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10/04/2014 | FRANCE | N°12NT01982

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 avril 2014, 12NT01982


Vu, I, sous le n° 12NT01982, la requête et la pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 18 juillet et 27 août 2012, présentées pour la commune de Chavagne (35310), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Chavagne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-5459 et 10-3716 en date du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société d'assurance Le Finistère les sommes de 52 195 et 951 euros au titre des montants versés à ses assurés M. et Mme B

... et la SARL 5 sur 5 en réparation des préjudices subis du fait des inon...

Vu, I, sous le n° 12NT01982, la requête et la pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 18 juillet et 27 août 2012, présentées pour la commune de Chavagne (35310), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Chavagne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-5459 et 10-3716 en date du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société d'assurance Le Finistère les sommes de 52 195 et 951 euros au titre des montants versés à ses assurés M. et Mme B... et la SARL 5 sur 5 en réparation des préjudices subis du fait des inondations survenues les 11 juin 2007 et 14 mai 2008 à leur domicile et siège social ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... et la société d'assurance Le Finistère ;

3°) de mettre à la charge de M. B... et de la société d'assurance Le Finistère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les demandes formulées au nom de M. B... pour le compte de la SARL 5 sur 5, dont la gérante est son épouse, qui n'est pas partie à la procédure, sont irrecevables ; l'indemnisation versée par la société d'assurance Le Finistère ne concerne pas davantage

M. B... ;

- les conclusions du cabinet d'expertise Polyexpert, mandaté par l'assureur de M. B...,

ne lui sont pas opposables ;

- ce rapport ne permet pas, par ailleurs, de caractériser un lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages invoqués par M. B... ; le lien de causalité n'est pas davantage établi en se fondant sur le procès verbal de constat établi le 20 juillet 2007 ; en revanche il résulte des termes du rapport d'expertise du cabinet Eurea, du 20 juillet 2007, que la maison d'habitation des époux B...est située au point bas central d'une rue descendante et est par ailleurs implantée en contrebas de la chaussée ; compte tenu de cette implantation la cause des dommages réside dans la situation naturelle des lieux ; l'expert a par ailleurs noté que l'installation à titre privatif d'un " piège à eau " s'était révélée insuffisante ; la cause des dommages peut donc également résulter du mauvais fonctionnement de cette installation ;

- le sous-sol endommagé par l'inondation a été transformé à usage d'activité commerciale ; en l'absence d'autorisation d'urbanisme pour changer la destination de ce local, les époux B...ne peuvent prétendre à une indemnisation ;

- les requérants connaissaient par ailleurs les risques d'inondation auxquels ils pouvaient être exposés compte tenu de la configuration naturelle des lieux, une inondation précédente ayant eu lieu en 1996 ; ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter les dommages subis ;

- les chutes d'eau dans la nuit du 10 au 11 juin 2007 sur le territoire de la commune ont été d'une particulière intensité, revêtant le caractère d'un événement de force majeure ;

- les époux B...ne pourraient être indemnisés que des dommages imputés à l'inondation après prise en compte d'un coefficient de vétusté ; l'évaluation faite par la compagnie Le Finistère n'est pas opposable ; les époux B...ne justifient pas de leur préjudice propre ; les intérêts au taux légal réclamés par M. B... et la société d'assurance Le Finistère ne sont dus qu'à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, enregistrée le 28 août 2013, par laquelle la société Groupama Loire-Bretagne, assureur de la commune de Chavagne, représentée par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, informe la cour qu'elle s'associe aux écritures de la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour la société Le Finistère et M. B..., en son nom personnel et en qualité de représentant de la SARL 5 sur 5, par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; la société d'assurances Le Finistère et

M. B... demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Chavagne ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de la société 5 sur 5 représentée par son gérant M. B... ;

3°) de condamner solidairement, ou à défaut l'un ou l'autre, la commune de Chavagne et son assureur Groupama à verser à M. B... la somme de 760 euros au titre du découvert sur franchise et de 10 942,38 euros au titre du découvert de garantie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chavagne la somme de 2 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils font valoir que :

- les deux inondations des 11 juin 2007 et 14 mai 2008 ont été causées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales desservant les voieries ; les sinistres sont la conséquence d'une insuffisance du réseau public pour évacuer les eaux de ruissellement ; le lien de causalité entre l'insuffisance du réseau des eaux pluviales et les dommages est suffisamment établi ;

- les pluies n'avaient pas de caractère exceptionnel et ne peuvent être considérées comme imprévisibles ;

- M. B... est associé de la SARL 5 sur 5 et a remplacé Mme C... D...à son poste de gestionnaire ; il a donc qualité pour agir et c'est à tort que le tribunal a écarté les demandes d'indemnisation portant sur les sommes restées à la charge de la société, correspondant au montant de la franchise, soit 760 euros, et au découvert de garantie d'un montant de 10 942,38 euros ;

Vu, II, sous le n° 12NT02110, la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la SARL 5 sur 5, dont le siège social est 31 rue de Chemin Vert à Chavagne (35310), représentée par M. B..., par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; la SARL 5 sur 5 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-5459 et 10-3716 en date du 16 mai 2012 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Chavagne et la société d'assurances Groupama à verser à M. B... la somme de 760 euros au titre du découvert sur franchise et celle de 10 942,38 euros au titre du découvert de garantie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chavagne et de la compagnie Groupama la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soulève les mêmes moyens que dans le mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2013 dans l'instance n° 12NT01982 et soutient en outre que la qualification de catastrophe naturelle ne suffit pas à exonérer de sa responsabilité la collectivité propriétaire de l'ouvrage public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2013, présenté pour la commune de Chavagne, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge conjointe et solidaire de la SARL 5 sur 5, de M. B... et de la société d'assurance Le Finistère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune soulève les mêmes moyens que dans sa requête présentée dans l'instance 12NT01982 et soutient en outre que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de sa qualité d'actionnaire de la SARL 5 sur 5 ni du fait que la gérante de droit était souffrante ; il n'avait pas qualité pour engager la société faute d'en être le gérant de droit à la date de sa demande de première instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 5 septembre 2013, présenté pour M. B..., pour la SARL 5 sur 5 et pour la société d'assurance Le Finistère, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me E..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Chavagne ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Thomas-Tinot, avocat de la société Le Finistère, de la SARL 5 sur 5 et de M. et Mme B... ;

1. Considérant que M. et Mme B..., demeurant... ; que, par la requête n° 12NT01982, la commune de Chavagne relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à indemniser l'assureur de M. et Mme B... et de la SARL 5 sur 5 des sommes versées à ses assurés au titre de ces événements ; que M. B... et la SARL 5 sur 5 demandent, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la commune de Chavagne à leur verser respectivement les sommes de 760 euros au titre des franchises non indemnisées et de 10 942,38 euros au titre du découvert de garantie ; que, par la requête n° 12NT02110, la SARL 5 sur 5 et M. B... relèvent appel du même jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B... au nom de la société, au motif de son absence de qualité pour représenter cette société et demandent la condamnation de la commune de Chavagne à leur verser les mêmes sommes ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 12NT01982 présentée pour la commune de Chavagne et n° 12NT02110 présentée pour la SARL 5 sur 5 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B... pour la SARL 5 sur 5 :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, en vertu desquelles le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, que seules ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ;

4. Considérant que la demande dont était saisi le tribunal administratif de Rennes était signée par l'avocat mandaté par la société d'assurance Le Finistère et par M. B... et était notamment relative à l'indemnisation des dommages subis par la société à responsabilité limitée 5 sur 5, dont la gérante était Mme D..., épouseB..., ainsi qu'il ressort de l'extrait K bis du registre du commerce, daté du 21 décembre 2010 et produit en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... aurait donné mandat à M. B... pour représenter la SARL 5 sur 5 en justice ; que la production par la société, en appel, d'attestations, établies en 2012, émanant de la gérante et de l'expert comptable de la société et indiquant que cette gérante était souffrante durant l'année 2007 et que M. B... assurait de fait l'exploitation de la société n'est pas, en tout état de cause, de nature à régulariser les demandes présentées en première instance par le seul M. B..., fût-il associé de la société ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré les conclusions présentées par M. B... au nom de la SARL 5 sur 5 irrecevables ; que, pour les mêmes motifs, la requête n° 12NT02110 présentée par

M. B... pour le compte de la SARL 5 sur 5, et, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société d'assurance Le Finistère à l'appui de cette requête, ainsi que les conclusions incidentes présentées également par M. B... pour la SARL 5 sur 5 dans l'instance 12NT01982, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la requête n° 12NT01982 de la commune de Chavagne :

5. Considérant qu'une collectivité publique est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; que, dans ce cas, elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constatations établi le 20 juillet 2007 en présence du maire de la commune de Chavagne, de l'expert de l'assureur de la commune, de M. et Mme B... et de l'expert de leur propre assureur, et signé des deux experts que, dans la nuit du 10 au 11 juin 2007, de fortes précipitations sont tombées sur le territoire de la commune, provoquant la mise en charge du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales dans le secteur du lotissement du Plessis et plus particulièrement dans la rue du Chemin Vert et entraînant l'inondation de la chaussée et des sous-sols d'une centaine d'habitations, dont celle des épouxB... ; que, dans son rapport établi le 2 août 2007, l'expert de la société d'assurance Groupama Loire-Bretagne, assureur de la commune de Chavagne, a précisé que la canalisation d'eaux pluviales située rue du Chemin Vert aboutit dans un collecteur, lequel se déverse dans le ruisseau de Théalais servant d'exutoire, mais que la présence, avant le point de déversement, d'un dévoiement à 100 degrés environ " constitue de manière certaine un point de perte de charge important pour l'évacuation " ; qu'ainsi le réseau d'évacuation des eaux pluviales, à l'égard duquel M. et Mme B... et la SARL 5 sur 5 sont des tiers, n'a pu évacuer l'ensemble des précipitations, provoquant les inondations évoquées ci-dessus ; que, d'autre part, les mêmes phénomènes se sont répétés le 14 mai 2008, le refoulement des eaux ayant alors endommagé cinq habitations dont celle des épouxB..., causant une nouvelle inondation du sous-sol, ainsi qu'il résulte des termes du procès verbal de constatations établi le 29 décembre 2008 par les experts des deux sociétés d'assurance précitées ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune de Chavagne, le lien de causalité entre l'ouvrage public constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales et les dommages causés à l'habitation des époux B...à l'occasion de ces deux sinistres est établi ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'attestation établie par Météo France le 14 août 2007 que l'intensité des pluies constatée dans la nuit du 10 au 11 juin 2007 est un événement dont l'occurrence est comprise entre dix et vingt ans et qu'il est constant par ailleurs que des pluies intenses s'étaient déjà abattues sur la commune en 1996 ; qu'ainsi et alors même que l'état de catastrophe naturelle aurait été reconnu du fait de cet événement, l'inondation de la maison de M. et Mme B... ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'un événement de force majeure permettant d'exonérer la commune de Chavagne de sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les précipitations tombées le 14 mai 2008 auraient revêtu un caractère de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

8. Considérant que si la commune de Chavagne soutient également que sa responsabilité doit être écartée compte tenu de l'implantation de la maison en contrebas de la chaussée, au point bas central de la rue en pente descendante, elle n'établit pas, notamment par la production des documents relatifs au permis de construire délivré en 1980, que la maison, construite sur un sous-sol semi-enterré et comprenant un étage sur rez-de-chaussée, serait implantée différemment des maisons immédiatement voisines, ni que les époux B...étaient informés des risques afférents à la situation particulière de leur maison au point bas central de la rue ; que si le procès verbal de constatations du 20 juillet 2007 mentionne que le sous-sol de la maison dans laquelle se sont produits les dommages se trouvait en contrebas de la chaussée, une telle implantation découle de la nature même de ce niveau et ne constitue pas, en elle-même, une circonstance de nature à limiter la responsabilité de la commune ; que si la commune de Chavagne invoque en outre la défaillance d'un piège à eau implanté sur la propriété concernée, cette circonstance n'est pas davantage en l'espèce, faute de précisions supplémentaires, de nature à limiter sa responsabilité ; qu'enfin si la commune soutient que les époux B...n'ont pas déclaré l'utilisation à titre professionnel d'une partie du sous-sol, destinée à héberger l'activité de la SARL 5 sur 5, elle n'établit pas qu'un tel usage serait soumis à une autorisation particulière, notamment au regard des règles d'urbanisme applicables, de sorte que l'irrégularité de la situation de la SARL 5 sur 5 serait de nature à limiter sa responsabilité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait des dommages subis par l'habitation des époux B...à l'occasion des inondations survenues dans la nuit du 10 au 11 juin 2007 et le 14 mai 2008 ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

10. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les préjudices résultant de l'inondation des 10 et 11 juin 2007, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constatations établi le 20 juillet 2007, qui a été signé par l'ensemble des personnes présentes sur les lieux ce jour là et repris par l'expert de la commune de Chavagne dans son rapport daté du 2 août 2007, que la nature et l'étendue des dommages matériels affectant le matériel professionnel de la SARL 5 sur 5 ainsi que des dommages personnels subis par M. et Mme B... ont été établies et que le montant des préjudices en résultant a été évalué, s'agissant de la SARL 5 sur 5, à 41 951,67 euros après application d'un abattement pour vétusté et, s'agissant des dommages personnels de M. et Mme B..., à 11 732,68 euros, après application d'un abattement pour vétusté ; que le montant de ces préjudices a été finalement arrêté par l'expert de la société d'assurance Le Finistère, pour les dommages personnels subis par M. et Mme B..., à la somme totale de 11 870,68 euros après application d'un abattement pour vétusté et, pour les dommages subis par la SARL 5 sur 5, ramené à la somme de 40 701,66 euros après application d'un abattement pour vétusté, soit un total de 52 572,34 euros ; que ces montants, qui ont été versés aux intéressés par leur assureur, la société Le Finistère, compte tenu de l'application d'une franchise de 380 euros à chacun, ne sont pas utilement contestés ; que l'assureur étant ainsi subrogé dans les droits des victimes à concurrence de ces sommes, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par lui en condamnant la commune de Chavagne à lui verser la somme de 52 195 euros, qu'il y a lieu de confirmer ;

11. Considérant que M. B... justifie pour sa part avoir supporté, à l'occasion de ce sinistre, une franchise de 380 euros ; qu'il est fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement et la condamnation de la commune de Chavagne à lui verser cette somme ;

12. Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les dommages résultant de l'inondation du 14 mai 2008, il résulte de l'instruction et notamment des indications du procès-verbal de constat du 29 décembre 2008 établi par les experts des assureurs de M. et Mme B... et de la commune de Chavagne que les travaux de réfection du sous-sol rendus nécessaires par l'inondation ont été évalués à la somme de 1 331 euros et qu'ils se sont finalement élevés à la somme de 1 053,68 euros TTC, selon une facture datée du 30 novembre 2008 établie au nom de Mme B... ; que la société Le Finistère établit avoir indemnisé la SARL 5 sur 5 d'une somme de 951 euros au titre de ce sinistre, compte tenu de l'application d'une franchise de 380 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune de Chavagne à rembourser à la société Le Finistère, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 951 euros au titre du préjudice lié à l'inondation du 14 mai 2008 ;

13. Considérant, en revanche, que M. B... ne justifie d'aucun préjudice propre en ce qui concerne ce sinistre ; que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chavagne à l'indemniser au titre du sinistre du 14 mai 2008 ne peuvent qu'être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chavagne, de même, en tout état de cause, que la société Groupama Loire-Bretagne, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes indemnitaires de la société d'assurance Le Finistère ; que M. B... est seulement fondé à soutenir, dans la mesure de la réformation prononcée au point 12, que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices personnels ; que, pour le surplus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions qu'il avait présentées au nom de la SARL 5 sur 5 ;

Sur les intérêts :

15. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;

16. Considérant que la somme de 380 euros que la commune de Chavagne est condamnée par le présent arrêt à verser à M. B... au titre du sinistre du 11 juin 2007 portera intérêts à compter du 14 août 2007, date de la première demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que, dans l'instance n° 12NT01982, soit mise à la charge de M. B... et de la société d'assurance Le Finistère, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que la commune de Chavagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par M. B... et la société d'assurance Le Finistère ;

18. Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que, dans l'instance n° 12NT02110, soit mise à la charge de la commune de Chavagne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... et la société d'assurance Le Finistère demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de Chavagne ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°12NT02110 de la SARL 5 sur 5 est rejetée.

Article 2 : La requête n° 12NT01982 de la commune de Chavagne et les conclusions incidentes de la SARL 5 sur sont rejetées.

Article 3 : La commune de Chavagne est condamnée à verser à M. B... la somme de 380 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à partir du 14 aout 2007.

Article 4 : Le jugement n° 08-5459, 10-3716 du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par M. B... et par la société d'assurance Le Finistère dans l'instance n° 12NT01982 ainsi que les conclusions présentées par la commune de Chavagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 12NT02110 sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chavagne, à la SARL 5 sur 5, à M. B... et à la société d'assurance Le Finistère.

Copie en sera adressée à la société Groupama Loire-Bretagne.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 12NT01982, 12NT02110 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01982
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LAHALLE ; LAHALLE ; THOMAS-TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-10;12nt01982 ?
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