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02/10/2014 | FRANCE | N°13NT01968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 octobre 2014, 13NT01968


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est 1 rue de Savoie à Brest (29282 Cedex), par Me Paublan, avocat au barreau de Quimper ; la CPAM du Finistère demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-4110 du tribunal administratif de Rennes en date du 24 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée sociale Mme D... A... à raison du retard dans la prise en charge de l'accident dont celle-ci a été vi

ctime le 28 avril 2006 par le centre hospitalier intercommunal de Quimpe...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est 1 rue de Savoie à Brest (29282 Cedex), par Me Paublan, avocat au barreau de Quimper ; la CPAM du Finistère demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-4110 du tribunal administratif de Rennes en date du 24 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée sociale Mme D... A... à raison du retard dans la prise en charge de l'accident dont celle-ci a été victime le 28 avril 2006 par le centre hospitalier intercommunal de Quimper ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Quimper à lui verser la somme de 34 057,34 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour son assurée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012, date de son premier mémoire devant le tribunal administratif de Rennes, et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Quimper la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- qu'elle fournit une délégation de signature de sa directrice en date du 10 juin 2013, aux fins de signer les mémoires et conclusions d'intervention déposées devant les juridictions judiciaires et administratives ; que ses conclusions indemnitaires ainsi régularisées sont recevables ;

- que le retard de prise en charge adéquate de Mme A..., son assurée, par le centre hospitalier de Quimper, est à l'origine des dépenses de santé à hauteur de 34 057,34 euros dont elle est fondée à demander le remboursement à cet établissement en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 à Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Quimper et pour le centre hospitalier de Douarnenez, représentés chacun par leur directeur général en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils concluent au rejet de la requête ;

ils font valoir :

- que les conclusions de la requête étant dirigées contre le seul centre hospitalier de Quimper, le centre hospitalier de Douarnenez doit être mis hors de cause ;

- que l'auteur des mémoires présentés pour la CPAM du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ne disposait pas, au regard de la délégation de signature du 3 février 2011, d'une délégation à cette fin et que cette absence de qualité pour agir ne peut être régularisée a posteriori ;

- qu'en tout état de cause, la caisse ne saurait réclamer le remboursement de toutes les prestations qu'elle a versées pour son assurée, mais seulement de celles en lien direct avec la nécrose cutanée résultant d'un retard de prise en charge imputable au centre hospitalier de Quimper ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle est fondée, en vertu de l'article 126 du code de procédure civile, à régulariser la délégation de signature au cours de la procédure d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui conclut à ce que le montant de ses débours directement imputables à la faute du centre hospitalier de Quimper soit ramené à 15 682,66 euros et à ce que la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 028 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier de Quimper qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que la délégation de signature datée du 1er mars 2014 produite par la CPAM est identique à celle du 10 juin 2013 et n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif ; que le dernier montant des débours, réduit de moitié, jette un doute sur le bien fondé des évaluations de la caisse ; que la nature des actes et des dépenses n'est pas suffisamment détaillée ; que l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil ne suffit pas à établir que les frais dont il est fait état sont la conséquence directe du manquement qui lui est reproché ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'imputabilité des soins dont elle demande le remboursement est suffisamment établie par l'attestation de son médecin-conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2014, présenté pour le centre hospitalier de Quimper qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que le montant des débours que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande dans son dernier mémoire au regard de l'attestation qu'elle produit est à nouveau de 34 057,34 euros et que ce nouveau changement jette un nouveau doute sur la créance de la caisse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 24 avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions de Mme A..., blessée au bras à la suite d'un accident domestique, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Quimper à réparer les préjudices résultant du retard à lui apporter les soins nécessaires, mais a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère en vue du remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée, au motif que l'auteur des mémoires et conclusions déposés pour cet organisme ne disposait pas d'une délégation de signature lui donnant qualité pour le représenter ; que la CPAM du Finistère relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : " Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable. (...) / Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. / Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le mémoire présenté par la CPAM du Finistère et enregistré le 17 février 2011 au greffe du tribunal administratif de Rennes était signé " Pour la directrice " par Mme B... C..., cadre au service juridique de cet établissement ; que si, par une décision du 3 février 2011, la directrice de cette caisse avait consenti à cet agent une délégation de signature, il n'est pas contesté que cette délégation ne concernait pas la signature des mémoires permettant d'agir devant les juridictions administratives ou judiciaires ; qu'alors que les centres hospitaliers de Quimper et de Douarnenez avaient soulevé le défaut de qualité pour agir du signataire des mémoires présentés par la caisse, cette dernière n'a produit avant la clôture de l'instruction aucun mémoire signé par sa directrice qui aurait permis de régulariser ses conclusions de première instance ; que, par suite, la CPAM du Finistère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été présentée par une personne n'ayant pas justifié de sa qualité pour agir ;

4. Considérant, d'autre part, que la production en appel de la délégation de signature datée du 10 juin 2013 établie au bénéfice de Mme C... par la directrice de la caisse primaire, postérieure au jugement attaqué du 24 avril 2013, n'est pas susceptible de régulariser le défaut de qualité pour agir constaté lors de la première instance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM du Finistère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des centres hospitaliers de Quimper et de Douarnenez, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, au centre hospitalier de Quimper, au centre hospitalier de Douarnenez et à Mme D...A....

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01968
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LAURET PAUBLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-02;13nt01968 ?
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