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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT01659

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13NT01659


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me de Foucher, avocat au barreau de Douai ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003429 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

ils soutiennent que :

- le jugement est i

nsuffisamment motivé en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ;

- ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me de Foucher, avocat au barreau de Douai ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003429 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne la charge de la preuve ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les notifications de redressements du 13 décembre 2005 et 12 juin 2006 qui leur ont été adressées ne permettent pas de comprendre le calcul des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de chaque année ;

- la renonciation aux loyers par la SCI Monfort en Chalosse au titre des années en litige, dont elle justifie compte tenu des difficultés financières de la société locataire, ne constitue pas une libéralité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les propositions de rectifications adressées à M. et Mme A... les 15 décembre 2005 et 12 juin 2006 sont motivées dès lors qu'elles comportaient la copie des propositions de rectification adressées par ailleurs à la SCI Montfort en Chalosse et que l'obligation d'indiquer dans la proposition de rectification les conséquences financières d'un contrôle, prévue à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ne s'applique pas aux rectifications effectuées suite à un contrôle sur pièces ;

- à la date de signature de l'avenant au bail, par lequel la SCI Montfort en Chalosse a décidé de renoncé à percevoir des loyers pendant 5 ans, l'actif net de la société locataire était positif et les requérants n'établissent pas pour la période en litige que les difficultés financières de cette société justifiaient un abandon de perception de loyers de sorte que les loyers non versés devaient en conséquence être réintégrés pour la détermination du revenu brut foncier au titre des années 2002, 2003 et 2004, et les associés imposés à hauteur de la quote-part de leurs droits dans la SCI Montfort en Chalosse ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

ils font valoir que :

- ils justifient de l'existence de capitaux propres négatifs de la société Verhaeghe au 31 décembre 2002 ;

- l'avenant au bail conclu le 31 juillet 2002, qui prévoit l'absence de perception des loyers pendant 34 mois a été conclu du fait de la réalisation d'importants travaux d'entretien pris en charge par la société locataire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Montfort en Chalosse, détenue à... ; que, par bail du 17 juin 1988, cet immeuble a été donné en location à la société anonyme (SA) Verhaeghe, qui exerce une activité de fabrication de meubles de bureau et de magasin, dont le gérant est l'époux de l'une des trois associés de la SCI ; que, par convention du 31 juillet 2002, avec effet rétroactif au 1er octobre 2001, la SCI Montfort en Chalosse a renoncé à percevoir des loyers pendant 34 mois ; que, à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de cette société, l'administration, constatant l'absence de déclarations des loyers au titre des années 2002 à 2004, a réintégré au résultat foncier de la SCI le montant des loyers non perçus calculé à partir du montant des derniers loyers, soit 19 457 euros par trimestre au motif que cet abandon de loyer constituait une libéralité consentie au profit de son locataire ; que l'administration a assujetti en conséquence M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2002 à 2004, à concurrence de la quote-part des droits que Mme A... possède directement et indirectement dans cette société, régie par l'article 8 du code général des impôts ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. et Mme A... font grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen, soulevé en première instance, selon lequel les propositions de rectifications des 15 décembre 2005 et 12 juin 2006 qui leur ont été adressées ne leur permettaient pas de comprendre les bases des rehaussements notifiés, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que ces documents étaient suffisamment motivés au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors, d'une part, qu'ils renvoyaient pour la motivation des rectifications envisagées au titre des revenus fonciers aux propositions de rectification adressées à la SCI Montfort en Chalosse et, d'autre part, qu'ils mentionnaient l'origine de la rectification, le montant de la base d'imposition, l'année d'imposition et la catégorie dans laquelle les revenus ont été imposés ; que les impositions en litige ayant été mises à la charge des requérants à la suite d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, le tribunal n'était pas tenu en revanche de répondre à l'argument selon lequel les propositions de rectifications ne comportaient pas le montant des droits résultant des rehaussements dès lors que cette obligation, qui résulte de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ne s'applique pas aux rectifications consécutives à des contrôles sur pièces ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en ce qui concerne les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts, la procédure contradictoire de rectification de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société ; qu'en revanche, l'administration ne peut légalement mettre de suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la société et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectifications qui ont été adressées à M. et Mme A... les 15 décembre 2005 et 12 juin 2006, suite aux contrôles sur pièces des déclarations déposées par la SCI Montfort en Chalosse au titre des années 2002 à 2004, mentionnent les rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de cette société, en les invitant à se reporter " concernant la motivation ", aux propositions de rectifications jointes en annexe et adressées au représentant de cette société le même jour, et indiquent aux contribuables, année par année, la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle, à proportion des droits de Mme A... dans la société, ils seront imposés ; que ces propositions de rectifications étaient ainsi suffisamment motivées ; que M. et Mme A... n'apportent aucun élément de nature à établir et il ne résulte pas au demeurant de l'instruction que ces documents n'étaient pas effectivement annexés aux propositions de rectifications ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts, dans sa rédaction applicables aux années d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code dans sa rédaction applicable aux mêmes années : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. "

6. Considérant que les rehaussements contestés par M. et Mme A... correspondent, au prorata des droits de Mme A... dans la SCI Montfort en Chalosse, au montant des loyers des locaux commerciaux donnés à bail par cette dernière à la société Verhaeghe, dont il est constant qu'ils ont été abandonnés à cette dernière en 2002, 2003 et 2004 en raison de la signature d'un avenant au bail en date du 31 juillet 2002, avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 ;

7. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A... soutiennent que l'abandon de loyers au profit de la société Verhaeghe était justifié par les difficultés financières persistantes de cette dernière qui ont entraîné sa liquidation ; que, toutefois, si cette société a été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2007, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de justifier qu'elle éprouvait, au cours des années 2002 à 2004, les difficultés financières alléguées ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, au cours des années en litige, les déficits de la SCI Montfort en Chalosse ont été réduits et n'étaient pas supérieurs aux capitaux propres de la société, notamment à la date de la signature de cet avenant ; qu'ils ne justifient pas des graves difficultés de trésorerie de la société locataire au cours des années en litige, notamment par la production des bilans portant sur des années postérieures ;

8. Considérant, en second, lieu, que si M. et Mme A... font également valoir que, selon les termes de l'avenant au bail conclu le 31 juillet 2002, l'absence de perception des loyers pendant 34 mois a été consentie du fait de la réalisation d'importants travaux d'entretien pris en charge par la société locataire, ils ne l'établissent pas ;

9. Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'abandon par la SCI Montfort en Chalosse de ses revenus fonciers a le caractère d'une libéralité procédant d'un acte de disposition ; que, dès lors, l'administration pouvait, à bon droit, réintégrer le montant des loyers non perçus au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les bases d'imposition des époux A...pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers sur le fondement de l'article 29 du code général des impôts, à proportion de leurs droits dans la SCI Montfort en Chalosse et dans l'indivisionB... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Lenoir, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01659 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01659
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt01659 ?
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