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30/09/2014 | FRANCE | N°12NT01630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 septembre 2014, 12NT01630


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, complétée par mémoire enregistré le 21 juin 2012, présentée pour la SCI de Saxe, dont le siège est situé 129 cours de l'Horloge à Ancenis (44150), par la Selarl Molas et Associés, avocats au barreau de Paris ; la SCI de Saxe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103358 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Blois a décidé de signer la convention publique d'aménagement p

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, complétée par mémoire enregistré le 21 juin 2012, présentée pour la SCI de Saxe, dont le siège est situé 129 cours de l'Horloge à Ancenis (44150), par la Selarl Molas et Associés, avocats au barreau de Paris ; la SCI de Saxe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103358 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Blois a décidé de signer la convention publique d'aménagement pour la rénovation de la caserne Maurice de Saxe avec la SEM Grand Blois Développement, avec toutes les conséquences de droit y compris la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Blois de prononcer la résolution de la convention publique d'aménagement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution de la convention dans le même délai ;

4°) de prononcer à l'encontre de la commune de Blois une astreinte de 500 euros par jour de retard, si elle ne justifie pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avoir prononcé la résolution de la convention litigieuse ou avoir procédé à la saisine du juge à cette fin ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Blois et de la société 3 Vals Aménagement le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- son intérêt à agir ne peut être contesté : les obligations mises à sa charge ont bien pour origine la convention critiquée ; en outre, sa qualité de contribuable de la commune lui donne cette qualité ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur cette qualité qui avait été invoquée par une note en délibéré ;

- la requête n'était pas tardive, la théorie de la connaissance acquise ne trouvant pas à jouer en l'espèce ;

- la conclusion de la convention était soumise aux formalités préalables de publicité et de mise en concurrence ;

- la loi de validation du 20 juillet 2005 ne peut être invoquée ;

- aucun motif impérieux d'intérêt général ne saurait permettre la poursuite des relations contractuelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la commune de Blois et pour la société 3 Vals Aménagement, qui concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la SCI de Saxe, au profit de chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- le défaut d'intérêt à agir est établi : la convention n'est pas la base des obligations pesant sur la société requérante ;

- il pouvait ne pas être tenu compte de la note en délibéré ;

- la qualité de contribuable ne saurait lui donner qualité pour agir ;

- la requête était en tout état de cause tardive ;

- la signature de la convention n'est pas un acte qui fait grief ;

- la convention ne peut être qualifiée de marché de travaux ;

- les concessions d'aménagement étaient dispensées de publicité et de mise en concurrence en vertu des dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;

- la poursuite de l'opération est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ;

- l'illégalité peut être neutralisée en raison de la bonne foi des parties et en application du principe de sécurité juridique, ainsi que dans un objectif de stabilité des relations contractuelles ;

Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant de la société " 3 Vals Aménagement " et de la commune de Blois ;

1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Blois a décidé, par délibération du 18 décembre 2003, d'aménager l'ancienne caserne désaffectée Maurice de Saxe et de conclure pour ce faire une convention publique d'aménagement avec la SEM Grand Blois Développement ; que cette convention a été signée par le maire le 18 mars 2004 ; que, le 28 octobre 2004, le conseil municipal de Blois a approuvé la création de la ZAC de la caserne Maurice de Saxe destinée à accueillir sur le site des logements, bureaux, commerces et activités liées au tourisme ; que, le 29 septembre 2006, la commune de Blois a autorisé la SEM Grand Blois Développement à vendre l'ensemble du site de la caserne à la société Océanis ; que le permis de construire obtenu par cette société pour réhabiliter le bâtiment M situé au sein de la ZAC a été transféré à la SNC Marguerite puis à la SCI de Saxe, devenue propriétaire de ce bâtiment ; que des différends sont apparus entre ces deux dernières sociétés, relatifs notamment au respect des obligations réciproques découlant du protocole d'accord conclu le 28 décembre 2006 ; qu'estimant que les obligations mises à sa charge par ce protocole avaient " manifestement pour cause juridique initiale " la convention publique d'aménagement conclue entre la commune de Blois et la SEM Grand Blois Développement, la SCI de Saxe a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Blois aurait décidé de signer la convention publique d'aménagement litigieuse, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Blois, de prononcer la résolution de la convention publique d'aménagement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution de la convention dans le même délai ; que la SCI de Saxe relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant que la SCI de Saxe soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges n'auraient pas pris en compte l'intérêt à agir, dont elle se prévalait dans une note en délibéré produite le 11 avril 2012, qu'elle tire de sa qualité de contribuable communal ; que, toutefois, la société a, au cours de l'instruction de sa demande devant le tribunal, disposé d'un délai suffisamment long pour faire état de cette qualité, dont elle était en mesure de se prévaloir avant la clôture de l'instruction, notamment en réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la commune de Blois dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 30 novembre 2011 ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de prendre en compte les nouveaux éléments portés à sa connaissance dans la note en délibéré ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que tant en première instance qu'en appel, la SCI de Saxe a demandé l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 du maire de la commune de Blois de signer une convention publique d'aménagement avec la SEM Grand Blois Développement, aux fins de revitalisation du site de la caserne Maurice de Saxe ; que ne figure aux procédures aucune décision du maire du 18 décembre 2003 ; qu'à l'appui de ses conclusions, la SCI de Saxe n'a d'ailleurs produit que la délibération du conseil municipal de Blois du 18 décembre 2003 approuvant le principe du recours à une convention publique d'aménagement et autorisant le maire à la signer et la copie de la convention signée le 18 mars 2004, révélant la décision du maire de la signer ; qu'il y a lieu de regarder ses conclusions comme dirigées contre ces deux décisions ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " ; que la mention " publié " apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

6. Considérant que la copie de la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2003 porte la mention " publiée le 22 décembre 2003 " ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette mesure de publicité a fait courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions, enregistrées le 21 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentées à l'encontre de cette délibération par la SCI de Saxe, qui en avait au demeurant reçu une copie intégrale par un envoi dont elle a accusé réception le 26 mars 2010, étaient tardives ;

7. Considérant, d'autre part, que la décision du maire de Blois de signer la convention publique d'aménagement avec la SEM Grand Blois Développement, révélée par l'intervention de la signature de cette convention le 18 mars 2004, a été portée à la connaissance de la SCI de Saxe au plus tard le 26 mars 2010, date à laquelle elle a accusé réception de la communication faite à sa demande par la commune de Blois d'une copie de la convention qui comportait la signature du maire et la date de cette signature ; qu'ainsi le délai de deux mois imparti, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour demander au tribunal l'annulation de la décision du maire était, en tout cas, expiré le 21 septembre 2011, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif d'Orléans des conclusions de la société ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI de Saxe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevables ses conclusions à fin d'annulation, et rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance :

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la SCI de Saxe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes qu'elle avait présentées devant eux ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander à être déchargée des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Blois en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Blois et la société " 3 Vals Aménagement ", qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la SCI de Saxe la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI de Saxe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Blois et la société " 3 Vals Aménagement " non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de Saxe est rejetée.

Article 2 : La SCI de Saxe versera à la commune de Blois et à la société " 3 Vals Aménagement une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Saxe, à la commune de Blois et à la société " 3 Vals Aménagement ".

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 septembre 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT016302

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01630
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-30;12nt01630 ?
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