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17/04/2014 | FRANCE | N°13NT00883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 avril 2014, 13NT00883


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guillerand, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102095 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- s'agissan...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guillerand, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102095 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- s'agissant de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration n'a pas pris en compte l'ensemble des charges d'exploitation courantes exposées pour l'activité de bûcheronnage de M. A..., notamment en ce qui concerne les charges de personnel ; elle n'a pas tenu compte des charges normales nécessaires à l'exercice de la profession, contrairement à ce que prévoient en cas de reconstitution de recettes tant l'instruction administrative n° 13 L 6.76 en date du 4 août 1976 que la note n° 4 C 1.78 du 9 novembre 1978 ;

- s'agissant de l'ensemble des revenus, c'est à tort que l'administration puis le tribunal ont considéré que ses enfants n'avaient pas fait de demandes de rattachement au foyer fiscal de leurs parents au titre des revenus 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- s'agissant de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, les recettes de l'activité de bûcheronnage de M. A... ont été déterminées suite à l'exercice du droit de communication auprès du seul client du requérant ; les charges salariales dont M. A... demande la déduction, qui n'ont pas été justifiées, ont été déjà prises en compte à concurrence des salaires bruts versés dans un souci de réalisme économique, bien que ces salaires n'aient pas été comptabilisés ni déclarés ; pour le surplus, à savoir les frais de repas, de déplacement et d'hébergement des tâcherons, les demandes de M. et Mme A... ne sont assorties d'aucun justificatif ; le rappel de cotisations sociales auquel M. A... a été soumis ne peut être comptabilisé qu'au titre de l'exercice de leur paiement, soit l'année 2010 ;

- s'agissant de l'ensemble des revenus, M. A... n'établit pas que ses enfants auraient présenté des demandes de rattachement dans le délai de déclaration des revenus de l'année 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., qui exerce une activité de bûcheronnage à Salbris (Loir-et-Cher), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle, la comptabilité ayant été écartée comme non probante et non sincère, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir d'éléments recueillis par exercice du droit de communication auprès de l'unique client de M. A..., la société Velbois ; que M. A... relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 du fait de ce contrôle ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne la détermination des bénéfices industriels et commerciaux :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts :

" Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) " ; qu'en application de ces dispositions, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à une gestion commerciale normale, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes, se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, ayant constaté au titre des années en litige l'absence de comptabilité et de tout justificatif n'a d'abord tenu compte, pour reconstituer le chiffre d'affaires du requérant, que des charges mentionnées sur ses déclarations de résultats, soit 26 000 euros, 45 616 euros et 61 818 euros au titre respectivement des exercices 2005, 2006 et 2007 ; que, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration a ensuite admis, dans un souci de réalisme économique et sur production des copies des chèques correspondants, la déduction de salaires non déclarés et non comptabilisés versés à des employés de M. A..., pour des montants respectifs de 46 784 euros, 58 800 euros et 65 160 euros au titre des années 2005 à 2007 ; que les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant sollicite des déductions supplémentaires au titre des frais qu'il aurait exposés pour les repas, les déplacements et le logement de ses salariés, il ne produit à l'appui de sa demande aucun élément justifiant qu'il aurait engagé de dépenses de cette nature ;

5. Considérant, enfin, que si M. A... demande que soit déduite, pour la détermination de son bénéfice imposable au titre de chacune des années 2005 à 2007, la charge représentée par les rappels de cotisations sociales afférentes aux salaires versés durant ces mêmes années, il est constant que ces cotisations sociales, qui n'ont été ni constatées ni payées au cours des années en litige, n'ont été certaines dans leur montant qu'à l'issue d'un contrôle diligenté par la Mutualité Sociale Agricole au cours de l'année 2010 ; qu'elle ne peuvent par suite faire l'objet d'une déduction au titre des exercices vérifiés ;

S'agissant de l'application de la doctrine de l'administration :

6. Considérant que si M. A... invoque la doctrine contenue dans l'instruction 13 L 6.76 du 4 août 1976, ainsi que la note n° 4 C 1.78 du 9 novembre 1978 relative à la déduction des frais et charges en rappelant que ces instructions " préconisent, en cas de reconstitution des recettes, de déterminer le bénéfice imposable en retenant la marge normale de la profession " il ne met pas la cour en mesure d'apprécier en quoi l'application de ces instructions serait susceptible de venir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au soutien des conclusions en décharge qu'il présente ;

En ce qui concerne la détermination du quotient familial :

7. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration (...), entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne " ;

8. Considérant que M. A..., qui ne justifie pas plus qu'en première instance que ses deux enfants majeurs auraient formé une demande de rattachement au foyer fiscal de leurs parents dans le délai de déclaration des revenus qu'ils ont perçus au titre de l'année 2006, n'est pas fondé à demander à bénéficier au titre de cette dernière année d'un quotient familial plus favorable que celui qui lui a été appliqué ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00883
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-17;13nt00883 ?
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