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05/02/2015 | FRANCE | N°13NT03483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 février 2015, 13NT03483


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Kbea Gestion, dont le siège social est situé ZI de Montifaut, rue Jospeh Cugnot à Pouzeauges (85700), par Me Josse, avocat ; la SARL Kbea Gestion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104134 en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2008 ;

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°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Kbea Gestion, dont le siège social est situé ZI de Montifaut, rue Jospeh Cugnot à Pouzeauges (85700), par Me Josse, avocat ; la SARL Kbea Gestion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104134 en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif n'est pas suffisamment motivé ;

- dès lors qu'elle satisfait à l'ensemble des critères prévus par le I de l'article 220 decies du code général des impôts pour être qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance, elle pouvait continuer à bénéficier, au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2008, de la réduction d'impôt sur les sociétés instituée en faveur de ces entreprises sur le fondement des dispositions du VII de cet article ;

- c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de ces dernières dispositions en se fondant sur la circonstance, non prévue par la loi, qu'elle n'avait pas bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la société requérante, qui n'a pas bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2007 en raison d'une diminution de sa charge fiscale, ne pouvait pas bénéficier du dispositif de sortie dit " en pente douce " prévu par les dispositions du VII de l'article 220 decies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société par actions simplifiée (SAS) Braud Boismétal, devenue la société à responsabilité limitée (SARL) Kbea Gestion, a fait l'objet en 2010, l'administration a notamment remis en cause, à concurrence d'une somme de 67 941 euros, l'imputation de la réduction d'impôt sur les sociétés instituée en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance prévue à l'article 220 decies du code général des impôts alors en vigueur, dont elle avait bénéficié au titre de l'exercice clos en 2008 ; que la SARL Kbea Gestion relève appel du jugement en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie en raison de la remise en cause de cette réduction d'impôt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 220 decies du code général des impôts alors en vigueur : " I. Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes : / 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ; / 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. (...) Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ; / 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. (...) Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ; / 4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois. / II. - 1. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit : / 1° Du rapport entre : / a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ; / b) Et le taux de 15 % ; / 2° Et de la différence entre : / a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ; / b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents. / 2. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. (...) / VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de personnel. (...) " ;

3. Considérant que les dispositions du VII de l'article 220 decies du code général des impôts permettent aux petites et moyennes entreprises de croissance ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur les sociétés mentionnée au II de cet article de pouvoir continuer à en bénéficier au titre de l'année au cours de laquelle elles ne remplissent plus la condition relative à l'augmentation des dépenses de personnel ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL Kbea Gestion n'a ni demandé ni bénéficié au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2007 de la réduction d'impôt prévue par cet article ; que, dans ces conditions, à défaut d'avoir bénéficié de la réduction d'impôt au titre de l'exercice précédent, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du VII du même article au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2008 ; que par suite, et alors même que la société requérante satisfaisait aux conditions mentionnées au I de l'article 220 decies du code général des impôts pour être qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance, l'administration, qui n'a pas opposé une condition non prévue par la loi, a pu remettre en cause la réduction d'impôt dont la société requérante s'estimait bénéficiaire à hauteur de la somme de 67 941 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Kbea Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Kbea Gestion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Kbea Gestion et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2015.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT034832

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03483
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL FREYSSINET GONTIER LE DORTZ LOUVEAU PESNEAU VANDEN-DRIESSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-05;13nt03483 ?
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