La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2014 | FRANCE | N°12NT02017

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 février 2014, 12NT02017


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1480 du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé en vue de l'annulation de la décision du 8 janvier 2009 du directeur du centre hospitalier du Nord-Mayenne prononçant son licenciement, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme globale de 5

5 464 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis e...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1480 du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé en vue de l'annulation de la décision du 8 janvier 2009 du directeur du centre hospitalier du Nord-Mayenne prononçant son licenciement, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme globale de 55 464 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ce licenciement ;

2°) d'annuler au fond la décision du 8 janvier 2009 et de condamner le centre hospitalier du Nord-Mayenne à lui verser la somme de 55 464 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que son licenciement n'a pas été prononcé pour insuffisance professionnelle mais en raison de l'arrivée du docteur Raslan, recruté pour occuper un poste à temps plein ; qu'il ressort clairement des avis du conseil exécutif et de la commission médicale d'établissement que son licenciement est notamment le résultat d'un conflit personnel et résulte d'une surcharge de travail ayant compliqué les relations entre les médecins et la direction ; qu'elle n'a jamais été mise en cause pour manquements professionnels ; que ces problèmes relationnels se sont reproduits avec le médecin qui lui a succédé et a quitté le service au bout de deux mois ;

- que s'agissant d'un licenciement dont les motifs ne sont pas liés à une insuffisance professionnelle et qui repose donc sur une erreur manifeste d'appréciation, le centre hospitalier aurait dû être condamné à lui verser la somme de 40 464 euros correspondant aux deux années de salaire à plein traitement mais également une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; qu'en effet elle a dû reprendre une activité libérale et se reconstituer une clientèle ; que la décision contestée a eu un impact sur sa future retraite ; que cette mesure a eu des conséquences difficiles à supporter dès lors qu'elle remettait en cause ses compétences professionnelles et son comportement ;

- à titre subsidiaire, que la cour ne pourra que confirmer que la décision contestée est dépourvue de toute motivation et qu'aucune des garanties procédurales prévues aux articles

R. 6152-626 et R. 6152-628 du code de la santé publique n'a été respectée ; qu'elle n'a jamais été informée de l'existence d'une procédure d'insuffisance professionnelle à son encontre, n'a pas reçu son dossier ni été à même de présenter des observations ;

- que ces illégalités lui ont nécessairement porté un préjudice dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des garanties suffisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour le centre hospitalier du Nord-Mayenne par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il a annulé la décision du 8 janvier 2009 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- qu'en prenant appui expressément sur les différents manquements dans la manière de servir et sur le comportement de Mme A... les premiers juges n'ont commis aucune erreur sur les motifs de la décision de rupture des relations contractuelles en litige ; que, l'annulation de la mesure de licenciement résultant d'un vice procédural et non d'un vice de légalité interne, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée ;

- que la décision du 8 janvier 2009 contenait les considérations de fait et de droit qui en constituaient le fondement ; que son auteur s'est approprié les différents avis qui ont servi de fondement à l'édiction de cet acte ; que ces avis avaient été adressés en pièce jointe au courrier du 18 décembre 2008 convoquant l'intéressée à l'entretien préalable ;

- qu'il ne peut être retenu que la décision n'a été précédée d'aucune des garanties procédurales prévues aux articles R. 6152-626 et R. 6152-628 du code de la santé publique car Mme A... n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement relevant de ces dispositions ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et au rejet des conclusions d'appel incident du centre hospitalier ;

elle soutient en outre :

- qu'elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute professionnelle ainsi que le mentionne l'attestation Assedic de l'employeur qui fait état d'une faute grave ;

- qu'en se bornant à renvoyer à des avis non joints au courrier et sans énoncer les considérations de fait et de droit justifiant le licenciement la décision contestée ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- que le centre hospitalier a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 6152-629 du code de la santé public ; qu'on peut s'interroger sur la pertinence de cette procédure dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet de congé de maladie, ni de congé de longue durée ou d'un accident du travail et s'est vouée entièrement à son activité alors même qu'elle était seule dans sa spécialité ; que si l'on s'en rapporte aux deux avis émis par le conseil exécutif et la commission médicale d'établissement, c'est la procédure de l'article R. 6152-628 du code de la santé publique qui devait être mise en oeuvre ; qu'elle aurait dû être informée de l'existence d'une procédure d'insuffisance professionnelle ouverte à son encontre ; que le directeur de l'établissement devait lui transmettre l'intégralité de son dossier et la mettre en mesure de présenter des observations écrites ou orales ; que la mesure de licenciement aurait dû être prononcée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou du comité consultatif médical et du médecin inspecteur régional ; qu'en mettant en oeuvre la procédure de licenciement de l'article R. 6152-629 relative à l'inaptitude du praticien attaché alors même que son licenciement est fondé sur des manquements professionnels le directeur de l'établissement a entaché sa décision d'illégalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier du Nord-Mayenne, qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

il soutient en outre qu'il s'est fondé sur la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique pour licencier Mme A... ; que ces dispositions permettent notamment un licenciement dans l'intérêt du service ; qu'il a été amené à de nombreuses reprises à constater de graves manquements de la part de Mme A..., manquements de nature à perturber le fonctionnement du service et à mettre en danger les patients ; qu'eu égard tant au nombre qu'à la gravité des dysfonctionnements provoqués par le comportement de Mme A..., il était fondé, dans l'intérêt du service, à la licencier ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande en outre à la cour, d'une part, d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Nord-Mayenne à rectifier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, l'attestation Assedic la concernant faisant référence à une " faute grave " et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a dû acquitter ;

elle soutient au surplus :

- que s'il lui est reproché notamment de ne pas commencer ses vacations le matin à 10 heures, ni les dossiers des patients, ni les carnets de santé n'étaient disponibles à cette heure ; que la puéricultrice n'était pas davantage libre à cette heure pour faire les visites avec elle ; que la surcharge de travail ne pouvait permettre une meilleure organisation du service ; que la seule attestation émanant d'une patiente ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elle a passé plus de 29 ans au sein du centre hospitalier sans qu'aucune faute ni aucune insuffisance ne lui soit reprochée ; que c'est donc uniquement pour des questions d'ordre personnel et relationnel au sein du service qu'elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement ;

Vu la lettre du 22 janvier 2014 informant les parties que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A... tendant à la condamnation du centre hospitalier du Nord-Mayenne à rectifier, sous astreinte, l'attestation Assedic la concernant faisant référence à une faute grave, lesquelles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et constituent un litige distinct de celui introduit devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Olive, avocat de Mme A... ;

- et les observations de Me Dufour, avocat du centre hospitalier du Nord-Mayenne ;

Vu le note en délibéré, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour le centre hospitalier du Nord-Mayenne;

1. Considérant que Mme A..., qui exerçait son activité professionnelle en tant que médecin pédiatre libéral à Mayenne, a été parallèlement recrutée, le 19 août 1980, par le centre hospitalier du Nord-Mayenne en tant que praticien attaché contractuel, à raison de deux vacations de trois heures trente par semaine ; que ce contrat a été renouvelé ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 2 janvier 2004 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, sur la base de 5 demi-journées par semaine dans le service de gynécologie-obstétrique ; que ce contrat a été reconduit tacitement pour une durée de trois ans prenant fin le 31 décembre 2009 ; que cependant, par une décision du 8 janvier 2009, le directeur du centre hospitalier du Nord-Mayenne a prononcé le licenciement de Mme A... ; que, suite au rejet de sa réclamation préalable présentée le 10 mars 2009, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier du Nord-Mayenne à lui verser la somme de 40 464 euros correspondant à deux années de plein traitement ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par un jugement du 30 mai 2012, les premiers juges ont annulé la décision contestée mais rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... ; que cette dernière fait appel de ce jugement ; que le centre hospitalier sollicite, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 8 janvier 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A..., qui doit être regardée comme contestant la régularité du jugement attaqué sur ce point, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Nord-Mayenne à rectifier, sous astreinte, l'attestation Assedic la concernant faisant référence à une " faute grave " ; qu'il résulte de l'instruction, que les premiers juges ont omis de répondre à ces conclusions, qui avaient été présentées par l'intéressée dans un mémoire enregistré le 30 novembre 2011 ; que le jugement attaqué est par suite irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions principales de Mme A... ainsi que sur les conclusions d'appel incident du centre hospitalier et, par la voie de l'évocation, sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;

Sur l'appel principal de Mme A... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : (...) 5° Le licenciement. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement (...) / Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique. / L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier. / Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. / Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix. / Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées. / La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre. / Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-628 du même code : " L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché. / L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix. / Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique (...) / En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-629 de ce code : " Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation. / Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. / Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un praticien attaché avant le terme de son contrat pour des motifs tenant à sa personne autre que son inaptitude médicale définitive ne peut être prononcé que pour des raisons disciplinaires ou d'insuffisance professionnelle et selon les procédures prévues aux articles R. 6152-626 ou R. 6152-628 du code ;

5. Considérant que, le 19 décembre 2007, le docteur Lizée, chef du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier du Nord-Mayenne, a évoqué devant les membres de la commission médicale de cet établissement (CME) la situation difficile et " dangereuse " créée par le non respect par le docteur A... de ses horaires de travail et de ses engagements en vue de modifier ses méthodes de travail ; qu'il rappelait que la rapidité de ses visites auprès des mamans et des bébés, à des horaires parfois tardifs, avait suscité plusieurs réclamations écrites auprès de la direction et que l'absence de coordination entre le docteur A...et les équipes médicale et soignante était à l'origine de dysfonctionnements notables ; que, lors de cette séance, il a été précisé que la direction et le docteur Lizée recherchaient activement un médecin pédiatre à temps plein, étant précisé " que la présence de ce médecin sera(it) incompatible avec celle du docteurA... " ; que la commission a émis un avis favorable à l'unanimité au non renouvellement des vacations du docteurA... ; que si, dans sa séance du 11 décembre 2008, le conseil exécutif a pour sa part indiqué que " le recrutement du docteur Raslan en qualité de praticien hospitalier à temps plein en pédiatrie provoque (...) la mise en oeuvre du licenciement du docteurA... ", il résulte néanmoins des éléments de fait rapportés plus haut que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, c'est bien son comportement qui a été à l'origine de son licenciement et du recrutement par voie de conséquence d'un autre médecin pédiatre, et non l'inverse ; que le conseil exécutif a émis à l'unanimité un avis favorable au licenciement du docteur A...à compter du 1er avril 2009 ; que si, le 15 décembre 2008, la commission médicale d'établissement, qui s'est prononcée à l'unanimité en faveur du licenciement de Mme A..., a précisé que cette décision intervenait en application de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, il est constant que cette mesure ne résultait pas d'une inaptitude physique de l'intéressée mais uniquement de son comportement fautif et relevait donc des dispositions de l'article R. 6152-626 du même code ; que plusieurs notes de service attestent des difficultés engendrées par l'attitude du docteurA..., notamment depuis l'année 2007 ; que si la requérante justifie son attitude par une surcharge de travail et soutient qu'elle était la seule pédiatre du service de gynécologie-obstétrique, il est constant que ce service comprenait, outre le docteur Lizée, son chef de service, trois praticiens hospitaliers et une psychologue, et qu'une convention de coopération en pédiatrie avait été conclue le 11 mars 2004 entre le centre hospitalier de Laval, celui du Haut Anjou et celui du Nord-Mayenne afin que des pédiatres du premier établissement soient mis à la disposition des deux autres structures à raison de 3 puis 5 demi-journées par semaine ; que, par ailleurs, les données statistiques fournies par le centre hospitalier du Nord-Mayenne ne font pas apparaître d'augmentation du nombre des accouchements et des naissances depuis 2005 ; que, dans ces conditions, le licenciement pour faute professionnelle de Mme A..., qui ne peut justifier son comportement par une surcharge excessive de travail, était justifié au fond ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier du Nord-Mayenne :

6. Considérant que la décision contestée du 8 janvier 2009 se borne à indiquer que, suite à l'entretien préalable au licenciement de Mme A..., qui s'est déroulé le 29 décembre 2008, et à la réponse confirmant son choix d'être licenciée plutôt que de démissionner, " l'intéressée est licenciée pour les raisons évoquées dans les avis du conseil exécutif et de la commission médicale d'établissement " ; que la circonstance que cette décision vise et renvoie aux avis du conseil exécutif du 11 décembre 2008 et de la commission médicale d'établissement réunie les 19 décembre 2007 et 15 décembre 2008, qui n'ont été adressés à l'intéressée en pièces jointes qu'au courrier du 18 décembre 2008 la convoquant à un entretien préalable, ne suffit pas à regarder comme suffisamment motivée cette décision, qui ne précise ni le fondement juridique sur lequel elle est prise, ni aucune circonstance de fait la justifiant ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était entachée d'irrégularité, en raison de son défaut de motivation ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que Mme A... n'a jamais été informée de l'existence d'une procédure de licenciement pour faute professionnelle, n'a pas reçu communication de son dossier, ni été invitée à présenter par écrit ses observations ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique ; que si le centre hospitalier soutient que la décision de licenciement contestée a été prise, dans l'intérêt du service, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 6152-629 précitées du même code relatif à l'inaptitude physique du praticien attaché, il est constant que l'intéressée, qui exerçait ses fonctions depuis 1980 dans ce centre hospitalier en tant que praticien attaché contractuel, ne souffrait d'aucune inaptitude physique et que seul son comportement professionnel et relationnel fautif est à l'origine de son licenciement ; que, par suite, en estimant que la décision contestée avait été prise au terme d'une procédure irrégulière, le tribunal administratif de Nantes a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique ;

8. Considérant que si l'annulation de la décision contestée devait être prononcée en raison des vices de forme et de procédure susrappelés, le licenciement de Mme A... était néanmoins justifiée au fond ainsi qu'il a été dit au point 5 ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée devaient, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a sur ce point rejeté sa demande ; que, pour les motifs évoqués ci-dessus, les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier du Nord-Mayenne ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que l'annulation de la décision prononçant le licenciement de Mme A... est confirmée par le présent arrêt et implique la suppression de toute attestation de licenciement ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation du centre hospitalier du Nord-Mayenne à rectifier sous astreinte l'attestation Assedic la concernant faisant référence à une " faute grave " sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties le versement à l'autre de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le remboursement à Mme A... de la somme versée au titre de la contribution à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-1480 du tribunal administratif de Nantes en date du 30 mai 2012 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nord Mayenne à rectifier, sous astreinte, l'attestation Assedic la concernant faisant référence à une " faute grave ".

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A... mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A..., ainsi que les conclusions d'appel incident du centre hospitalier du Nord-Mayenne sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier du Nord-Mayenne.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02017
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : OLIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-20;12nt02017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award