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17/10/2014 | FRANCE | N°13NT01512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2014, 13NT01512


Vu, I, la requête n° 13NT01512, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour la commune de Guérande, représentée par MeC... ; la commune de Guérande demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société ILD la somme de 65 419,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006, au titre de l'indemnité prévue par l'article 34 de la convention de délégation de service public conclue le 1er mars 1991 pour l'exploitation du camping municipal et a mis à sa c

harge les frais d'expertise d'un montant de 12 946,94 euros toutes taxes compri...

Vu, I, la requête n° 13NT01512, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour la commune de Guérande, représentée par MeC... ; la commune de Guérande demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société ILD la somme de 65 419,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006, au titre de l'indemnité prévue par l'article 34 de la convention de délégation de service public conclue le 1er mars 1991 pour l'exploitation du camping municipal et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 12 946,94 euros toutes taxes comprises ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société ILD devant le tribunal administratif de Nantes et de mettre les frais d'expertise à sa charge ;

3°) de condamner la société ILD à lui verser la somme totale de 3 035 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- en se fondant sur une attestation du commissaire aux comptes de la société pour apprécier la valeur brute des équipements sans répondre à ses arguments, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ;

- la valeur brute des équipements, établie sur la seule base d'une attestation du commissaire aux comptes de la société mentionnant la somme de 265 696,94 euros correspondant à des factures dépourvues de libellé précis, portant sur des travaux réalisés en régie manifestement surévalués et non limités aux investissements désignés par le jugement avant dire droit, est erronée ; le commissaire aux comptes qui l'a établie n'est pas celui qui avait certifié les comptes ; le rapport d'expertise fait état d'écarts entre les factures et les comptes certifiés ;

- l'autre approche de l'expert, qui repose sur la demande de la société et prend en compte des éléments exclus de l'assiette des investissements par le jugement avant dire droit est, elle aussi, erronée ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour la société ILD, par MeA... ; la société ILD demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la commune de Guérande à lui verser la somme de 324 915 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- en sa qualité de technicien, il n'appartenait pas à l'expert de retenir des durées d'amortissement des biens particulières, différentes de celles mentionnées dans ses comptes ; le tribunal n'a pas non plus la faculté de procéder à une telle modification ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, l'expert a correctement exécuté sa mission de vérification des comptes ;

Vu l'ordonnance du 16 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 mai 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour la commune de Guérande, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à la cour de rejeter l'appel incident de la société ILD ;

elle ajoute que :

- les incohérences constatées dans la comptabilité de la société imposaient à l'expert de déterminer la durée d'amortissement des biens à retenir ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction au 5 juin 2014 ;

Vu, II, la décision n° 365937 du 13 novembre 2013, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2013 sous le n° 13NT03308, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Guérande, a annulé l'arrêt n° 11NT01623 du 7 décembre 2012 par lequel la cour a rejeté l'appel formé contre le jugement du 8 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes désignant un expert aux fins de déterminer le coût de construction et la valeur nette comptable d'une piscine et d'un lieu de vie et d'animation construits par la société ILD dans le cadre de l'exploitation du camping municipal ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour la commune de Guérande, représentée par son maire en exercice, par Me C... ; la commune de Guérande demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2011 en tant qu'il a admis le principe de la créance détenue par la société ILD sur la commune de Guérande au titre de la construction d'une piscine et d'un lieu de rencontre et d'animation, sur le fondement de l'article 34 de la convention d'exploitation du camping municipal conclue le 1er mars 1991 ;

2°) de mettre à la charge de la société ILD le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort qu'en application des stipulations combinées des articles 17 et 21 de la convention la construction de la piscine et du lieu de rencontre ne nécessitait pas son accord préalable ; l'accord préalable prévu par l'article 17 de la convention s'applique aux travaux de construction mentionnés à l'article 21 alors même que ce dernier article ne le prévoit pas expressément ; l'interprétation du tribunal méconnaît le principe selon lequel les investissements réalisés par le délégataire doivent être amortis sur la durée du contrat ;

- la société n'a pas fourni le plan de financement prévisionnel des travaux prévu par l'article 45 de la convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la société ILD, représentée par MeA... ; la société ILD demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Guérande le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les travaux dont l'indemnisation est demandée ont été autorisés par la commune qui a délivré les autorisations d'urbanisme nécessaires à leur réalisation ou siégé à la commission de sécurité qui les a exigées ;

- l'accord préalable prévu par l'article 17 de la convention ne concerne que les ouvrages ou constructions et non pas également les équipements ;

Vu l'ordonnance du 16 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 mai 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour la commune de Guérande, qui

conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, tout en réévaluant à 4 000 euros le montant de la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction au 5 juin 2014 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la commune de Guérande ;

1. Considérant que les requêtes nos 13NT03308 et 13NT01512 se rapportent à la même créance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un courrier du 11 mars 2004, la commune de Guérande a informé la société ILD du non renouvellement à son échéance de la convention d'exploitation du camping municipal conclue le 1er mars 1991 pour une durée de quinze ans courant jusqu'au 8 mars 2006 ; que, dans le cadre du règlement des comptes, la commune de Guérande a refusé le versement de la somme de 324 914,18 euros demandée au titre de l'indemnité prévue par l'article 34 du cahier des charges de la convention pour la part non amortie des installations neuves réalisées par l'exploitant ; qu'ayant été saisi du litige né de ce refus, le tribunal administratif de Nantes a, par un premier jugement du 8 avril 2011, admis l'existence d'un droit à indemnisation portant sur l'aménagement d'une piscine et d'un lieu d'animation et de rencontre et ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer le coût de construction de ces deux équipements ainsi que leur valeur comptable compte tenu de leur amortissement ; que, par un second jugement du 27 avril 2013, il a fixé à la somme de 65 419,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006, l'indemnité due par la commune de Guérande ; que le jugement du 8 avril 2011 a été confirmé par la cour de céans par un arrêt du 7 décembre 2012 ; que par la décision n° 365937 du 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune, a annulé l'arrêt de la cour du 7 décembre 2012 et lui a renvoyé le jugement de l'affaire, alors enregistrée sous le n° 13NT03308 ; que, par la requête enregistrée sous le n° 13NT01512, la commune de Guérande demande l'annulation du jugement du 27 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à indemniser la société ILD à hauteur de 65 419,96 euros tandis que cette société demande, par la voie de l'appel incident, la réévaluation de cette indemnité ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du cahier des charges de la convention conclue le 1er mars 1991 intitulé " Principes généraux " : " Tous travaux de transformation, de modification ou d'aménagement du couvert végétal existant doivent être soumis à l'accord préalable de la Collectivité. / En outre, tous les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes : / - Les travaux d'entretien et de réparations sont exécutés par l'exploitant, à ses frais, conformément à l'article 18 ci-après. / - Les travaux de renouvellement sont exécutés conformément à l'article 20 ci-après. / - Les travaux neufs de renforcement et d'extension sont exécutés conformément à l'article 21 ci-après. / Sous réserve de l'approbation par la Collectivité, des projets ainsi que des conditions financières de réalisation et de remise des ouvrages en fin d'exploitation, l'exploitant pourra établir à ses frais, dans le périmètre de l'exploitation, tous ouvrages qu'il jugera utiles dans l'intérêt du service exploité. " ; que l'article 21 du même cahier intitulé " Travaux neufs et d'amélioration à la charge de l'exploitant " mentionne notamment la construction d'une piscine ainsi que la construction ou l'aménagement d'un lieu de rencontre et d'animation ; qu'aux termes de l'article 34 du même cahier : " Les installations neuves exclusivement, financées par l'exploitant et faisant partie intégrante de l'exploitation seront remises à la Collectivité, moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité calculée à l'amiable ou à dires d'expert, en tenant compte notamment des conditions d'amortissement de ces biens. (...) " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, les stipulations de l'article 17 du cahier des charges de la convention ne subordonnent pas l'exécution des travaux prévus par son article 21 à l'approbation préalable de la collectivité ; que, dès lors et en tout état de cause, l'absence d'accord préalable de l'autorité contractante portant notamment sur les conditions financières de réalisation de la piscine et du lieu de rencontre et d'animation est sans incidence sur le droit à indemnisation résultant de l'article 34 du cahier des charges de la convention ; que l'exercice de ce droit n'est pas davantage subordonné à la production du plan prévisionnel des travaux devant être annexé au cahier des charges en application de son article 45 ;

En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

5. Considérant que les premiers juges ont fixé la valeur brute des amortissements à la somme totale de 417 472,90 euros, dont 142 539,50 euros pour la piscine et 274 933,40 euros pour le lieu de vie et d'animation, en se fondant sur les comptes certifiés de l'exercice clos au 30 septembre 2005 mentionnés par l'expert dans son projet de rapport ; qu'il résulte du rapport d'expertise définitif, notamment de la vérification par l'expert des factures présentées par la société ILD, que les factures relatives à la construction du lieu d'animation et de rencontre s'élèvent à 54 475 euros, celles relatives à la construction de la piscine à 87 605 euros et que d'autres factures d'un montant total de 324 749,50 euros sont susceptibles de se rapporter à ces aménagements, dont six situations de travaux d'un montant total de 265 696,94 euros ; que si la commune soutient que ces situations de travaux, dépourvues de libellé précis, ne se rapportent pas seulement à la piscine et au lieu d'animation et de rencontre et sont manifestement surévaluées, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, s'agissant des autres factures, d'un montant total de 59 052,56 euros, les frais de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 22 867,36 euros peuvent être regardés comme étant en lien direct avec les deux constructions de même qu'une partie des fournitures et matériels divers ; que la seule prise en compte du montant des situations de travaux et des frais de maîtrise d'oeuvre, ajoutés aux coûts de construction admis par l'expert, permettrait de fixer la valeur brute des amortissements à 430 644,30 euros, valeur supérieure à celle retenue par le tribunal sur la base de la comptabilité de la société ; que, dans ces conditions, la commune ne se prévaut pas utilement de l'absence de concordance entre les données comptables ainsi utilisées et les éléments ayant servi de base à leur établissement pour contester la valeur brute des amortissements retenus ;

Sur l'appel incident :

6. Considérant que les premiers juges ont fixé la durée d'amortissement de la piscine à douze ans et celle du lieu de rencontre et d'animation à quinze ans, ainsi que le préconisait l'expert, en se fondant notamment sur l'utilisation intensive de la piscine ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la détermination de la durée d'amortissement d'un équipement relève, pour la détermination de son droit à indemnisation, du pouvoir d'appréciation du juge, qui n'est pas tenu de retenir les durées mentionnées dans les documents comptables ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les durées d'amortissement retenues par le tribunal, inférieures aux durées de 13,5 ans et de 19,84 ans retenues par la société dans ses comptes respectivement pour la piscine et le lieu de rencontre et d'animation sont justifiées par les conditions particulières, notamment l'intensité, de l'utilisation des installations, par la mise en oeuvre d'une structure métallique pour la construction du lieu de rencontre et d'animation et par la durée inférieure d'amortissement des biens d'équipement intérieurs et des éléments de cuisine qu'il comporte ; que la société ILD n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guérande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société ILD une somme de 65 419,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006 au titre de l'indemnisation de la valeur non amortie de la piscine et du lieu d'animation et de rencontre dont son camping municipal a été équipé ; que la société ILD n'est pas davantage fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réévaluation de cette indemnité ;

Sur les frais d'expertise :

8. Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, d'un montant de 12 946,94 euros TTC, à la charge définitive de la commune de Guérande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ILD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Guérande demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société le montant de la contribution pour l'aide juridique acquittée par la commune de Guérande dans le dossier n° 13NT01512 ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la personne publique le versement à la société ILD de la somme de 3 000 euros sur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Guérande et les conclusions d'appel incident présentées par la société ILD sous le n° 13NT01512 sont rejetées.

Article 2 : La commune de Guérande versera à la société ILD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guérande et à la société ILD.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2014.

L'assesseur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président-rapporteur,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT01512, 13NT03308 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01512
Date de la décision : 17/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-17;13nt01512 ?
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