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31/10/2013 | FRANCE | N°12NT02899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2013, 12NT02899


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour le département du Calvados, représenté par le président du conseil général, domicilié..., à Caen (14035 Cedex 1), par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; le département du Calvados demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-2174 du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a fait droit que partiellement à sa demande en ne condamnant l'Etablissement Français du Sang à lui verser, au titre des salaires perçus par Mme A... pour la période du 25 mai 2004 au 21 janvie

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2°) de condamner l'Etablissemen...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour le département du Calvados, représenté par le président du conseil général, domicilié..., à Caen (14035 Cedex 1), par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; le département du Calvados demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-2174 du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a fait droit que partiellement à sa demande en ne condamnant l'Etablissement Français du Sang à lui verser, au titre des salaires perçus par Mme A... pour la période du 25 mai 2004 au 21 janvier 2010, que la somme de 10 041,33 euros ;

2°) de condamner l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 219 445,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, au titre des salaires versés en sa qualité d'employeur à Mme A... au cours de la période allant du 25 mai 2004 au 21 janvier 2010 durant laquelle cette dernière était placée en congé de longue maladie puis de longue durée du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement Français du Sang la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- il soutient que, la responsabilité de l'EFS dans la contamination de Mme A... ayant été reconnue par le tribunal administratif de Caen, les premiers juges ont cependant sous-estimé le montant des sommes dues au titre des remboursements des salaires versés en le limitant à 10 041,33 euros ; qu'en effet les arrêts de maladie courant du 28 janvier 2003 au 30 août 2004 sont imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) ; que le maintien en congé de longue maladie du 31 août 2004 au 21 janvier 2005 est également imputable à cette contamination ; que le congé de longue durée de Mme A... du 22 janvier 2005 au 21 janvier 2010, date de son départ à la retraite, résulte de la même infection ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par Me Saumon, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande à être mis hors de cause ;

il fait valoir :

- que si la substitution de l'ONIAM à l'EFS est effectivement entrée en vigueur le 1er juin 2010 pour les procédures engagées avant cette date, aucune substitution n'a en revanche pas été prévue pour les procédures engagées postérieurement ; qu'ainsi, pour les contentieux engagés après le 1er juin 2010, les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM ; qu'en l'espèce, le contentieux introduit par le département du Calvados le 27 octobre 2010 est un litige distinct de celui introduit avant le 1er juin 2010 tendant au remboursement des sommes versés par le département au titre des salaires versés aux personnes ayant remplacé Mme A... ; que par suite, les conclusions de la présente requête ne pouvant être dirigées que contre l'EFS, il ne peut qu'être mis hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté pour l'Etablissement français du sang par Me Verilhac, avocat au barreau de Rouen, qui conclut au rejet de la requête, au besoin après qu'eut été ordonnée une mesure d'instruction destinée à inviter les assureurs de l'établissement de transfusion concerné, à savoir les sociétés Allianz et Covea risk, à indiquer à la cour si leur couverture d'assurance est ou non épuisée et si le délai de validité de ces couvertures est ou non dépassé ;

il fait valoir qu'aux termes de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifiant l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, les tiers payeurs ne peuvent exercer une action subrogatoire contre lui qu'à la condition qu'il dispose d'une assurance permettant de le garantir des condamnations prononcées à son encontre, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de sa couverture n'est pas expiré ; que, malgré les demandes qu'il a adressées aux assureurs des centres de transfusion dont il a pris la suite, ceux-ci n'ont pas pris position sur leur couverture assurantielle ; que, de l'existence ou non de cette couverture dépendant l'issue du présent litige, il est demandé à la cour d'enjoindre aux assureurs concernés de prendre position sur la validité de leur garantie ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient en outre :

- que si les tiers payeurs ne peuvent exercer une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang qu'à la condition qu'il dispose d'une assurance permettant de le garantir des condamnations prononcées à son encontre, il résulte des pièces fournies par l'Etablissement français du sang que celui-ci bénéficiait d'une telle garantie par les assureurs auprès desquels il a fait une déclaration de sinistre ; qu'à défaut d'apporter la preuve du contraire, l'Etablissement français du sang doit être présumé bénéficier des garanties de ces assureurs quand bien même il ne serait pas en mesure de le justifier du fait de la réticences de ces derniers ; que toute solution inverse conduirait à subordonner l'indemnisation d'un créancier au bon vouloir du débiteur ;

- que le quantum des salaires versés à Mme A... du 25 mai 2004 au 21 janvier 2010 est attesté par le payeur départemental et par les bulletins de salaires produits par l'intéressée en première instance ; que le lien de causalité entre la contamination de son agent par le VHC et les congés dont elle a bénéficié entre ces deux dates est établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Gorand, avocat du département du Calvados ;

- les observations de Me Dartix-Douillet, substituant Me Verilhac, avocat de l'Etablissement français du sang ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Saumon, avocat de l'ONIAM ;

1. Considérant que Mme A..., assistante socio-éducative à la direction des services sociaux du département du Calvados, hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Caen du 10 mars au 17 avril 1975 pour une césarienne et une appendicectomie suivies de complications, y a subi plusieurs opérations qui ont nécessité la transfusion de nombreux produits sanguins labiles en provenance du centre de transfusion sanguine de Caen ; qu'elle a ressenti à compter de 2003 une asthénie notable et qu'une contamination par le virus de l'hépatite C a alors été diagnostiquée ; que l'intéressée, lors d'une première instance enregistrée le 3 octobre 2008, a recherché devant le tribunal administratif de Caen la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits du centre national de transfusion sanguine (CNTS) ; que le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 1er juin 2010, a reconnu la responsabilité de cet établissement et l'a condamné, d'une part, à réparer les préjudices subis par Mme A... et, d'autre part, à rembourser les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; qu'en revanche, il a rejeté les conclusions du département du Calvados tendant au remboursement de la somme de 162 621,62 euros correspondant à la rémunération de trois agents contractuels recrutés en remplacement de son agent absent ; que, par un arrêt du 3 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le rejet des conclusions du département du Calvados tendant au remboursement des traitements versés aux trois agents contractuels successivement recrutés pour remplacer Mme A... durant son absence, au motif que ces sommes ne constituaient pas des prestations versées ou maintenues à la victime de la contamination ; que, par une nouvelle demande enregistrée le 27 octobre 2010, le département du Calvados a saisi le tribunal administratif de Caen aux fins d'obtenir de l'Etablissement français du sang le versement de la somme de 219 445,72 euros correspondant aux salaires versés à Mme A... pour la période du 25 mai 2004 au 21 janvier 2010 ; que le département du Calvados relève appel du jugement du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a fait droit que partiellement à sa demande en condamnant l'Etablissement Français du Sang à lui verser seulement la somme de 10 041,33 euros ; que l'EFS conclut au rejet de la requête, au besoin après qu'eut été ordonnée une mesure d'instruction destinée à inviter les assureurs des établissements de transfusion concernés, à savoir les sociétés Allianz et Covea risk, à indiquer à la cour si leur couverture d'assurance est ou non épuisée et si le délai de validité de ces couvertures est ou non expiré ;

Sur le bien-fondé de l'action subrogatoire du département du Calvados :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 susvisée, entrée en vigueur postérieurement au jugement attaqué mais dont les dispositions sont applicables en vertu de son article 72 à tous les litiges nés postérieurement au 1er juin 2010 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. (...) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de faute, les tiers payeurs sont en droit d'exercer à l'encontre de l'EFS une action subrogatoire à hauteur des sommes versées à la victime d'une contamination par le VHC, sauf pour cet établissement à établir que les conditions relatives à sa couverture d'assurance visées au dernier alinéa de l'article précité sont remplies et font, par voie de conséquence, obstacle à un tel recours ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces transmises par l'Etablissement français du sang que le centre de transfusion sanguine de Caen était assuré depuis le 1er janvier 1965 par un contrat reconduit annuellement conclu avec la société La Foncière, aux droits de laquelle vient la société Allianz, garantissant le centre contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir à l'égard de tout receveur de sang pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait d'une transfusion ou injection de sang, ou de ses dérivés, fournis par le centre ; que, d'autre part, le CNTS, aux droits duquel vient l'EFS, était assuré par un contrat conclu à compter du 1er janvier 1975 auprès d'Azur Assurances Iard, devenue société MMA Iard, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks, contrat dont l'article 3 prévoyait la couverture des dommages survenus pendant sa durée de validité vis-à-vis des receveurs malades ou opérés, pour les produits délivrés par le CNTS lorsque ces dommages avaient pour fait générateur un vice propre du produit ; que ces deux établissements remplissaient ainsi la première condition de couverture obligatoire par un contrat d'assurance à la date à laquelle Mme A... a été transfusée par les produits sanguins fournis par eux au cours de son séjour au centre hospitalier universitaire de Caen, entre le 10 mars et le 4 avril 1975 ; qu'en se bornant à faire valoir que les deux compagnies d'assurances, la société Allianz et la société Covea Risks, n'ont pas répondu à ses demandes relatives à un éventuel épuisement du plafond de garantie des contrats en question ou à une éventuelle expiration du délai de validité de leur contrat, l'EFS, à qui il incombe de l'établir, n'apporte pas la preuve de ce que l'une ou l'autre des autres conditions relatives à une disparition de sa garantie d'assurance seraient remplies en l'espèce, faisant ainsi obstacle à l'action subrogatoire engagée à son encontre par le département du Calvados ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée sur ce point, le département du Calvados est fondé à demander à cet établissement le remboursement des sommes qu'il a versées à son agent à raison de sa contamination par le VHC, dont l'imputation aux produits sanguins délivrés par le centre de transfusion de Caen n'est pas contestée ;

Sur les droits à réparation du département du Calvados :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droits à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; / Les frais médicaux et pharmaceutiques ; / (...) Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; / Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : / 1° Les collectivités locales " ; qu'aux termes du dernier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) " ;

5. Considérant qu'en application des dispositions précitées le département du Calvados, employeur de Mme A..., est en droit d'obtenir de l'Etablissement français du sang le remboursement des sommes versées pour son agent pendant la période d'indisponibilité consécutive à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il sollicite à ce titre le versement d'une somme totale de 219 445,72 euros correspondant aux rémunérations versés à Mme A... du 25 mai 2004 au 21 janvier 2010 et aux charges patronales correspondantes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi lors des précédentes procédures, que l'expert a limité l'incapacité temporaire totale due à la contamination de Mme A... par le VHC aux durées d'hospitalisation et aux phases thérapeutiques antérieures au 30 août 2004 ; qu'il n'est pas établi que les congés de longue maladie, puis de longue durée dont Mme A... a bénéficié ensuite jusqu'au 21 janvier 2010 soient imputables, que ce soit en totalité ou en partie, à sa contamination par le virus de l'hépatite C, dès lors que, pour la période postérieure au 30 août 2004, l'expert n'a retenu, au... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des certificats produits par le département et établis par un psychiatre au soutien des demandes de prolongation de congé de Mme A..., qui font état de troubles psychologiques, de troubles de l'humeur et d'anxiété, que ces troubles seraient la conséquence directe et certaine de la contamination ; qu'il est établi que Mme A... souffrait par ailleurs d'une pathologie rénale et d'hypertension artérielle dont l'origine, selon l'expert, n'est pas liée à la contamination par le VHC ; que, dans ces conditions, l'imputabilité à cette contamination des arrêts pour maladie de Mme A... compris entre le 30 août 2004 et le 21 janvier 2010 n'est pas établie par les pièces produites par le département du Calvados ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont limité à 10 041,33 euros, montant correspondant aux sommes versées par l'employeur de Mme A... avant le 30 août 2004, la somme mise à la charge de l'Etablissement Français du Sang ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement Français du Sang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département du Calvados au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département du Calvados est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département du Calvados, à l'Etablissement Français du Sang et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 octobre 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02899
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GODARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-31;12nt02899 ?
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