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26/06/2014 | FRANCE | N°13NT02116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2014, 13NT02116


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Le Bastard, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001490 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et, d'autre part, des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de 2007 et 2008 ;

2°) de pr

ononcer la décharge et la réduction des impositions contestées ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Le Bastard, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001490 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et, d'autre part, des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

ils soutiennent que le tribunal administratif a rejeté leur demande au motif que les éléments produits ne permettaient pas de justifier au titre des années en litige le dépassement du seuil de 23 000 euros prévu à l'article 151 septies du code général des impôts ; ils en justifient en appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 et de l'année 2007 compte tenu des dégrèvements prononcés le 8 janvier 2014 ;

- en ce qui concerne l'année 2008, les résultats tirés des locations meublées ont produit un bénéfice ; par suite, à défaut de déficit, la demande des requérants tendant à la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu ne peut qu'être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B... sont cogérants et seuls associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Fleurs des Grèves, qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes et dont l'activité est la location d'appartements meublés ; que M. et Mme B... sont, par ailleurs, propriétaires d'un appartement qu'ils donnent en location meublée ; qu'au titre des revenus des années 2006 à 2008, ils ont déclaré les résultats de la Sarl Fleurs des Grèves dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux professionnels et les revenus tirés de la location de leur appartement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la Sarl Fleurs des Grèves portant sur les années 2006 et 2007, l'administration a remis en cause la qualification de bénéfices industriels et commerciaux professionnels des résultats de cette société et les a requalifiés en revenus non professionnels ; qu'il en est résulté un rehaussement de l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... de 832 euros au titre de l'année 2006 et un dégrèvement de 154 euros au titre de l'année 2007 ; que, par une réclamation préalable, M. et Mme B... ont contesté l'imposition supplémentaire mise à leur charge au titre de l'année 2006 ; qu'ils ont, par ailleurs, déposé de nouvelles déclarations de revenus pour les années 2007 et 2008 dans lesquelles ils demandent qu'outre les résultats de la Sarl Fleurs des Grèves, les revenus qu'ils tirent à titre individuel de la location de leur appartement meublé soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux professionnels ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 8 janvier 2014 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, respectivement à concurrence d'une somme de 822 euros et d'une somme de 139 euros, de la cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2006 et de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme B... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2008 M. et Mme B..., ont été imposés, conformément à leur déclaration, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des résultats de la Sarl Fleurs des Grèves et des revenus tirés de la location de leur appartement ; qu'ils justifient, en appel et au titre de l'année en litige, que l'ensemble de leurs revenus industriels et commerciaux excède le seuil de 23 000 euros prévu à l'article 151 septies du code général des impôts aux termes duquel " Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ; que, toutefois, la circonstance que ces revenus relèvent du régime fiscal applicable aux revenus des loueurs professionnels est, en l'absence de déficit industriel et commercial constaté au titre de l'année 2008, sans incidence sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ; que, dans ces conditions, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts pour solliciter une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 822 euros, en droits et en pénalités au titre de l'année 2006, et à concurrence de 139 euros en droits au titre de l'année 2007, sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et, d'autre part, à la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre des finances et des comptes publics

Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02116
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LE BASTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-26;13nt02116 ?
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