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26/02/2015 | FRANCE | N°13NT01315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 février 2015, 13NT01315


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202947 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

elle soutient que :

- la proposition de rectification du 10 m...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202947 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la proposition de rectification du 10 mars 2009 relative à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 2007 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne contient pas, d'une part, les motifs de la rectification et les modalités de détermination du résultat fiscal de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Preuilh et, d'autre part, de référence à la proposition de rectification adressée à cette société ;

- les bénéfices réalisés par cette société au titre des années 2007 et 2008 ne sont pas imposables entre ses mains dès lors qu'elle n'en a pas eu la disposition puisque par un jugement en date du 12 décembre 2006, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté un plan de redressement pour la continuation de l'entreprise et a prononcé le gel de la répartition des bénéfices de la société pendant toute la durée du plan ;

- les bénéfices de la société sont en conséquence juridiquement indisponibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la proposition de rectification du 10 mars 2009 répond aux exigences de motivation prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'imposition au niveau des associés d'une société en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts porte sur leur quote-part dans le bénéfice social réalisé, indépendamment de la mise à disposition effective de leur part dans le capital social ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour Mme A...qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Preuilh, qui a pour objet la culture de produits maraîchers à Saint-Loup (Eure-et-Loir) dont Mme A...et son époux, aujourd'hui décédé, étaient associés respectivement à hauteur de 14,35 % et 5,83 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 12 septembre 2008 au 27 février 2009 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration n'a pas remis en cause le montant du bénéfice agricole de la société au titre de l'exercice clos en 2007 ; que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel, à la suite duquel l'administration leur a notifié une proposition de rectification en date du 10 mars 2009, les informant de ce qu'ils étaient imposés au titre de l'année 2007 dans la catégorie des bénéfices agricoles à hauteur de leur quote-part dans le capital de la SCEA du Domaine du Preuilh ; qu'à la suite des courriers des 9 et 10 avril 2009 de M. et MmeA..., le service a fait un nouveau calcul du bénéfice imposable de l'année 2007, en faisant application de la moyenne triennale, fixant ainsi le bénéfice imposable au nom de M. A...à 33 438 euros et celui de Mme A...à 80 543 euros ; que l'imposition supplémentaire résultant de ce calcul, d'un montant de 13 031euros, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par le 1. de l'article 1728 du code général des impôts a été mise en recouvrement le 31 octobre 2009 ; que par réclamation contentieuse du 18 juin 2010, M. et Mme A...ont contesté, en faisant valoir l'indisponibilité des revenus, ces impositions supplémentaires, ainsi que l'imposition de la somme de 68 243 euros correspondant à la quote-part des bénéfices de la SCEA réalisés au titre de l'année 2008 qu'ils avaient déclarée ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 25 août 2010, en ce qui concerne l'imposition de l'année 2007 ; qu'une nouvelle réclamation a été formée le 30 décembre 2011, qui a fait l'objet d'une décision du 26 juin 2012 de l'administration, faisant droit à la demande des contribuables en ce qui concerne l'application des intérêts de retard, mais maintenant l'intégralité des impositions des années 2007 et 2008, ainsi que la majoration de 40 % ; que Mme A...relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, les pénalités de 40 % ayant fait l'objet d'un dégrèvement postérieurement à l'introduction de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en ce qui concerne les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts, comme l'est la SCEA du Domaine du Preuilh, la procédure contradictoire de rectification de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société ; qu'en revanche, l'administration ne peut légalement mettre de suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la société et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 mars 2009, adressée à M. et Mme A... à la suite du contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus d'ensemble déposée au titre de l'année 2007, mentionne l'année d'imposition et la quote-part du bénéfice réalisé par la SCEA du Domaine du Preuilh à raison de laquelle, à proportion de leurs droits dans la société, ils seront imposés ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, il résulte des termes mêmes de ce document que l'administration n'a pas rehaussé le bénéfice agricole de la société mais a retenu le résultat fiscal tel qu'il a été déterminé par le centre de gestion agréé d'Eure-et-Loir ; que l'administration, qui n'avait pas l'obligation en tout état de cause de joindre à la proposition de rectification adressée à M. et Mme A...une copie de celle adressée à la SCEA du Preuilh, a ainsi imposé entre les mains de M. et Mme A...le résultat fiscal de la société, déterminé à proportion de leurs droits, qu'ils n'avaient pas porté sur leur déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 ; qu'il résulte, par ailleurs, de cette proposition de rectification que l'administration a rappelé les modalités de détermination du bénéfice agricole de la SCEA du Domaine du Preuilh et les dispositions du 1. de l'article 38 du code général des impôts ; que cette proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, la quote-part du bénéfice d'une société civile d'exploitation agricole, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, doit être regardée comme ayant été, dès la clôture de l'exercice, acquise par l'associé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...étaient associés de la SCEA du Domaine du Preuilh à la clôture des exercices 2007 et 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, la quote-part du bénéfice agricole réalisé par la SCEA, à raison de leurs droits dans cette société, a été regardée comme ayant été, dès la clôture des exercices 2007 et 2008, acquise par les intéressés, sans qu'y fassent obstacle, d'une part, la circonstance que, par un jugement du 20 octobre 2004, le tribunal de commerce de Chartres, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA, a prononcé le gel de la répartition des bénéfices de la société pendant toute la durée du plan, toujours en cours sur les années d'imposition en litige et, d'autre part, l'absence de trésorerie de la société ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01315
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABELI-PERETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-26;13nt01315 ?
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