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05/02/2015 | FRANCE | N°13NT02480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 février 2015, 13NT02480


Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 août 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2013, présentés pour la société à responsabilité limitée (SARL) Romo Attractions, dont le siège est 248, route de Mézières à Savière (10600), par Me Abella, avocat ; la société Romo Attractions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004612 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle

à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 sep...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 août 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2013, présentés pour la société à responsabilité limitée (SARL) Romo Attractions, dont le siège est 248, route de Mézières à Savière (10600), par Me Abella, avocat ; la société Romo Attractions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004612 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002, 2003, 2004 et 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- il n'est pas établi que les agents ayant procédé aux opérations de visite et de saisie chez sa gérante aient été habilités à cet effet ; il n'est pas non plus établi que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant ces opérations ait été notifiée verbalement ; ces vices procéduraux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'impôt ;

- aucune vérification de comptabilité n'a été diligentée s'agissant de l'exercice clos en 2002 ; l'administration ne pouvait donc pas lui opposer les informations recueillies au sujet de cet exercice lors de la visite domiciliaire réalisée chez sa gérante ;

- compte tenu de la nature foraine de son activité, elle ne dispose pas d'un établissement principal au sens de l'article 218 A du code général des impôts ; la résidence détenue par sa gérante à Plouguerneau ne peut par ailleurs constituer, eu égard au caractère occasionnel de son occupation, le lieu de la direction effective de la société ; seul le service des impôts dans le ressort duquel se situait le siège social de celle-ci était donc territorialement compétent pour établir les impositions litigieuses ;

- la barbe à papa ne constitue pas une confiserie et ne doit, dès lors, pas être soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; par ailleurs, les produits vendus dans la " baraque " comprenaient notamment des crêpes et des gaufres, soumises à un taux réduit de taxe ; le service ne pouvait donc pas considérer que tous ces produits devaient être soumis au taux normal ; " la colonne n° 426-427 du tableau relatif au marché de Noël (...) regroupait (...) la ventilation de plusieurs activités (manège, pêche, confiserie, chalet) et ne " concernait " donc pas " exclusivement les manèges " ;

- des charges complémentaires doivent être admises en déduction, et ce, à concurrence de 50 % des recettes, ainsi qu'il ressort de la déclaration de résultats relative à l'exercice clos en 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- le juge de l'impôt n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; en tout état de cause, l'autorisation a été sollicitée et obtenue par un fonctionnaire habilité à procéder aux visites et aux saisies sur le fondement des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs, le procès-verbal de visite et de saisie précise expressément que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée verbalement à la gérante ;

- les impositions afférentes à l'année 2002, qui s'appuient pour partie sur les informations recueillies lors de la visite domiciliaire, ont été notifiées par une proposition de rectification à la suite d'une vérification de comptabilité ;

- le service vérificateur de la direction des services fiscaux du Finistère était territorialement compétent pour effectuer les opérations de contrôle sur place de la SARL requérante ;

- la barbe à papa appartient à la catégorie des produits de confiserie, au sens de l'article 278 bis du code général des impôts ; un redevable réalisant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents, en l'absence d'une comptabilité permettant de distinguer les différentes opérations par catégories ou taux d'imposition, est, comme en l'espèce, s'agissant des ventes dans la " baraque ", passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses opérations ;

- la requérante n'a pas démontré que le document ayant le numéro 426-427 dans le tableau relatif au marché de Noël de Brest regroupait les recettes issues d'activités différentes ;

- la requérante ne justifie pas de la réalité des charges dont elle se prévaut ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Romo Attractions, qui exploite des manèges et des attractions foraines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2005 ; que l'administration a estimé que la comptabilité de cette société comportait de graves irrégularités et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices ; qu'elle a, en conséquence, mis à la charge de la SARL Romo Attractions des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos au 30 septembre 2002, 2003, 2004 et 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2005 ainsi que des pénalités ; que la SARL Romo Attractions relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et de ces pénalités ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne la régularité des opérations de visite et de saisie :

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que les impositions supplémentaires en litige procèdent notamment de l'exploitation d'informations recueillies à l'occasion d'opérations de visite et de saisie réalisées le 28 avril 2005 au domicile de MmeB..., gérante de la SARL Romo Attractions ;

3. Considérant que la SARL Romo Attraction soutient que ces opérations de visite et de saisie étaient irrégulières ; qu'à l'appui de ce moyen, elle fait valoir que les agents y ayant procédé n'avaient pas été habilités à cet effet et ajoute que l'ordonnance du 27 avril 2005 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest a autorisé ces opérations n'a pas été notifiée verbalement ;

4. Mais considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et du IV de l'article 164 de cette loi que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité de l'autorisation et du déroulement d'une opération de visite et de saisie par l'administration fiscale ;

5. Considérant, d'autre part, que, par une ordonnance du 14 décembre 2011, le premier président de la cour d'appel de Rennes, statuant en dernier ressort, a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie autorisées par l'ordonnance du 27 avril 2005 du juge des libertés et de la détention ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ces opérations doit être écarté ;

En ce qui concerne l'opposabilité des informations recueillies à l'occasion des opérations de visite et de saisie :

6. Considérant qu'en vertu du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, l'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47, au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité ;

7. Considérant que la requérante soutient qu'aucune vérification de comptabilité n'a été mise en oeuvre s'agissant de l'exercice clos le 30 septembre 2002 et en déduit que l'administration ne pouvait pas lui opposer les informations recueillies au sujet de cet exercice lors de la visite domiciliaire réalisée chez sa gérante ; qu'il ressort, toutefois, notamment de la proposition de rectification du 19 décembre 2005 que la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la SARL Romo Attractions, et dont celle-ci avait été avisée le 16 novembre 2005, a notamment porté sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 et a débuté le 1er décembre 2005 ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la compétence territoriale des services fiscaux du Finistère :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 218 A de ce code : " L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : / soit celui où est assurée la direction effective de la société ; / soit celui de son siège social. " ; que, selon le a) de l'article 32 de l'annexe IV au même code, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent souscrire leurs déclarations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfices ou de revenus ;

9. Considérant que la SARL Romo Attraction soutient que, compte tenu de la nature foraine de son activité, elle ne dispose pas d'un établissement principal au sens de l'article 218 A du code général des impôts ; qu'elle ajoute que la résidence de sa gérante à Plouguerneau (Finistère) ne peut constituer, eu égard au caractère occasionnel de son occupation, le lieu de la direction effective de la société ; qu'elle en infère que seul le service des impôts dans le ressort duquel se situait son siège social, fixé à Savières (Aube), était territorialement compétent pour établir les impositions litigieuses ;

10. Considérant, cependant, qu'ainsi que le relève l'administration sans être contredite, le courrier adressé au siège social de la SARL Romo Attraction était réexpédié vers le lieu-dit " Le Diouris " à Plouguerneau, adresse à laquelle étaient domiciliés M.A..., associé de·la société et MmeB..., gérante et associée majoritaire ; qu'à cette adresse ont été saisis, à l'occasion de la visite domiciliaire évoquée au point 2, des documents relatifs à l'exploitation de la société ; qu'enfin, l'adresse en cause est fréquemment utilisée par la société elle-même vis-à-vis des tiers ; que, dans ces conditions, le principal établissement de même d'ailleurs que la direction effective de la société doivent être regardés comme étant situés à Plouguerneau ; que, dès lors, les services fiscaux du Finistère n'ont pas excédé leur compétence territoriale en procédant aux opérations de contrôle et de redressement du bénéfice et du chiffre d'affaires de la SARL Romo Attractions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

11. Considérant qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à la SARL Romo Attractions de démontrer l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge dès lors qu'il n'est pas contesté que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Finistère ;

En ce qui concerne le chiffre d'affaires et les bénéfices reconstitués :

12. Considérant que la SARL Romo Attractions soutient que l'administration a inexactement apprécié les recettes tirées par elle du marché de Noël de Brest ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant que, si la SARL Romo Attractions allègue que ses charges ont été sous-évaluées et se prévaut à cet égard de ses résultats relatifs à l'exercice clos en 2006, elle n'étaie cette allégation d'aucune preuve relative aux exercices en litige ;

En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :

14. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 278 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, dans sa rédaction applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) / 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : / a) Des produits de confiserie ; / b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ; / c) Des margarines et graisses végétales ; / d) Du caviar (...) " ; qu'ainsi, hors les exceptions mentionnées à l'article 278 bis précité, au nombre desquelles figurent les produits de confiserie, les ventes à emporter de produits alimentaires sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

15. Considérant, d'une part, que la " barbe à papa " constitue, en raison de sa composition, un produit de confiserie ; qu'ainsi, la SARL Romo Attractions n'est pas fondée à prétendre qu'elle devait être soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée institué par l'article 278 bis du code général des impôts ;

16. Considérant, d'autre part, que la SARL Romo Attractions fait valoir que, dans sa " baraque ", étaient vendus notamment des crêpes et des gaufres, produits soumis à un taux réduit de taxe ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que tel soit le cas ;

17. Considérant, enfin, que si la SARL Romo Attractions prétend qu'une erreur affecte le " tableau relatif au marché de Noël ", elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Romo Attractions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Romo Attractions demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Romo Attractions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Romo Attractions et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 février 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02480
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ABELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-05;13nt02480 ?
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