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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13NT01285


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101320 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure

où l'administration n'a pas répondu à son courrier du 24 avril 2010 qui avait pour objet d'apporter u...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101320 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration n'a pas répondu à son courrier du 24 avril 2010 qui avait pour objet d'apporter une réponse à la proposition de rectification du 7 avril 2010 ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que si elle mentionne qu'elle n'a pas produit les justificatifs établissant que les travaux étaient éligibles au crédit d'impôt malgré deux demandes d'information en ce sens, elle indique, sans expliciter les éléments en la possession de l'administration, qu'au vu des éléments actuellement au dossier, il apparaît que les travaux ont consisté en partie en la création d'une véranda, que les travaux réalisés en 2008 ont concouru à porter la surface habitable de 98 m² à 165 m² et que ces travaux ne peuvent ouvrir droit à ce crédit d'impôt ;

- en écartant les factures produites au motif que celles-ci ne remplissaient pas les

conditions de forme prescrites par le code général des impôts, l'administration opère un changement de motivation qui aurait dû faire l'objet d'une nouvelle proposition de rectification ;

- la remise en cause du crédit d'impôt pour économie d'énergie de l'habitation principale au motif que les factures produites montreraient que les travaux en cause auraient consisté en la création d'une véranda et abouti à un agrandissement de la superficie habitable n'est pas fondée dès lors que ces travaux ont consisté en la pose de cloisons isolantes dans la buanderie et la salle de bain et de vantaux avec double vitrage isolant qui sont des dépenses de travaux éligibles au crédit d'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu au courrier du 24 avril 2010 de Mme A... en réponse à la proposition de rectification qui lui a été notifiée n'est pas fondé dès lors que ce courrier du 24 avril 2010 n'est, contrairement à ce qu'affirme la requérante, pas parvenu à l'administration ;

- la proposition de rectification est suffisamment motivée et la régularité de la motivation de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé ou de la pertinence de ses motifs ;

- la circonstance que l'administration ait invoqué un nouveau motif pour justifier la rectification et tiré de ce que les factures produites ne remplissaient pas les conditions de forme prescrites par le code général des impôts n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure de rectification alors d'ailleurs que l'administration, qui peut toujours invoquer une substitution de base légale à tout moment de la procédure, avait évoqué, dans la proposition de rectification du 7 avril 2010, le défaut de production de factures justifiant le droit pour la contribuable de bénéficier du crédit d'impôt ;

- la requérante ne produit pas en appel les factures répondant aux conditions de forme et de fond résultant des dispositions combinées de l'article 200 quater du code général des impôts combinées avec celles de l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Lenoir, président ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus déposées par Mme A... au titre des années 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de cet examen, le contrôleur des impôts a notamment remis en cause le crédit d'impôt, prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dont s'était prévalu Mme A... au titre de ses revenus de l'année 2008 à raison des dépenses de travaux qu'elle a engagées dans sa résidence principale et dont elle a porté le montant, soit 9 601 euros, sur sa déclaration de revenus afin de bénéficier du crédit d'impôt de 25 % au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement prévu par cet article ; qu'à la suite du rejet sur ce point de sa réclamation, Mme A... a porté le litige devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 7 avril 2010 rappelle les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts, définit la nature des dépenses éligibles pour donner droit à cet avantage fiscal, mentionne les demandes de renseignements adressées à la contribuable les 1er décembre 2009 et 25 février 2010 aux fins d'obtention des éléments de justification à produire relativement aux dépenses ouvrant droit à son obtention ainsi que le défaut de réponse de Mme A... à ces courriers ; que cette proposition de rectification, en ce qu'elle oppose l'absence de toutes justifications, répondait ainsi de façon suffisante à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et permettait à la requérante de présenter utilement ses observations ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ;

4. Considérant, d'autre part, que la proposition de rectification mentionne également un second motif tiré de ce que, " de plus, au vu des éléments actuellement au dossier, il apparaît que les travaux ont consisté en partie à la création d'une véranda et les travaux réalisés en 2008 ont concouru à porter la surface habitable de 98 m² à 165 m², soit plus de 10 % " et de ce que " en conséquence ces travaux ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt " ; que Mme A... soutient que l'administration devait expliciter dans cette proposition les éléments qui, pour fonder ce motif, étaient ainsi en sa possession ; que toutefois, une proposition de rectification, qui retient, pour le même redressement, deux motifs, est suffisamment motivée dès lors que l'un de ces motifs est suffisamment motivé pour justifier ce redressement alors même que l'autre motif serait insuffisamment motivé ; que, par suite et à supposer même que, quel que soit le bien fondé de ce motif, une telle motivation serait insuffisante, ce moyen ne peut, eu égard à ce qui est dit au point 3, qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que l'administration ne pouvait régulièrement mettre en recouvrement la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige dès lors qu'elle s'est abstenue de répondre au courrier du 24 avril 2010 par lequel elle présentait ses observations et contestait la proposition qui lui avait été adressée ; que, toutefois, elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments probants, tels qu'un accusé de réception par l'administration de ce courrier, de nature à établir, comme elle en a l'obligation, qu'elle lui aurait effectivement adressé une telle correspondance ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que l'administration a, après avoir estimé que Mme A... n'avait pas présenté d'observations sur la proposition de rectification qu'elle lui avait notifiée, mis en recouvrement le supplément d'imposition contesté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme A... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration lui a opposé, lorsqu'elle a statué sur sa réclamation par décision du 15 février 2011, un nouveau motif justifiant l'imposition et tiré de ce que les factures produites ne répondaient pas aux conditions requises pour l'obtention du crédit d'impôt et qu'elle aurait dû, en conséquence, lui notifier une nouvelle proposition de rectification fondée sur ce nouveau motif ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a écarté les documents produits au motif qu'ils ne permettaient pas de justifier l'éligibilité des dépenses en cause au crédit d'impôt ; que l'administration, qui, au demeurant n'a pas retenu un motif différent de l'un des motifs mentionnés par le contrôleur des impôts, n'était pas tenue d'adresser une nouvelle proposition de rectification avant d'opposer ce motif ; que ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que le crédit d'impôt qu'elles prévoient à raison de l'achat de matériaux ou de dispositifs contribuant à l'isolation thermique de l'habitation principale ne concerne que les dépenses relatives à l'acquisition de ces matériaux ou équipements, à l'exclusion des frais de main d'oeuvre supportés lors de la réalisation des travaux, et qu'il incombe au contribuable de justifier auprès de l'administration, par la production des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant l'adresse de leur réalisation, leur nature ainsi que la désignation des matériaux et équipements utilisés et leur montant, de ce que les matériaux et les équipements acquis à cette fin correspondent aux normes techniques et aux critères de performance énergétique qu'elles mentionnent pour ouvrir droit à ce crédit d'impôt ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par une première demande de renseignements du 1er décembre 2009, demandé à Mme A... de produire les factures détaillées précisant la nature des travaux effectués dans sa résidence principale, ventilant le prix des matériaux et le montant de la pose, indiquant également la résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air s'il s'agit de volets ou le coefficient de transmission thermique s'il s'agit de fenêtres ou portes fenêtres ; que, par une seconde demande de renseignements en date du 25 février 2010, l'administration a demandé à la requérante de lui faire parvenir une copie de la facture acquittée émanant d'une entreprise dont elle donnait le nom, et mentionnant le prix toutes taxes comprises des matériaux d'isolation éligibles au crédit d'impôt ainsi que la résistance thermique des matériaux utilisés et de la facture acquittée d'une autre entreprise détaillant le prix toutes taxes comprises d'une fenêtre précisant le coefficient de transmission thermique et celui du volet précisant la résistance thermique additionnelle ;

9. Considérant que la requérante n'a cependant pas transmis les factures qui lui étaient demandées ; que, devant le tribunal administratif, elle s'est bornée à produire la copie de la facture en date du 24 juillet 2008 émanant de la première entreprise faisant l'objet de la demande du 25 février 2010 ainsi que le devis correspondant et une attestation du gérant de cette entreprise ; que toutefois les mentions portées sur cette facture et ce devis ne permettent pas de tenir pour établi que les matériaux utilisés pour les travaux d'isolation d'une buanderie et d'une arrière-cuisine correspondaient aux normes techniques et aux critères de performance énergétique que les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts et celles de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code mentionnent pour ouvrir droit à ce crédit d'impôt ; que la requérante s'est également bornée à produire devant le tribunal un devis en date du 7 mars 2008 d'une autre entreprise ; que ce document, qui ne saurait tenir lieu de facture alors même qu'il a été signé, ne peut en tout état de cause être pris en compte dès lors qu'il ne justifie pas de la réalité de la dépense qui aurait été ainsi exposée ; qu'elle n'a produit devant la cour aucun document nouveau venant au soutien de ses allégations ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le bénéfice du crédit d'impôt dont Mme A... s'était prévalue à raison des travaux réalisés dans sa résidence principale ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Lenoir, président-rapporteur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

H. LENOIR

Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT012852

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01285
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt01285 ?
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