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19/12/2013 | FRANCE | N°12NT00835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 décembre 2013, 12NT00835


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 23 et 27 mars 2012, présentés pour la société Tours Football Club, représentée par son président, dont le siège est rue Camille Danguillaume à Tours (37000), par Me Domat, avocat au barreau de Paris ; la société Tours Football Club demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3807 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la fédération française de football à lui verser la somme de 5 380 000 euros e

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 23 et 27 mars 2012, présentés pour la société Tours Football Club, représentée par son président, dont le siège est rue Camille Danguillaume à Tours (37000), par Me Domat, avocat au barreau de Paris ; la société Tours Football Club demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3807 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la fédération française de football à lui verser la somme de 5 380 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de cette fédération du 20 décembre 2006 lui infligeant une amende de 20 000 euros et prescrivant la non-homologation des nouveaux contrats de joueurs durant la saison sportive 2006-2007 ;

2°) de condamner la fédération française de football à lui verser la somme de 7 380 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) d'ordonner le paiement des sommes dues dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la fédération française de football la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- qu'il est établi, à la suite de l'arrêt du 30 décembre 2009 de la cour administrative

d'appel de Nantes, que la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la fédération française de football du 20 décembre 2006 lui infligeant une amende de 20 000 euros et prenant comme mesure la non-homologation des nouveaux contrats durant la saison sportive 2006-2007 était illégale ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la fédération, chargée conjointement avec la ligue de football professionnel du contrôle de la gestion financière des clubs professionnels ;

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges qui ont commis des erreurs de droit, de fait et d'appréciation des circonstances de l'espèce, elle a subi un certain nombre de préjudices d'ordre tant financier que moral et sportif, dont le lien de causalité direct avec la faute commise par la fédération ne peut être sérieusement mis en doute ;

- que la décision de la commission d'appel de la DNCG du 20 décembre 2006 l'a empêchée de procéder au recrutement de trois nouveaux joueurs à l'intersaison, à l'occasion du " mercato " d'hiver 2006/2007 ; que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder à des recrutements complémentaires a, en conséquence, placé le club dans une situation d'infériorité sportive vis-à-vis des autres clubs du championnat, en particulier ceux disputant le maintien en ligue 2 ; que le club n'a pu faire bénéficier l'équipe du soutien de nouveaux coéquipiers permettant de combler les lacunes et manques observés, ni d'adapter sa stratégie sportive par la gestion de son effectif, adaptation d'autant plus importante qu'il venait d'accéder en ligue 2 avec un effectif sportif issu principalement du niveau inférieur ; que l'évolution des résultats sportifs du club dans la dernière moitié du championnat 2006-2007 a été directement impactée par cette décision illégale ; qu'en effet si, au 31 janvier 2007, trois clubs dont le TFC étaient en situation de relégation, à l'issue de la saison seul le TFC a été rétrogradé en national, les deux autres clubs en question, Guingamp et Niort, ayant eu la possibilité de recruter à l'intersaison et d'améliorer leurs performances sportives ; que le club a ainsi été dans l'impossibilité de défendre ses chances au plus haut niveau ;

- qu'elle a subi un important préjudice financier consistant, ainsi qu'en attestent les documents comptables, en la perte de recettes en matière de reversement de droits audiovisuels et de recettes liées à la publicité et au sponsoring ; que la perte de recettes liées à la relégation en national estimée pour la saison 2007/2008 s'élève à la somme de 3 380 000 euros ; que, par ailleurs, la relégation au niveau national a eu pour conséquence directe de retarder la mise à disposition d'un nouveau stade, ou tout au moins la mise à disposition de places supplémentaires au sein du stade existant en raison de travaux retardés, préjudice estimé à 2 000 000 euros ; que le discrédit jeté par la décision illégale a causé un préjudice moral au club, aux joueurs, au personnel administratif, à la présidence du club ainsi qu'aux sponsors accompagnant le club lors de la saison 2006/2007 ; que l'atteinte portée à son image et à sa réputation constitue un préjudice estimé à la somme de 1 500 000 euros ; qu'enfin le club, dont l'objectif est d'accéder au plus haut niveau sportif, a subi un préjudice sportif distinct de tout autre préjudice qui peut être estimé à la somme de 500 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012 présenté par la fédération française de football par Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tours Football Club la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir :

- à titre principal qu'aucun lien de causalité ne peut, eu égard en particulier à la place de l'aléa sportif dans les résultats de la compétition, être établi entre l'interdiction de recruter de nouveaux joueurs et la relégation du club en division inférieure ; que d'autres clubs sont parvenus à progresser même sans recrutement de nouveaux joueurs ;

- à titre subsidiaire, que les prétentions indemnitaires de la société requérante sont manifestement exagérées ; que s'agissant, tout d'abord du préjudice financier, le club requérant fait abstraction des dépenses qu'il aurait été contraint d'engager notamment en termes de salaires et de primes versés aux joueurs ; que, par ailleurs, la demande portant sur l'indemnisation d'une perte pour la billetterie estimée à 2 millions d'euros, qui ne figurait pas dans la réclamation préalable et dans la demande de première instance, est irrecevable ; que la société a omis d'imputer l'aide à la relégation de 700 000 euros qu'elle a perçue lors de sa descente en national ; que s'agissant de l'atteinte portée à la réputation du club, il n'est apporté aucun élément permettant de justifier de l'existence de ce préjudice ; qu'enfin, la demande indemnitaire portant sur l'existence d'un " préjudice sportif " est elle-même contestable dans son principe et n'est pas justifiée dans son montant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour la société Tours Football Club qui ramène à 4 015 954 euros le montant de ses conclusions indemnitaires et porte à 12 000 euros la somme qui doit être mise à la charge de la fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête et soutient, en outre :

- que les sanctions prises par les organes de la fédération française de football à son encontre étaient illégales ; que le club avait, d'une part, rempli les obligations qui lui incombaient en application des dispositions de l'article 115 du règlement administratif de la ligue de football professionnel ; que, d'autre part, l'écart observé à l'intersaison entre le budget prévisionnel et le budget réel du Tours FC était dû à des circonstances extérieures au club en même temps qu'imprévisible pour lui, et a été comblé ;

- que les conséquences des sanctions illégales prises à son encontre ont été aggravées par le comportement abusif de la fédération française de football ; que les instances de cette fédération se sont en effet obstinées dans le maintien des sanctions illégales prononcées à son encontre en rejetant le recours formé devant la commission d'appel de la DNCG et en refusant de suivre le conciliateur auprès du Comité national olympique et sportif français ; qu'elles ont également écarté la proposition du conciliateur, repoussé à trois reprises pour " défaut d'urgence " la demande en référé du club tendant à la suspension des décisions contestées alors que l'urgence était avérée puisque le " mercato " hivernal prenait fin le 31 janvier 2006 et attendu la décision du Conseil d'Etat pour admettre le caractère illégal des sanctions que ses instances avaient prononcées ;

- qu'il y a lieu, eu égard à la gravité de la faute commise, de réparer les préjudices subis sur le fondement de la perte de chance ; que la perte de chance résultant de la relégation quasi-certaine à laquelle le FC Tours était condamné par la sanction prise à son encontre sera évaluée à 75 % du préjudice subi, ce pourcentage correspondant aux chances que ce club avait de se maintenir en ligue 2 si la fédération française de football n'avait pas commis de faute ; que la perte de chance est établie ; que lorsque le club a rejoint la ligue 2 pour la saison 2006-2007, il était un club amateur qui n'avait pas évolué au niveau professionnel depuis près de 20 ans et qui ne disposait ni de l'expérience du championnat de ligue 2, ni de l'encadrement et des infrastructures requises à ce niveau de championnat ; que si le club était encore dans la course à l'intersaison, il devait cependant procéder à des changements de fond au sein de son équipe s'il voulait se maintenir en ligue 2 ; que l'audit confié à un spécialiste du football professionnel avait relevé les insuffisances dans les différentes lignes de l'équipe ; que ses conclusions rejoignaient les commentaires des journalistes sportifs ; que la sanction prononcée à son encontre l'a handicapé dans sa recherche de nouveaux joueurs avant de rendre caducs ses projets de recrutement ; que s'il n'avait pas été injustement privé du droit de recruter à l'intersaison, le Tours FC aurait eu des chances sérieuses de se maintenir en ligue 2 ;

- que ses préjudices doivent être indemnisés ; que compte tenu de la perte de chance de 75 %, le préjudice financier subi s'élève à la somme de 2 015 954 euros ; que, du fait de sa relégation en national au cours de l'été 2007, le club a, en effet, cessé de bénéficier des revenus réservés aux clubs professionnels et son résultat d'exploitation pour la saison s'est abaissé à

-725 403 euros ; qu'il aurait pu également bénéficier en cas de maintien en ligue 2 de revenus importants tirés des transferts de joueurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour la fédération française de football qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

elle fait valoir, en outre :

- qu'en aucune façon la circonstance qu'elle a estimé de manière constante que le comportement du club de Tours justifiait les sanctions prononcées ne saurait être regardée comme constituant un comportement abusif ; qu'il est pour le moins singulier de lui reprocher d'avoir exercé ses droits pour tenter de convaincre les juges du bien fondé de sa position ;

- qu'aucun des arguments avancés ne permet de déterminer la perte de chance alléguée de se maintenir en ligue 2 ; que les calculs opérés par la société requérante pour évaluer le préjudice financier qu'elle aurait subi ne tiennent pas compte des dépenses de transfert qu'elle aurait été conduite à engager ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la société Tours Football Club qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...et MeB..., avocats de la société Tours Football Club ;

1. Considérant qu'à l'issue de la saison sportive 2005/2006 l'équipe première masculine de l'association sportive Tours Football Club, évoluant en championnat national, a acquis sportivement le droit d'accéder à la ligue 2 gérée par la ligue de football professionnel (LFP) ; qu'afin d'être autorisé à participer à ce championnat professionnel, le club a adressé aux instances sportives, avant le 31 mai 2006, ses comptes prévisionnels de la saison 2005/2006, actualisés au 30 juin 2006, laissant apparaître une situation nette positive de 5 000 euros ; que la transmission des comptes certifiés à la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la fédération française de football (FFF) faisant apparaître en réalité une situation nette négative de 80 000 euros le 12 octobre 2006, celle-ci a, par une décision du 28 novembre 2006, prononcé à l'encontre du Tours Football Club une amende de 20 000 euros et prescrit la non-homologation des nouveaux contrats de joueurs durant la saison en cours 2006/2007 ; que, par une décision du 20 décembre 2006, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la fédération française de football a, sur recours administratif préalable formé par la société Tours Football Club, chargée de la gestion de l'activité professionnelle de l'équipe première masculine, confirmé la décision prise par la commission de contrôle des clubs professionnels ; que le conseil fédéral de la FFF s'est opposé à la proposition de conciliation du 22 janvier 2007 du comité national olympique et sportif français ; que le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision précitée du 20 décembre 2006 par un jugement du 3 juillet 2008, confirmé par la présente cour le 30 décembre 2009 ; que le pourvoi en cassation formé par la fédération française de football n'a pas été admis ; que la société Tours Football Club a présenté, le 17 février 2010, une demande d'indemnisation à hauteur de 5 380 000 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette illégalité, demande qui a été implicitement rejetée par la fédération française de football ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société Tours Football Club réclame la somme de 2 015 954 euros en réparation de son préjudice financier, montant tenant compte de la perte de chance qu'elle évalue à 75 % de se maintenir en ligue 2, la somme de 500 000 euros au titre de son préjudice sportif et la somme de 1 500 000 au titre de son préjudice moral et d'image ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-2 du code du sport : " Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions organisées par la fédération " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 modifié alors en vigueur, et repris à l'article

R. 132-9 du code du sport : " Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention prévue par les dispositions précitées, la fédération française de football assure, avec la ligue de football professionnel, le contrôle de la gestion financière des clubs professionnels au moyen de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ;

3. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que, par un arrêt du 30 décembre 2009, la cour, saisie par la fédération française de football, a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juillet 2008 annulant la décision de la commission d'appel de la DNCG du 20 décembre 2006 qui avait infligé à la société Tours Football Club une amende de 20 000 euros et prescrit la non-homologation des nouveaux contrats de joueurs durant la saison sportive 2006-2007 ; que cette illégalité est, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la fédération française de football, chargée conjointement avec la ligue de football professionnel du contrôle de la gestion financière des clubs professionnels ;

Sur le préjudice :

4. Considérant que la société Tours Football Club soutient que la décision prise le 20 décembre 2006 par la commission d'appel de la DNCG l'a empêchée de procéder au recrutement de trois nouveaux joueurs pendant la période hivernale d'ouverture du marché des transferts ; que cette impossibilité a placé le club dans une situation d'infériorité sportive vis-à-vis des autres clubs du championnat, en particulier ceux qui, comme elle, disputaient le maintien en ligue 2, et ne lui a pas permis d'adapter sa stratégie sportive par la gestion de son effectif, ni d'améliorer ses résultats ; que la décision du 20 décembre 2006 aurait, en conséquence, induit sa relégation en division inférieure, entraînant pour elle un préjudice financier important résultant, notamment, d'une diminution des recettes liées aux sponsors et au merchandising, un préjudice sportif lié à l'absence d'évolution en division supérieure pour le club et ses joueurs ainsi qu'un préjudice moral et d'image ; qu'elle fait valoir enfin que le comportement de la fédération française de football, qui a persisté dans son analyse erronée de la situation financière du club tout au long des procédures engagées par elle, a aggravé les conséquences de la décision illégale prises à son encontre ;

5. Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recrutement de joueurs supplémentaires envisagé par la société Tours Football Club aurait nécessairement conduit à l'amélioration de ses résultats sportifs et lui aurait assuré, à l'issue de la saison, de maintenir son équipe en ligue 2 eu égard, ainsi que l'ont rappelé pertinemment les premiers juges, aux aléas inhérents à toute compétition sportive et à l'absence d'une corrélation établie entre un tel engagement et les résultats sportifs ; que les rapprochements faits par la requérante avec les performances de certains clubs qui ont été en mesure de recruter pendant la période hivernale d'ouverture du marché des transferts et ses références aux statistiques sur 6 ans des clubs ayant pu recruter pendant cette période et s'étant maintenus, éléments qui sont remis sérieusement en cause par la fédération française de football, ne permettent pas de tenir pour certaine cette corrélation et d'établir une relation suffisamment probable de cause à effet entre un effectif qui aurait été augmenté et mis à la disposition du club professionnel et le niveau des résultats obtenus sur le plan sportif ; que, par suite, la société Tours Football Club n'établit pas avoir subi, du fait de la faute avérée commise par la fédération française de football, une perte de chance de maintien en ligue 2 de nature à ouvrir droit à indemnisation des préjudices financiers et sportifs qu'elle invoque ;

6. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la sanction et l'amende prononcées à l'encontre de la société Tours Football Club qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 1. ont été annulées, ont causé à la société requérante, eu égard à la nature des motifs qui fondaient ces mesures et à la publicité dont elles ont fait l'objet, un préjudice moral et d'atteinte à sa réputation dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

7. Considérant que la somme de 50 000 euros, mentionnée au point précédent, allouée à la société Tours Football Club, doit être augmentée, ainsi qu'elle le demande, des intérêts au taux légal à compter du 1 7février 2010, date de réception de sa réclamation préalable par la fédération française de football ; que la société Tours Football Club a demandé la capitalisation des intérêts sur cette somme dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 16 novembre 2010 puis le 28 avril 2011; que cette demande prend effet à compter du 17 février 2011, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tours Football Club est fondée, dans la mesure précisée aux points 6 et 7, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle, le tribunal a rejeté la totalité de sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner ainsi que le demande la société Tours Football Club sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 50 000 euros mise à la charge de la fédération française de football dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tours Football Club, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la fédération française de football au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette fédération le versement à la société Tours Football Club de la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-3807 en date du 26 janvier 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La fédération française de football est condamnée à verser à la société Tours Football Club la somme de 50 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 17 février 2010. Les intérêts échus à la date du 17 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La fédération française de football versera la somme de 2 000 euros à la société Tours Football Club au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Tours Football Club est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la fédération française de football au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tours Football Club et à la fédération française de football.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00835 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00835
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DOMAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-19;12nt00835 ?
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