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17/10/2013 | FRANCE | N°12NT01463

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 octobre 2013, 12NT01463


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-3927 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon en réparation des préjudices résultant pour elle de l'infection nosocomiale contractée lors de son accouchement dans cet établissement le 8 décembre 2005 ;

2°) de co

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-3927 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon en réparation des préjudices résultant pour elle de l'infection nosocomiale contractée lors de son accouchement dans cet établissement le 8 décembre 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à lui verser la somme globale de 25 924 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que la responsabilité du centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon est engagée sur le fondement des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que la responsabilité de cet établissement qui n'a pas rapporté la preuve d'une quelconque cause étrangère est, tout d'abord, présumée en raison de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation ; que les suites de l'intervention du 8 décembre 2005 ont, en effet, été marquées par la survenue d'une infection à germe de cobacille de la paroi et d'une infection urinaire ; que le centre hospitalier a, ensuite, commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité et devant conduire à la réformation du jugement attaqué ; que les fautes commises consistent tant dans le choix du traitement de la phlébite, lequel a manifestement été insuffisant, que dans le retard apporté à la prise en charge thérapeutique de ce problème ; qu'elle n'a pas cessé d'alerter le personnel soignant sur les douleurs intenses qu'elle ressentait ; que la faute consistant dans le retard de diagnostic de la thrombose veineuse profonde a été confirmée par le rapport de l'expertise médico-légale du docteur Nadeau missionné par l'assureur du centre hospitalier établi le 30 juillet 2007 ; que l'appréciation retenue par les premiers juges est ainsi sur ce point erronée ; que le tribunal ne pouvait pas déduire l'absence de toute phlébite pelvienne en janvier 2006 au vu des examens d'échographie doppler et de scanner pelvien de mars 2006, ignorant ainsi le processus même de la phlébite qui se développe à bas bruit ; que la référence des premiers juges à la notion " d'aléa pathologique " ; qui n'a pas d'existence juridique est, au surplus, obscure ;

- que l'intégralité de ses préjudices résultant de l'infection nosocomiale et de la faute médicale commise par le centre hospitalier doit être indemnisée ; qu'au titre de l'incidence professionnelle, une somme de 7 000 euros doit lui être allouée ; qu'elle est reconnue comme travailleur handicapé et ne peut plus envisager de reprendre son activité d'aide soignante qui n'est plus compatible avec son état de santé ; qu'il lui est difficile compte tenu de son handicap d'envisager une reconversion et même une réinsertion professionnelle ; qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire correspondant à une période de gêne temporaire partielle de 13 jours liées à ses différentes hospitalisations et à une période de gêne temporaire totale de 347 jours prenant fin à la date de consolidation de son état, soit en mars 2007, une somme globale de 4 424 euros doit lui être accordée ; que le pretium doloris évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 doit être fixé à la somme de 3 000 euros ; qu'il ne saurait par ailleurs lui être allouée une somme inférieure à 7 500 euros au titre son déficit fonctionnel permanent ; que l'expert qui a déterminé un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en considération de la part relative à l'insuffisance de moyen diagnostique mis en oeuvre n'a pas tenu compte de la sa réelle diminution physique alors qu'elle était dans un excellent état général au moment de l'accident ; que le préjudice d'agrément subi alors qu'elle était âgée de 36 ans au moment des faits doit être fixé à la somme de 3 000 euros ; qu'une somme de 1 000 euros doit enfin lui être accordée au titre du préjudice esthétique permanent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présentée pour l'UNEO Mutuelle, par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à lui verser les sommes de 6 265,45 euros au titre des dépenses de santé exposées en faveur de son assurée et de 563 euros au titre des frais futurs ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- qu'elle justifie par les pièces versées au dossier de sa créance pour un montant de 6 265,45 euros s'agissant des frais de santé exposés en faveur de Mme C... ;

- que, compte tenu de l'âge de 42 ans de la victime, de la valeur d'euro de rente et sur la base de la consommation annuelle de dépenses de sécurité sociale déterminée à partir des dépenses réelles en lien avec le dommage, effectuées et constatées depuis 2010 et 2011, le montant de la créance due au titre des frais futurs s'établit à la somme de 563 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui conclut :

1°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à raison du retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique de la phlébite présentée par Mme C... ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier à lui verser en principal, en complément de celle déjà retenue de 3 108,59 euros au titre des prestations prises en charge du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme C..., la somme de 4 241,58 euros au titre de la moitié des dépenses qu'elle a engagées du fait du retard dans le diagnostic et dans la prise en charge de la thrombose veineuse développée par Mme C..., cette somme portant intérêts à compter du 14 septembre 2009 ;

3°) à ce que la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 997 euros ;

4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir ;

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont, faute de preuve apportée par le centre hospitalier de l'existence d'une cause étrangère, retenu la responsabilité de cet établissement à raison des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Mme C... ;

- que c'est en revanche à tort que les premiers juges ont estimé que les soins prodigués à Mme C... en prévention de la phlébite qu'elle présentait alors avaient été conformes aux données acquises de la science, écartant ainsi toute responsabilité de l'établissement sur ce point ; que le retard de diagnostic identifié par l'expert dans son rapport du 30 juillet 2007 caractérise bien une faute médicale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, par Me Le Prado, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la société UNEO Mutuelles ;

il fait valoir :

- que l'argument selon lequel la thrombose iliaque et fémorale, qui est à l'origine de l'essentiel du préjudice dont se plaint Mme C..., serait à lier à la césarienne par l'intermédiaire d'une phlébite pelvienne qui n'aurait été ni détectée, ni soignée ne repose pas sur des arguments sérieux ; que si cette hypothèse a été évoquée par le docteur Nadeau, praticien qui n'est pas gynécologue, elle est contredite par le rapport du professeur Milliez, spécialiste reconnu de gynécologie obstétrique, qui repose sur une analyse soignée du dossier médical ; qu'il n'est pas établi que Mme C... ait souffert de douleurs pelviennes d'une manière continue entre le mois de janvier et le mois de mars 2006 ; que l'intéressée a effectivement été hospitalisée pour des douleurs pelviennes le 9 janvier mais que ces douleurs n'avaient, selon l'expert, rien d'anormal après trois césariennes ; que le délai de trois mois entre la césarienne et la survenance de la phlébite surale n'est pas compatible avec une phlébite post-opératoire ; que les phlébites surviennent en effet dans le mois qui suit l'intervention ; qu'enfin aucun des examens échographiques et scannographiques pratiqués en mars 2006 n'a confirmé l'hypothèse selon laquelle la phlébite aurait été précédée par une phlébite pelvienne ;

- qu'on ne saurait non plus reprocher au centre hospitalier d'avoir manqué d'écoute et de ne pas avoir respecté le principe de précaution ; que l'intéressée ne présentait que des symptômes assez banals après une césarienne lorsqu'elle a été à nouveau hospitalisée en janvier 2006 ;

- que si Mme C... a prétendu, à titre subsidiaire, qu'elle a été victime d'un aléa thérapeutique, il appartient, le cas échéant, à l'ONIAM qui seul aurait à prendre la réparation en charge dans un tel cas, de présenter ses observations ;

- qu'il découle de ce qui précède que seuls les dommages causés par l'infection nosocomiale peuvent être pris en charge par le centre hospitalier ; que toutefois le préjudice lié à la faute imputée à l'établissement ne peut être que limité ; que le tribunal n'en a pas fait une appréciation insuffisante en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; que dès lors les demandes présentées par Mme C... tendant à l'augmentation des indemnités mises à la charge du centre hospitalier ne peuvent qu'être rejetées ; que la somme accordée à la CPAM au titre des débours exposés en relation avec l'infection nosocomiale contractée par la requérante ne sera pas remise en cause ; que la société UNEO Mutuelle n'apporte pas, quant à elle, davantage de preuve que les frais dont elle fait état seraient liés à l'infection nosocomiale ; que la cour ne pourra ainsi, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, que rejeter sa demande ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée demande, en outre, que la somme qu'elle réclame au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 015 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, par Me Le Prado, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

il fait, en outre, valoir que le professeur Planchon ne justifie pas médicalement le fait que la thrombose de la veine survenue trois mois après la césarienne soit en lien avec cette césarienne ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour Mme C...qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'expertise du professeur Planchon ne peut être remise en cause, que la thrombose dont elle a été atteinte était une thrombose iliaque et non surale, et qu'aucun nouvel incident d'ordre circulatoire n'est survenu depuis lors ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le responsable du service contentieux accidents de la société UNEO Mutuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Thomas-Tinot, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que Mme C... a, le 8 décembre 2005, accouché par césarienne de son troisième enfant au centre hospitalier départemental (CHD) de La Roche-sur-Yon ; que le 5ème jour suivant l'intervention, une désunion de la cicatrice s'est produite nécessitant une suture sous anesthésie locale ; qu'une semaine après avoir quitté l'établissement, une inflammation de la cicatrice s'est déclarée, le prélèvement bactériologique alors réalisé mettant en évidence une infection par Escherichia Coli qui a été traitée par une antibiothérapie ; qu'en raison de douleurs pelviennes persistantes, Mme C... a été hospitalisée à nouveau du 9 janvier 2006 au 14 janvier 2006 au sein du même établissement, où une infection urinaire a été diagnostiquée et soignée ; que le 13 mars 2006, une échographie réalisée après que l'intéressée eut ressenti une vive douleur à la cuisse droite a révélé une thrombose veineuse profonde ; que Mme C... a été transférée au CHD de La Roche-sur-Yon jusqu'au 18 mars 2006 ; que, le 19 juin 2007, elle a été reconnue travailleur handicapé au titre des séquelles de cette pathologie ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des accidents médicaux des Pays de la Loire saisie par l'intéressée a, le 21 novembre 2007, rejeté l'ensemble des prétentions indemnitaires présentées ; que Mme C... a recherché devant le tribunal administratif de Nantes la responsabilité du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon ; que, par un jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif, d'une part, a reconnu le CHD de La Roche-sur-Yon responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Mme C... et condamné l'établissement à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros, d'autre part, a rejeté la demande indemnitaire de l'intéressée relative aux séquelles de la thrombose veineuse profonde ; que Mme C..., qui demande la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne les conséquences de l'infection nosocomiale, relève appel de ce même jugement en tant qu'il a écarté toute faute du centre hospitalier à raison du retard de diagnostic et dans la prise en charge thérapeutique de la phlébite et sollicite l'octroi d'une somme globale de 25 924 euros à ce titre ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée conclut pour le même motif à la réformation du jugement attaqué, demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme complémentaire de 4 241,58 euros et que la somme qui lui a été attribuée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 015 euros ; que la société UNEO Mutuelle demande pour sa part à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur la responsabilité pour faute du CHD de La Roche-sur-Yon :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

3. Considérant que si Mme C..., se prévalant du rapport d'expertise établi par le docteur Nadeau le 30 juillet 2007 à la demande de l'assureur du centre hospitalier, soutient que les symptômes présentés et les doléances exprimées par elle n'ont pas été pris en compte par les services hospitaliers alors qu'ils révélaient probablement une thrombose pelvienne présente dans les suites immédiates de son accouchement, il résulte du rapport établi le 26 septembre 2007 par le professeur Milliez, spécialiste de gynécologie obstétrique, désigné par la CRCI des Pays de la Loire, qui repose sur l'analyse de l'entier dossier médical de l'intéressée, qu'il n'est pas établi que Mme C... ait souffert de douleurs pelviennes d'une manière continue entre le mois de janvier et le mois de mars 2006 et que si l'intéressée a effectivement été hospitalisée pour de telles douleurs le 9 janvier, " ces douleurs n'avaient rien d'anormal après trois césariennes ", aucun élément ne permettant d'indiquer qu'elles aient pu être les symptômes d'une phlébite pelvienne ; que cet expert relève en outre que le délai dans lequel la thrombose veineuse profonde est intervenue, soit plus de trois mois après la réalisation de la césarienne, n'est pas compatible avec une phlébite post opératoire qui survient en principe dans le mois qui suit l'intervention ; qu'il souligne également qu'un lien entre la césarienne et la phlébite veineuse ne pourrait être établi que par l'intermédiaire d'une phlébite pelvienne et, qu'en l'espèce, ni les examens d'échographie doppler ni le scanner pelvien réalisés en mars 2006 n'ont mis en évidence la présence d'une telle phlébite ; que ce médecin gynécologue a ainsi exclu l'existence de tout lien de causalité direct et certain entre la césarienne réalisée en décembre 2005 et la phlébite apparue en mars 2006 ; qu'enfin, il est constant que la prise en charge de la patiente en matière de traitement anticoagulant a été conforme aux règles de l'art ; que, dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée au CHD de La Roche-sur-Yon ; qu'il s'ensuit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité du centre hospitalier dans la détérioration de son état de santé imputable à la pathologie circulatoire dont elle a été atteinte trois mois après son accouchement par césarienne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires complémentaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la CPAM de La Vendée :

4. Considérant qu'en l'absence de toute faute médicale retenue à... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 1 015 euros la somme que le centre hospitalier a été condamné à verser à la caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les conclusions de la société UNEO Mutuelle :

5. Considérant que si la société UNEO Mutuelle peut prétendre au remboursement des dépenses exposées en faveur de Mme C... à raison de l'infection nosocomiale contractée par l'intéressée lors de son hospitalisation au CHD de La Roche-sur-Yon, elle n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve que les frais dont elle fait état seraient liés directement et exclusivement à cette infection ; qu'en l'absence de faute établie du centre hospitalier, elle ne peut, par ailleurs, prétendre au remboursement des frais exposés par elle à raison de la phlébite dont a été atteinte son assurée ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge du centre hospitalier de La Roche sur Yon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent Mme C..., la CPAM de la Vendée et la société UNEO Mutuelle au titre des frais qu'elles ont chacune exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et de la société UNEO Mutuelle sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, à la caisse primaire d'assurance maladie de La Vendée et à la société UNEO Mutuelle.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

Le rapporteur,

O. COIFFET

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01463 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01463
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : THOMAS-TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-17;12nt01463 ?
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