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03/04/2014 | FRANCE | N°11NT02091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 avril 2014, 11NT02091


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. ou Mme B... A..., demeurant..., par Me Lenoir, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802171 en date du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à raison de la plus-value de cession d'un fonds de commerce ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat le versement d'une somme dont le montant sera indiqué à la cour avant l'au...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. ou Mme B... A..., demeurant..., par Me Lenoir, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802171 en date du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à raison de la plus-value de cession d'un fonds de commerce ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme dont le montant sera indiqué à la cour avant l'audience, correspondant aux frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

ils soutiennent que la cession réalisée répond aux conditions d'exonération de plus-value énoncées u II de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2011, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que les conditions prévues à l'article 238 quindecies du code général des impôts ne sont pas remplies par les requérants dès lors que la personne à l'origine de la transmission n'était pas une entreprise soumise à l'impôt sue le revenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le ministre du budget qui conclut aux mêmes fins que son mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

1. Considérant que le I de l'article 238 quindecies du code général des impôts prévoit l'exonération, totale ou partielle en fonction de la valeur des éléments transmis, des plus-values professionnelles " réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V " ; que le II de cet article énumère les autres conditions auxquelles est subordonnée l'exonération prévue au I ; que le VII du même article dispose que " la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le bénéfice de l'exonération prévu en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable est subordonné au respect non seulement des conditions énoncés aux 1° et 2° du VII mais aussi de celles mentionnées au I et au II de cet article ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... A... a créé et exploité, à compter du 1er janvier 1975, une entreprise individuelle ayant pour activité la création et l'entretien de jardins ainsi que la gestion d'une pépinière ; qu'il a ensuite créé la SARL " Etablissement horticole A...Jean-Paul " à qui il a confié son fonds de commerce en location-gérance, aux termes d'un contrat conclu le 1er janvier 1995 ; que, le 31 mars 2007, il a cédé ce fonds à la société " LT paysages " et a, le même jour, résilié le contrat de location-gérance, qui le liait à la SARL " Etablissement horticole A...Jean-Paul ", devenue entre-temps la SARL "A...pépinière " ; que si M. A...a exercé l'activité de création et d'entretien de jardins pendant une période cumulée de plus de cinq ans au moment de sa mise en location-gérance, le 1er janvier 1995, il est constant, toutefois, que le 31 mars 2007 celui-ci n'a pas cédé son fonds de commerce au locataire gérant mais à une entreprise tierce, la circonstance qu'il ait mis fin le même jour au contrat de location-gérance signé avec la SARL "A...pépinière " étant sans influence sur ce point ; que par suite, dès lors que le contribuable ne remplissait pas les conditions prévues aux cessions relevant du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a refusé l'exonération de la plus-value de la cession sollicitée ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT02091 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02091
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LENOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-03;11nt02091 ?
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