La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2013 | FRANCE | N°12NT01772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 décembre 2013, 12NT01772


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Daugan, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103546 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 800 euros pour contravention de grande voirie ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il n'y a aucun...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Daugan, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103546 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 800 euros pour contravention de grande voirie ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il n'y a aucune occupation du domaine public maritime, les premiers juges s'étant d'ailleurs bornés à faire état d'une forme d'accès au domaine public maritime ; le bossoir est télescopique ; l'utilisation en l'espèce en cause du domaine public maritime ne dépasse pas le droit d'usage qui appartient à tous et elle est, dans le temps et l'espace, plus réduite qu'en cas d'utilisation d'une remorque ; les manoeuvres effectuées ne sont pas fréquentes et n'excèdent pas une par jour ;

- son installation ne présente aucun danger pour les usagers de la plage ;

- il n'y a pas d'occupation irrégulière du domaine public, dès lors que les bras du bossoir sont implantés sur sa propriété ainsi que rétractables ;

- il a effectué en 2009 une déclaration préalable de travaux, à laquelle le maire ne s'est pas opposée ; l'activité de location de kayaks est conduite dans des conditions régulières ;

- il subit un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les conclusions indemnitaire sont irrecevables ;

- le prévenu se livre à une utilisation privative du domaine public, excédant le simple droit d'usage consenti à tous, alors qu'il n'est titulaire à cette fin d'aucune autorisation ;

- les circonstances que l'administration a connaissance de l'activité économique de M. B... et qu'il a déposé une déclaration de travaux sont sans influence ;

- l'éventuelle absence de dangerosité du bossoir à bateaux est sans influence ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 25 octobre 2013 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 800 euros comme prévenu d'une contravention de grande voirie en raison d'une occupation privative non autorisée du domaine public maritime à Ploulec'h (Côtes d'Armor) ;

Sur le bien fondé des poursuites :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; que selon l'article L. 2124-4 du même code : " I. L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement " ; que, selon ce dernier : " L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. / L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. / (...) " ; qu'enfin, l'article L. 2132-2 de ce code prévoit que : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative " ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 août 2011 au droit de la propriété de M. B..., gérant de la SARL Terrasses du Yaudet laquelle exploite à Ploulec'h une activité notamment de location d'articles de loisirs, que se trouvait sur la plage une embarcation légère de type yole de mer aviron posée sur une remorque et raccordée à un bossoir à bateaux par des cordes et poulies et que les bras de ce bossoir, implanté sur la propriété de M. B..., surplombaient le domaine public maritime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, de manière habituelle, M. B..., pour les besoins de l'activité de location de cette société, est amené, depuis la terrasse de sa propriété qui s'élève à trois mètres au dessus de la plage sans déborder sur celle-ci et sur laquelle il entrepose des embarcations légères de type yole et kayaks de mer, à les descendre sur la plage, au moyen d'un bossoir doté de deux bras rétractables sortis lors et le temps des manoeuvres de descente ; qu'il en résulte une occupation de la plage sur une superficie d'environ 40 m2, compte tenu des nécessités d'une manipulation sans encombre du bossoir et de ces embarcations légères ; qu'une telle utilisation privative du domaine public maritime, quand bien même ne serait-elle pas particulièrement fréquente, présente un caractère permanent, dès lors que le dispositif aménagé par M. B... est susceptible d'être utilisé à tout moment ; qu'elle excède le droit d'usage des plages qui, librement et gratuitement, appartient à tous ; que cette utilisation n'a pas donné lieu à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public, sans que M. B... puisse à cet égard utilement se prévaloir des circonstances qu'il a souscrit une déclaration préalable de travaux auprès du maire et que la société Terrasses du Yaudet exerce son activité dans des conditions régulières au regard de la loi commerciale ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient le requérant, aucune autorisation tacite d'occupation du domaine public ne lui a été délivrée en 2010 et d'ailleurs n'aurait pu l'être ; qu'enfin, s'il entend se prévaloir de la faible dangerosité des manoeuvres auxquelles il est procédé au moyen du bossoir à bateaux, la circonstance ainsi alléguée est toutefois sans incidence sur le constat de cette occupation et de cette utilisation irrégulière du domaine public maritime ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné comme prévenu d'avoir commis une contravention de grande voirie à payer une amende de 800 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que des conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; qu'il en résulte que les conclusions présentées par M. B... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'exercice de l'action publique sont irrecevables, alors, en outre, que ces conclusions sont nouvelles en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 12NT01772 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01772
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DAUGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-27;12nt01772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award