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25/04/2014 | FRANCE | N°12NT02281

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2014, 12NT02281


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour la société Swiss life, dont le siège social est sis 86 boulevard Haussmann à Paris Cedex 08 (75380), et la société d'économie mixte de gestion et de mise en valeur de Saint-Gilles Croix de Vie (Semvie), dont le siège social est sis à la mairie de Saint Gilles Croix de Vie (85800), par Me D... ; les sociétés Swiss Life et Semvie demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907375 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mix

te des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay à leur verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour la société Swiss life, dont le siège social est sis 86 boulevard Haussmann à Paris Cedex 08 (75380), et la société d'économie mixte de gestion et de mise en valeur de Saint-Gilles Croix de Vie (Semvie), dont le siège social est sis à la mairie de Saint Gilles Croix de Vie (85800), par Me D... ; les sociétés Swiss Life et Semvie demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907375 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay à leur verser la somme de 30 069,86 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un lâcher d'eau ;

2°) à titre principal, de condamner le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay à leur verser la somme de 33 819,27 euros, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, et à leur rembourser les frais d'expertise et, à titre subsidiaire, de condamner l'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué Gorand et l'association syndicale du barrage des Vallées à verser le même montant assorti des intérêts légaux avec capitalisation et à leur rembourser les frais d'expertise ;

3°) de mettre respectivement à la charge du syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, de l'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué Gorand et de l'association syndicale du barrage des Vallées une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- même en l'absence de faute, le maitre de l'ouvrage est responsable des dommages

causés du fait de son existence ou du manque d'entretien ; la jurisprudence administrative a retenu la responsabilité d'un établissement public gestionnaire d'un canal pour un lâcher d'eau ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le syndicat mixte n'était pas gestionnaire de l'ouvrage en cause ;

- c'est bien l'ouverture sans précaution de l'écluse qui a été à l'origine des forts remous occasionnant les désordres ainsi que cela ressort du rapport d'expertise et cela n'a pas été contesté par le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la gestion des écluses a été transférée au syndicat mixte des marais de la Vie du Ligneron et du Jaunay postérieurement aux dommages en litige au vu des stipulations de la convention du comité syndical du 27 février 2001 ;

- l'écluse à l'origine des dégâts était déjà sous la garde du syndicat mixte bien avant l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2003 et les pièces produites ne démontrent pas le contraire ;

- dans l'hypothèse où l'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué Gorand et l'association syndicale du barrage des Vallées devaient être regardées comme gestionnaire de l'écluse, elles devront être condamnées à verser la somme de 33 819,27 euros assortie des intérêts légaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, qui conclut au rejet de la requête, à ce que le deux sociétés requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et à ce que soit mise à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- le syndicat mixte n'avait, au moment où le dommage s'est produit, pas de compétence pour la gestion d'un ouvrage hydraulique ; cette attribution ne lui a été conférée qu'à compter de l'édiction de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2003 modifiant ses statuts ;

- l'objet initial du syndicat se limitait à la construction d'ouvrages hydrauliques et aux études préalables ; les modifications postérieures à 2003 l'ont impliqué dans la phase post-construction et la gestion des marais ;

- la convention du 27 février 2001 n'a pas eu pour effet de lui transférer la gestion des ouvrages hydrauliques qui restait à la charge des associations syndicales qui en ont la propriété ;

- les éclusiers étaient sous la responsabilité des associations syndicales au moment des faits ;

- il n'est pas établi que l'ouverture de l'écluse soit le fait générateur du dommage ;

- le rapport d'expertise n'a pas été établi contradictoirement et ne peut être utilement invoqué ; il n'a pas tenu compte de l'aléa climatique ;

- une responsabilité fautive de la société Semvie peut être reprochée en ce qui concerne une négligence dans l'amarrage du bateau endommagé ; cette société ne peut invoquer la force majeure ;

- la requête est abusive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour l'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué Gorand et l'association syndicale du barrage des Vallées, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- les conclusions présentées à leur encontre sont irrecevables en appel dans la mesure où ce n'est que dans le cadre d'un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2012 que les requérantes ont sollicité très subsidiairement qu'elles soient attrait à la cause ; dans un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2012, les sociétés requérantes n'ont formulées aucune conclusion indemnitaire ;

- le rapport d'expertise ne leur est pas opposable dès lors qu'il n'a pas été rédigé de façon contradictoire ;

- les écluses en cause étaient ouvertes, elles ne sont pas à l'origine des vagues et remous ;

- la cause du sinistre est à rechercher dans un phénomène climatique exceptionnel constitutif d'un cas de force majeure ;

- l'imprudence de la société Semvie dans l'amarrage du bateau est la cause directe du dommage et exonère le gardien de l'ouvrage de toute responsabilité ;

Vu l'ordonnance en date du 18 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me D...pour les sociétés Swiss Life et Semvie ;

- les observations de Me C... pour le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay ;

- et les observations de Me B...pour l'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué Gorand et l'association syndicale du barrage des Vallées ;

1. Considérant que, le 4 janvier 2003, de forts courants et remous se sont produits dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie suite à un lâcher d'eau en amont ; que la société Semvie, gestionnaire du port de plaisance, avait déplacé le navire " Stépharn " au ponton n° 8 en raison de travaux de dragage ; que ce bateau a rompu ses amarres et coulé suite à l'afflux d'eau ; que, par jugement du 12 janvier 2009 du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Swiss Life et Semvie ont été solidairement condamnées à verser à l'assureur du navire la somme de 20 511,44 euros ainsi que celle de 2 287 euros à son propriétaire ; que les deux sociétés requérantes relèvent appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay soit condamné à leur verser la somme de 30 069,86 euros en tant que gestionnaire de l'ouvrage hydraulique responsable du lâcher d'eau susmentionné ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la responsabilité de la gestion et de l'entretien d'ouvrages hydrauliques n'a été transférée au syndicat mixte qu'après la modification de l'article 4 de ses statuts par arrêté préfectoral du 31 janvier 2003 ; qu'ainsi, les ouvrages à l'origine du lâcher d'eau et remous subséquents ne relevaient pas de sa compétence au moment du sinistre ; que si les sociétés requérantes se prévalent des stipulations de la convention de gestion du 27 février 2001 relative à la régulation du bassin de la Vie et du Jaunay, ce document, se bornant à adopter des principes généraux et une approche globale de l'hydrologie, n'avait ni pour objet ni pour effet d'opérer un transfert au syndicat mixte de la gestion opérationnelle et de la coordination des écluses ; que, d'ailleurs, les éclusiers étaient sous la responsabilité directe des associations syndicales gestionnaires des ouvrages hydrauliques au moment des faits ; que, dans ces conditions, la responsabilité du syndicat mixte ne peut être engagée dès lors que seules les associations syndicales disposaient de la qualité de gestionnaires des écluses au moment où le dommage est survenu ;

3. Considérant que si les sociétés requérantes ont, " très subsidiairement ", demandé en première instance, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 29 septembre 2011, que soient appelées à la cause les associations syndicales, elles n'ont formulé contre celles-ci aucune conclusion indemnitaire ; que, par suite, les conclusions présentées devant la cour tendant à la condamnation de l'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué Gorand et de l'association syndicale du barrage des Vallées à leur verser la somme de 33 819,27 euros, augmentée des intérêts et du remboursement des frais d'expertise, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Swiss Life et la société Semvie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, de l 'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué Gorand et de l'association syndicale du barrage des Vallées, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement, à la société Swiss Life et à la société Semvie de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la société Swiss Life et de la société Semvie le versement d'une somme de 1000 euros au syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay et d'une somme de 1 000 euros à l'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué Gorand et l'association syndicale du barrage des vallées, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende pour recours abusif :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

7. Considérant que la condamnation à l'amende pour recours abusif prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une telle amende à l'encontre des sociétés requérantes ; que les conclusions du syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay devant la cour tendant à une telle condamnation doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Swiss Life et de la société Semvie est rejetée.

Article 2 : La société Swiss Life et la société Semvie verseront au syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay une somme de 1 000 euros et une somme de 1 000 euros à l'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué Gorand ainsi qu'à l'association syndicale du barrage des vallées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay relatives à l'amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Swiss Life, à la société d'économie mixte de gestion et de mise en valeur de Saint-Gilles Croix de Vie (Semvie), au syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, à l'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué Gorand et à l'association syndicale du barrage des vallées.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02281
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : THOMAS-TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-25;12nt02281 ?
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