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15/12/2014 | FRANCE | N°13NT01123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2014, 13NT01123


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Roc Sport, dont le siège social est situé 56, avenue des Prés le Roi à Saint-Doulchard (18230), par Me Cordeiro, avocat ; la SARL Roc Sport demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202977 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les année

s 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Roc Sport, dont le siège social est situé 56, avenue des Prés le Roi à Saint-Doulchard (18230), par Me Cordeiro, avocat ; la SARL Roc Sport demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202977 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que son effectif comptait moins de vingt salariés, ainsi qu'en atteste une lettre d'observations d'un inspecteur des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du département du Cher, et qu'elle n'était, par suite, pas soumise à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2005 et 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les observations formulées par les services de l'URSSAF sur l'effectif de la société requérante ont porté sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 alors que la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction concernait les années 2005 et 2006 ; en tout état de cause, selon les déclarations fiscales déposées et signées par la société requérante, elle comptait vingt-deux salariés en 2005 et trente-et-un salariés en 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

1. Considérant qu'il ressort des articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'article 235 bis du code général des impôts que les employeurs occupant un minimum de salariés sont, à l'exception de certains d'entre eux, soumis à l'obligation de consacrer un pourcentage des rémunérations qu'ils leur versent, fixé à 0,45 % de celles-ci, à des dépenses en faveur du logement dont la liste est prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ce même article L. 313-1 prévoit que ce pourcentage s'applique aux rémunérations versées au cours de l'exercice écoulé ; qu'enfin, l'article L. 313-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1 (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que cette cotisation de 2 % n'est, le cas échéant, due qu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle s'apprécie le nombre de salariés permettant de déterminer si un employeur est ou non assujetti à l'obligation définie à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et dans l'hypothèse où il ne se serait pas acquitté de cette première obligation ; qu'ainsi, la situation de l'employeur est juridiquement constituée à la fin de l'année servant de référence pour le calcul des effectifs tant au regard de l'obligation de procéder, l'année suivante, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 que, à défaut, en ce qui concerne l'obligation de payer la cotisation prévue à l'article L. 313-4 ;

2. Considérant qu'antérieurement à la modification de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation par l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement, l'obligation ainsi prévue de participer, à hauteur de 0,45 % des rémunérations versées au cours de l'exercice écoulé, à certaines dépenses en faveur du logement, concernait les employeurs occupant au minimum dix salariés et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : "Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée (...)" ;

3. Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2005 a porté de dix à vingt le nombre de salariés à partir duquel les employeurs sont assujettis à l'obligation prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'absence de toute disposition expresse prévoyant son application rétroactive à l'année 2004, cette modification n'a pu porter que sur le nombre de salariés employés au cours de l'année 2005, permettant de déterminer l'assujettissement des employeurs à cette obligation et, le cas échéant, en cas d'inexécution de celle-ci au terme de l'année suivante, à la cotisation prévue par l'article L. 313-4 du même code ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration de résultats souscrite par la société requérante et produite en première instance par l'administration fiscale, que cette société a employé, au cours de l'année 2004, un effectif moyen de trente-et-un salariés et, au cours de l'année 2005, un effectif moyen de vingt-deux salariés ; que, par suite, ayant dépassé le seuil de dix salariés applicable au cours de l'année 2004 ainsi que le nouveau seuil de vingt salariés au cours de l'année 2005, elle était, au titre des années 2005 et 2006, assujettie à la cotisation prévue à l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, faute de s'être acquittée de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du même code ; que la SARL Roc Sport ne peut se prévaloir de la lettre d'observations du 23 février 2011 émanant de l'inspecteur des services de l'URSAAF du département du Cher, selon laquelle l'effectif de cette société était inférieur à vingt salariés, dès lors que son contrôle portait sur les années 2008 et 2009, postérieures aux années d'imposition en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Roc Sport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Roc Sport demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Roc Sport est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Roc Sport et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE

Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01123
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CORDEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-15;13nt01123 ?
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