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06/02/2014 | FRANCE | N°12NT02391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 février 2014, 12NT02391


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, complétée le 30 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Villeneuve, avocat au barreau du Mans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3354 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Ferté-Bernard à réparer les préjudices qu'il subit du fait de la prise en charge inadaptée de sa pathologie par cet établissement à compter du 21 novembre 2007 ;

2°) de condamner le centre hospitalier

de la Ferté-Bernard à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somm...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, complétée le 30 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Villeneuve, avocat au barreau du Mans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3354 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Ferté-Bernard à réparer les préjudices qu'il subit du fait de la prise en charge inadaptée de sa pathologie par cet établissement à compter du 21 novembre 2007 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la Ferté-Bernard à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme globale de 380 694,21 euros, ainsi que la somme de 89 684,26 euros à la MSA de la Mayenne-Orne-Sarthe ;

il soutient :

- que le tribunal administratif, en reprenant les termes du rapport d'expertise, n'a pas motivé sa décision ;

- que la prise en charge de la fracture du calcanéum dont il a été victime le 21 novembre 2007 n'a pas été adaptée à son état de santé et que les fautes commises par les services du centre hospitalier de la Ferté-Bernard sont de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que l'algodystrophie dont il souffre trouve son origine dans ces erreurs de diagnostic et de traitement ; qu'une petite fracture de la partie antérieure du tibia et l'entorse n'ont pas été diagnostiquées entraînant un traitement qui est à l'origine de son handicap fonctionnel ; qu'il a, en effet, été victime d'un protocole de soins inadapté, notamment à base de rééducation alors que son état commandait une immobilisation longue ; que cette thérapie a aggravé son handicap et est à l'origine de son incapacité à reprendre son poste et à être reclassé par son employeur ; que les documents qu'il produit sont contraires aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif qui a conclu à l'absence de soins fautifs ; qu'il subi un préjudice personnel, un préjudice d'agrément, un préjudice de jouissance, un pretium doloris, un préjudice corporel établi à 18 % d'incapacité partielle permanente ;

- que l'expert commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale a réévalué sont taux d'incapacité permanente pour le fixer à 30 % ; que ce rapport confirme l'absence de traitement de la fracture tibiale à l'origine de douleurs et de séquelles importantes qu'il conserve ;

- que l'algoneurodystrophie dont il souffre résulte uniquement de la fracture du calcanéum ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par la MSA de la Mayenne-Orne-Sarthe qui déclare ne pas intervenir dans cette instance dès lors que ses débours ont été pris en charge de le cadre de la législation relative aux accidents de travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier de la Ferté-Bernard, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir :

- que la demande de première instance était irrecevable faute d'avoir été chiffrée, y compris lorsqu'est intervenu le jugement attaqué ;

- qu'aucune faute du centre hospitalier n'est établie ; que les douleurs et l'algoneurodystrophie sont sans lien avec les soins reçus ;

- que les préjudices dont M. B... demande la réparation sont soit surévalués soit non établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre :

- que sa requête, dont le chiffrage des conclusions indemnitaire ne pouvait intervenir qu'après expertise, est recevable ;

- que le diagnostic et les traitements reçus n'ont pas été adaptés à son état ; que le traitement pas kinésithérapie a aggravé sa situation ; que ces erreurs sont à l'origine de l'algoneurodystrophie dont il souffre ; qu'en ne retenant pas de défaut de diagnostic de la fracture malléolaire et d'arrachement osseux du tibia, les conclusions de l'expertise ne sont pas conformes à la réalité ; qu'en s'en remettant à ces conclusions, le centre hospitalier ne démontre pas qu'aucune faute aurait été commise ;

- que ses préjudices sont parfaitement établis et correctement évalués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour la MSA de la Mayenne-Orne-Sarthe, par Me l'Helias, avocat au barreau de Laval, qui conclut :

- par la voie de l'appel incident, et à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué ;

- à la condamnation du centre hospitalier de la Ferté-Bernard à lui verser la somme totale de 112 742,47 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assuré, M. B..., et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de la Ferté-Bernard les dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de Me Villeneuve, représentant M. B... ;

1. Considérant que M. B..., victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 21 novembre 2007, a été transféré au service des urgences du centre hospitalier de La Ferté-Bernard où il a été pris en charge pour une fracture du calcanéum ; qu'estimant que les soins qui ont été administrés n'étaient pas suffisamment diligents et qu'ils sont à l'origine de douleurs et d'un déficit fonctionnel ayant motivé son licenciement, M. B... a le 5 juin 2009, et après le rejet explicite de sa demande indemnitaire, recherché devant le tribunal administratif de Nantes la responsabilité pour faute du centre hospitalier de la Ferté-Bernard en vue d'obtenir l'indemnisation de ses différents préjudices ; qu'il a, le 8 septembre 2010, saisi le juge des référés de cette juridiction pour que soit prescrite une expertise qui a été confiée au docteur Laumonier par une ordonnance du 19 octobre 2010 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 21 juin 2012 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande indemnitaire et les conclusions présentées par la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe ; que, par la voie de l'appel incident, cet organisme demande la condamnation du centre hospitalier de la Ferté-Bernard à lui verser la somme totale de 112 742,47 euros en remboursement des débours qu'il a exposés pour son assuré, M. B..., et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Ferté-Bernard :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Laumonier, que les soins prodigués à M. B... ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et qu'aucun élément du dossier ne peut faire évoquer une erreur ou un manquement tant dans l'établissement du diagnostic que dans la prise en charge ou dans l'accomplissement des soins ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, celui-ci a bénéficié d'un bilan radiographique adapté à son arrivée au service des urgences du centre hospitalier de la Ferté-Bernard qui a permis d'identifier une fracture non déplacée du calcanéum sans que s'imposât la nécessité d'examens complémentaires notamment une tomodensitométrie ; que l'expert précise ensuite que le traitement réalisé par immobilisation est classique et adapté en indication et en durée, et que ce choix thérapeutique est sans lien avec la complication du syndrome algoneurodystrophique apparu ensuite chez l'intéressé, dont la genèse multifactorielle, encore peu connue, est en tout état de cause indépendante du traitement qui lui a été appliqué ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que des fautes auraient été commises dans le diagnostic de fracture établi à la suite de son accident de travail et dans le traitement de cette fracture ; que par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, au demeurant chiffrées pour la première fois en appel, et celles présentées par la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe, ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe tendant au versement par le centre hospitalier de la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions présentées par la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier de la Ferté-Bernard et à la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

O. COIFFET Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02391
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VILLENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-06;12nt02391 ?
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