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30/01/2014 | FRANCE | N°12NT02576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 janvier 2014, 12NT02576


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. B... C...demeurant..., par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906539 en date du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement

d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. B... C...demeurant..., par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906539 en date du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le tribunal s'est trompé sur l'adresse, pourtant au coeur du débat, où il avait sa résidence principale ;

- il justifie avoir eu pour résidence principale le bien qu'il a revendu ;

- c'est à tort que l'administration a estimé que les conditions de l'exonération de la plus-value prévue, à l'occasion de la vente de la résidence principale, par l'article 150 U du code général des impôts n'étaient pas réunies ;

- c'est à tort que l'administration, suivie par les premiers juges, s'est fondée sur l'intention du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il appartient au contribuable de justifier que les conditions de l'exonération sont remplies ;

- les pièces communiquées par M. C... ne sont pas significatives d'une résidence à titre principal alors que le bien était précédemment donné en location et a été brièvement occupé et que les consommations d'eau et d'électricité révèlent une occupation très occasionnelle par simple convenance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que par acte notarié le 14 janvier 2005 M. C... a vendu une maison d'habitation située au 7, rue du Pas Guillaume à Pierric (Loire-Atlantique), en plaçant la plus-value réalisée lors de cette cession sous le régime de l'exonération applicable à la cession de la résidence principale prévu par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a remis en cause cette exonération au motif que ce bien immobilier ne pouvait être regardé comme constituant la résidence principale du cédant ; que M. C... relève appel du jugement en date du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été, de ce fait, assujetti au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

2. Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont mentionné à tort que la vente à l'origine de la plus-value en litige concerne une maison d'habitation située à Piriac-sur-Mer alors que le fait générateur de l'imposition est constitué, comme il est dit ci-dessus, par la vente d'un bien immobilier situé à Pierric, cette erreur matérielle est restée sans influence sur la solution apportée au litige ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation, objet de la vente litigieuse, a été mise en location par M. C... dès l'achèvement de sa construction, en décembre 2001 et jusqu'au 2 mai 2004, date à laquelle il en a retrouvé la disposition ; que le requérant n'établit pas qu'il l'aurait occupée avant le 21 juin 2004, en l'absence de toute consommation d'eau avant cette date ; que dès le 14 septembre 2004 il a signé un compromis de vente pour une maison à Piriac-sur-Mer, qu'il a effectivement acquise le jour même où il cédait sa maison de Pierric ; qu'il résulte de l'extrait d'acte dressé après la vente en litige que M. C... y a déclaré que sa future adresse serait à Pierric au 7, rue de la Chère, qui est la précédente adresse que M. C... avait déclarée en tant que résidence principale, à compter du 14 juin 2003 ; que ni les mentions figurant sur l'acte authentique du 14 janvier 2005, qui ne font que reprendre les indications des parties, ni l'imposition au nom du requérant du bien vendu à la taxe d'habitation au titre de l'année 2005, ni l'attestation d'un plombier venu faire des travaux de réparation dans l'habitation " à l'automne 2004 ", ni enfin l'attestation établie par M. A..., ancien maire de Pierric, produite pour la première fois devant la cour et selon laquelle le requérant aurait été inscrit sur les listes électorales de la commune durant la période en litige, ne sont de nature à établir que M. C... occupait effectivement la maison vendue en tant que résidence principale ; que les consommations d'eau et d'électricité ne correspondent pas à l'utilisation habituelle d'une maison, eu égard aux besoins de la vie courante ; que dans ces conditions, le bien litigieux ne peut être regardé comme constituant sa résidence principale ; que, par suite, M. C... ne peut prétendre à l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de ce bien sur le fondement du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02576

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02576
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-30;12nt02576 ?
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