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27/09/2013 | FRANCE | N°13NT00785

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 septembre 2013, 13NT00785


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Lauret, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11NT02244 du 1er février 2013 par lequel la cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2008 de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le

département du Finistère refusant sa candidature, de la lettre du 6 jan...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Lauret, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11NT02244 du 1er février 2013 par lequel la cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2008 de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département du Finistère refusant sa candidature, de la lettre du 6 janvier 2009 du président de la commission lui notifiant cette décision de refus et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, de l'ordonnance du 11 août 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes, transmettant sa requête d'appel à la cour ;

Il soutient que :

- il n'a pas renoncé à ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 avril 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ;

- le ministre n'a pas produit de mémoire en défense ; il devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits ; cette situation nécessitait d'adresser une injonction à l'administration pour constater cet acquiescement ; à défaut d'une telle injonction, l'arrêt de la Cour est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une insuffisance de motivation et d'une violation directe de l'accès au juge garanti par l'article 6 bis de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du B...d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;

2. Considérant que par arrêt du 1er février 2013, la cour a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2008 de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département du Finistère refusant sa candidature, de la lettre du 6 janvier 2009 du président de la commission lui notifiant cette décision de refus et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, de l'ordonnance du 11 août 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes transmettant sa requête d'appel à la cour ; que M B...demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait affecté cet arrêt ;

3. Considérant, en premier lieu, que dans son mémoire en réplique enregistré, le 4 janvier 2013, au greffe de la cour, M. B... a précisé qu' " une erreur d'écriture s'est insérée dans mes précédentes conclusions à savoir qu'il convient de lire et d'annuler, non pas l'ordonnance du 18 avril 2011, mais d'annuler l'ordonnance du 11 août 2011 " ; que, par suite, M. B... devait être regardé comme ayant abandonné les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre l'ordonnance du 18 avril 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait omis de répondre à ces conclusions alors qu'il n'y avait pas renoncé, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que la cour a pu légalement, dès lors qu'elle estimait l'affaire en l'état, statuer sans être tenue de mettre le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en demeure de présenter sa défense ; que, contrairement à ce que soutient MB..., à défaut d'une telle mise en demeure, le ministre ne pouvait être réputé avoir acquiescé aux faits ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant de ce " qu'à défaut, pour le juge d'avoir adressé une injonction pour constater cet acquiescement ", l'arrêt de la cour serait entaché " d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une insuffisance de motivation et d'une violation directe de l'accès au juge (...) garanti par l'article 6 bis de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 1er février 2013 de la cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2013.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00785
Date de la décision : 27/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LAURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-27;13nt00785 ?
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