 septies B du code général des impôts, la taxe locale d'équipement constituant, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier, elle ne peut venir en déduction du revenu foncier procuré par l'immeuble en cause ; que la demande de M. A... ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne produit pas davantage en appel qu'en première instance, d'élément permettant de justifier que les travaux de peinture effectués sur la maison située rue Auguste Blanqui à Rennes ont été réalisés, comme il le soutient, plusieurs mois après l'achèvement en décembre 2007 de la construction de ladite maison et seraient, par suite, dissociables de ces travaux de reconstruction ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne justifie, en tout état de cause, pas du paiement par sa fille Sophie de la quote-part de la taxe foncière qu'elle aurait acquittée à l'occasion de l'acquisition, le 11 juillet 2007, de l'appartement situé rue de Saint-Malo à Rennes ; que M. A... ne peut en conséquence demander que la somme de 131 euros soit admise en déduction de son revenu foncier ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. A... ne justifie toujours pas du paiement effectif par sa fille de la facture établie par l'entreprise Molard pour le remplacement de la chaudière et d'un robinet de gazinière dans l'appartement situé rue de Saint-Malo à Rennes ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président- assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

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N° 12NT02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02439
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LE BASTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-25;12nt02439 ?
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