La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2014 | FRANCE | N°13NT02352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2014, 13NT02352


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Meyer, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201461 en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Meyer, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201461 en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- l'administration a omis d'adresser à la société à responsabilité limitée (SARL) ECB un avis de vérification comportant les mentions exigées par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé de M.A..., dans les livres de la SARL ECB, n'ont pu être prélevées, compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par cette société, lesquelles ont conduit à sa mise en liquidation en novembre 2010 ; seuls les montants des soldes débiteurs des comptes courants d'associés doivent être regardés comme des revenus distribués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- la SARL ECB a reçu un avis de vérification comportant les mentions exigées par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- les sommes respectives de 37 950 euros, 117 195 euros et 143 433 euros ont été comptabilisées par la SARL ECB en tant que salaires versés à M. A...au cours des années civiles 2007, 2008 et 2009 ; des sommes d'égal montant ont été portées au crédit du compte courant d'associé de M. A...au titre de ces années ; ces sommes devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années en cause, dès lors que M. A...n'a pas établi qu'il était dans l'impossibilité juridique de les prélever avant la fin de chacune de ces années, ni que la situation de trésorerie de la SARL ECB rendait tout prélèvement financièrement impossible ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que l'administration n'a pas communiqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée et qu'elle avait obtenus auprès de tiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une proposition de rectification du 10 septembre 2010, l'administration a notifié à M. et Mme A...des rehaussements en matière de traitements et salaires au titre des années 2007 à 2009 ; que M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires résultant de ces rehaussements ; que cette demande a été rejetée par jugement du 25 juin 2013 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que les irrégularités qui entacheraient, selon M. et MmeA..., la procédure de vérification suivie en ce qui concerne la société à responsabilité limitée (SARL) ECB, dont M. A...était gérant et associé, sont sans influence sur la validité des suppléments à l'impôt sur le revenu qui ont été mis à leur charge ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir qu'aucun avis de vérification répondant aux exigences de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'a été adressé à la SARL ECB ;

3. Considérant que M. et Mme A...n'ont pas demandé à obtenir des documents ou renseignements obtenus par l'administration auprès de tiers et sur lesquels l'administration se serait fondée pour établir les suppléments d'impôt en litige ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration était tenue de leur communiquer une copie de tels documents ou renseignements en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, des sommes ont été inscrites mensuellement, à titre de salaires, au crédit du compte courant d'associé ouvert à M. A... dans les livres de la SARL ECB ; que les sommes ainsi comptabilisées se sont élevées, au total, à 37 950 euros au titre de l'année 2007, à 117 195 euros au titre de l'année 2008 et à 143 433 euros au titre de l'année 2009 ;

6. Considérant que les requérants font valoir que, du fait des difficultés de trésorerie rencontrées par cette société, il était impossible, en fait, à M. A...de prélever ces sommes sur son compte courant d'associé ; qu'à l'appui de ce moyen, ils produisent, d'une part, des relevés bancaires sur lesquels figure le solde, à la fin des mois d'octobre 2007 à septembre 2008, d'un compte tenu par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire ainsi que, d'autre part, des bilans et comptes de résultats simplifiés de la SARL ECB au titre des exercices clos les 30 septembre 2007 à 2009 ;

7. Considérant, toutefois, que si le solde du compte bancaire mentionné au point précédent était négatif en fin de mois, d'octobre à décembre 2007, et si le bilan simplifié de la SARL ECB ne faisait état d'aucune disponibilité, le 30 septembre 2007, à la clôture de l'exercice, ces circonstances ne témoignent pas, à elles seules, de ce que la situation de la trésorerie de la SARL ECB au cours de l'année 2007 faisait obstacle à ce que M. A... prélève mensuellement de janvier à septembre la somme de 3 050 euros, puis d'octobre à décembre, la somme de 3 500 euros, soit, sur l'ensemble de l'année, la somme de 37 950 euros ;

8. Considérant, en outre, qu'à supposer même que le compte bancaire dont il s'agit soit le seul détenu par la SARL ECB, la circonstance que son solde ait été négatif à la fin des mois de janvier à septembre 2008 et que cette société n'ait pas disposé de trésorerie au terme de l'exercice clos le 30 septembre 2008 ne permet pas d'établir que M. A...n'a pu prélever sur son compte courant d'associé, avant le 31 décembre 2008, la somme de 117 195 euros ;

9. Considérant, enfin, qu'aucun élément ne démontre que M. A...aurait été empêché de prélever, avant le terme de l'année 2009, la somme de 143 433 euros sur son compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la SARL ECB, laquelle disposait au demeurant, le 30 septembre 2009, d'une trésorerie positive ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2014.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N°13NT023522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02352
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-15;13nt02352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award