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05/02/2015 | FRANCE | N°13NT02479

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 février 2015, 13NT02479


Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 août 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Abella, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004617 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer

la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 août 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Abella, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004617 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les vices ayant entaché la procédure d'imposition de la SARL Romo Attractions, dont elle est gérante et associée majoritaire, ont eu une incidence sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge ;

- il n'est pas établi que les agents ayant procédé aux opérations de visite et de saisie à son domicile aient été habilités à cet effet ; il n'est pas non plus établi que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant ces opérations ait été notifiée verbalement ; ces vices procéduraux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'impôt ;

- aucune vérification de comptabilité à l'égard de la SARL Romo Attractions n'a été diligentée s'agissant de l'exercice clos en 2002 ; l'administration ne pouvait donc pas opposer à cette société les informations recueillies au sujet de cet exercice lors de la visite domiciliaire réalisée chez elle ;

- compte tenu de la nature foraine de l'activité de la SARL Romo Attractions, celle-ci ne dispose pas d'un établissement principal au sens de l'article 218 A du code général des impôts ; la résidence de Plouguerneau ne peut par ailleurs constituer, eu égard au caractère occasionnel de son occupation, le lieu de la direction effective de la société ; seul le service des impôts dans le ressort duquel se situait le siège social de cette société était donc territorialement compétent pour rectifier ses bénéfices ;

- la barbe à papa ne constitue pas une confiserie et ne doit, dès lors, pas être soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; par ailleurs, les produits vendus dans la " baraque " comprenaient notamment des crêpes et des gaufres, soumises à un taux réduit de taxe ; le service ne pouvait donc pas considérer que tous ces produits devaient être soumis au taux normal ; " la colonne n° 426-427 du tableau relatif au marché de Noël (...) regroupait (...) la ventilation de plusieurs activités (manège, pêche, confiserie, chalet) et ne " concernait " donc pas " exclusivement les manèges " ;

- ainsi qu'il ressort de la déclaration de résultats relative à l'exercice clos en 2006, des charges complémentaires doivent être admises en déduction des bénéfices de la SARL, et ce, à concurrence de 50 % de ceux-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- les éventuelle irrégularités entachant la procédure d'imposition de la SARL Romo Attractions sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la requérante ;

- en toute hypothèse, premièrement, le juge de l'impôt n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; deuxièmement, les impositions afférentes à l'année 2002, qui s'appuient pour partie sur les informations recueillies lors de la visite domiciliaire, ont été notifiées par une proposition de rectification à la suite d'une vérification de comptabilité ; troisièmement, le service vérificateur de la direction des services fiscaux du Finistère était territorialement compétent pour effectuer les opérations de contrôle sur place de la SARL Romo Attractions ;

- la barbe à papa appartient à la catégorie des produits de confiserie, au sens de l'article 278 bis du code général des impôts ; un redevable réalisant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents, en l'absence d'une comptabilité permettant de distinguer les différentes opérations par catégories ou taux d'imposition, est, comme en l'espèce, s'agissant des ventes dans la " baraque ", passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses opérations ;

- la requérante n'a pas démontré que le document ayant le numéro 426-427 dans le tableau relatif au marché de Noël de Brest regroupait les recettes issues d'activités différentes ;

- Mme A...ne justifie pas de la réalité des charges de la SARL Romo Attractions dont elle se prévaut ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Romo Attractions, qui exploite des manèges et des attractions foraines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2005 ; que l'administration a estimé que la comptabilité de cette société comportait de graves irrégularités et a procédé à la reconstitution de ses bénéfices ; qu'elle a regardé MmeA..., gérante et associée majoritaire de cette SARL, comme ayant appréhendé les recettes omises ; qu'elle a imposé les distributions au titre des années 2002 à 2005 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et a, en conséquence, mis à la charge de Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de ces mêmes années ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure suivie à l'égard de la SARL Romo Attractions :

2. Considérant que Mme A...fait valoir que la procédure de vérification menée à l'égard de la SARL Romo Attractions est irrégulière ; qu'à l'appui de ce moyen, elle soutient que la visite domiciliaire réalisée le 28 avril 2005 au lieu-dit " Le Diouris ", à Plouguerneau (Finistère) était irrégulière ; qu'elle ajoute que les informations obtenues lors de cette visite au sujet de l'exercice clos en 2002 ne pouvaient être opposées à la SARL Romo Attractions et conteste la compétence territoriale du service vérificateur ;

3. Mais considérant que les irrégularités susceptibles d'avoir affecté la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société pour l'assiette des impositions dues par cette dernière sont sans influence sur les impositions établies au nom d'un autre contribuable ; que, par suite, le moyen mentionné au point précédent est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir écarté comme non probante la comptabilité de la SARL Romo Attractions, l'administration a rehaussé ses bénéfices au titre des exercices clos de 2002 à 2005 du montant des recettes omises par cette société, tel qu'il ressortait des agendas et des cahiers de recettes saisis lors de la visite domiciliaire mentionnée au point 2 ; que, pour contester ce rehaussement, Mme A...allègue que l'administration a inexactement apprécié les recettes tirées par la SARL du marché de Noël de Brest ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration soutient sans être utilement contredite que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le taux de charges de la SARL Romo Attractions au titre des exercices litigieux, tel qu'il ressort des éléments saisis lors de la visite domiciliaire mentionnée au point 2, est inférieur à celui relatif à l'exercice clos en 2006, dont Mme A...se prévaut ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposée avérée, que la " barbe à papa " de même que divers produits vendus dans la " baraque " de la SARL Romo Attractions soient, comme le prétend MmeA..., soumis à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et non au taux normal est sans incidence sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT024792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02479
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ABELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-05;13nt02479 ?
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