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22/01/2015 | FRANCE | N°13NT01945

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 janvier 2015, 13NT01945


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant..., par Me Chamozzi, avocat ; M. et Mme A...demandent :

1°) d'annuler le jugement n° 1103604 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de leur accorder cette décharge ;

ils soutiennent que :

- c'est à tort que la réduction d'impôt dont ils ont entendu bénéfici

er sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts a été remise en ca...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant..., par Me Chamozzi, avocat ; M. et Mme A...demandent :

1°) d'annuler le jugement n° 1103604 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de leur accorder cette décharge ;

ils soutiennent que :

- c'est à tort que la réduction d'impôt dont ils ont entendu bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts a été remise en cause par l'administration dès lors que l'immeuble n'a pas été achevé comme l'estime le service le 26 novembre 2014, qu'ils ont accompli les diligences nécessaires pour une mise en location dans le délai de six mois qui leur était imparti en confiant mandat à l'agence Cap Caraïbes Gestion et en prévoyant dans ce contrat de mandat une garantie financière leur assurant un revenu locatif minimum, que la location de leur immeuble à compter seulement du 30 septembre 2005 est le résultat d'événements de force majeure et de circonstances indépendantes de leur volonté ;

- il n'est par ailleurs pas justifié que leurs locataires n'avaient pas fait de leur immeuble sa résidence principale comme ils s'y étaient engagés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour M. et Mme A... ; ils persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 17 novembre 2014 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations des revenus des années 2006 à 2008 de M. et MmeA..., domiciliés à Ligny-le-Ribault (Loiret), l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont ces contribuables ont entendu bénéficier, sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, en raison de l'acquisition, à Saint-Martin (Guadeloupe), le 22 novembre 2004, d'un appartement situé "Résidence Costa Caraïbes" et constituant le lot n° 98 du lotissement Caye-Baie au motif, d'une part, que cet immeuble n'a été donné en location à M. et Mme C...que le 30 septembre 2005 soit au-delà du délai de six mois imparti à M. et Mme A...à compter de son achèvement intervenu le 26 novembre 2004 et que, d'autre part, M. C...n'avait pas fait de cet immeuble sa résidence principale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France (...) qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale" ;

3. Considérant qu'il résulte, d'une part, de ces dispositions que pour être regardés comme satisfaisant à la condition de location, les contribuables doivent justifier que l'immeuble a été effectivement loué dans le délai de six mois qui suit l'achèvement ou l'acquisition du bien ; que pour leur application, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ; que, d'autre part, en vertu de ces mêmes dispositions, la réduction d'impôt doit faire l'objet d'une reprise si le bien n'est pas loué, sauf pour le contribuable à établir que la vacance du logement résulte de circonstances indépendantes de sa volonté ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A...contestent la date du 26 novembre 2014 retenue par l'administration, comme celle de l'achèvement de leur immeuble, ils se dispensent toutefois de préciser à quelle date cet achèvement serait, selon eux, en réalité intervenu ; que s'ils font état de ce que leur immeuble a été acquis le 22 novembre 2004, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, ce qui les a conduit à s'acquitter du solde du prix d'achat au cours du mois de décembre 2004, ils ne produisent cependant au dossier aucun élément permettant d'établir que l'immeuble n'était pas achevé au plus tard le 31 décembre 2004 ; que s'ils indiquent que le système de climatisation a connu des dysfonctionnements et que des désordres ont affecté la salle de bains et la cuisine, la seule attestation du promoteur immobilier produite à cet effet est insuffisante pour établir que, le 31 décembre 2004, l'immeuble n'offrait pas des conditions d'habitabilité normales en permettant une utilisation effective ; qu'il suit de là que la location de l'immeuble de M. et Mme A...devait intervenir avant le 30 juin 2005 ;

5. Considérant, en second lieu, que pour justifier la location de leur immeuble à compter seulement du 30 septembre 2005, M. et Mme A...se prévalent, d'une part, de l'état du marché locatif à Saint-Martin, des désordres ayant affecté leur immeuble ainsi que des événements climatiques que l'île a subis en 2005 ; qu'ils se prévalent, d'autre part, du mandat de gestion qu'ils ont confié à la société Cap Caraïbes gestion et de la garantie financière stipulée dans le contrat conclu avec cette société et prévoyant entre le 1er février et le 31 décembre 2005 un loyer minimal ;

6. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent se satisfaire, pour soutenir qu'ils ont accompli les diligences nécessaires à une location dans le délai qui leur était imparti, du seul mandat de gestion confié à la société Cap Caraïbes Gestion ainsi que de la garantie financière prévue dans le contrat conclu avec cette agence ; qu'il leur appartenait, en effet, à tout le moins, d'accorder des mandats à d'autres agences immobilières ou d'effectuer des démarches personnelles en vue de trouver un locataire ; qu'ils ne peuvent à cet égard se prévaloir utilement de leur éloignement géographique compte tenu de l'existence des moyens modernes de communication ; qu'en ce qui concerne l'état du marché locatif, ils n'établissent pas s'être adaptés à celui-ci en diminuant, par exemple, le montant des loyers escomptés ; qu'ils ne justifient pas non plus de l'existence de démarches auprès du promoteur immobilier afin que les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres affectant leur immeuble soient réalisés en temps utile ni d'ailleurs que ces désordres aient fait obstacle à toute location ; que tel n'a au demeurant pas été le cas puisque l'immeuble a été loué à M. et Mme C...à compter du 30 septembre 2005 alors que les désordres n'ont pris fin, selon ce promoteur, que le 3 octobre suivant ; que M. et Mme A...ne justifient, enfin, pas que les différents événements cycloniques subis par l'île de Saint-Martin ont empêché une telle location ; qu'à défaut, dès lors, pour les requérants d'établir que la location tardive de leur immeuble serait le résultat d'événements de force majeure ou de circonstances indépendantes de leur volonté, c'est à bon droit que l'administration a pu remettre en cause, pour ce motif, la réduction d'impôt sur le revenu dont M. et Mme A...ont entendu bénéficier ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01945
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-01-22;13nt01945 ?
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