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26/02/2015 | FRANCE | N°13NT02693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 février 2015, 13NT02693


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Josse, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004297 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées e

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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Josse, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004297 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts et pénalités y afférents, soit les sommes respectives de 3 438 euros et 4 451 euros au titre des années 2003 et 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- M.B..., alors dirigeant de la société Médicatlantic, conteste la qualité de bénéficiaire et l'appréhension par lui du produit de la vente en espèces de déchets de métaux à la société à responsabilité limitée (SARL) Métaux Fers, non comptabilisée par la société Médicatlantic ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de cette appréhension, malgré sa désignation par la société en application de l'article 117 du code général des impôts et du désinvestissement dès lors que les sommes en cause n'ont pas quitté les locaux de l'entreprise et ont servi à couvrir des dépenses sociales ;

- la présomption de distribution posée par le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts est opposable aux sociétés mais non aux associés, comme il résulte du paragraphe 15 de la documentation administrative 4 J-1121 n° 15 du 1er novembre 1995 ; eu égard à l'indépendance des procédures, et dès lors que le bénéficiaire présumé des distributions n'a pas accepté les redressements dans le cadre de la procédure contradictoire, la charge de la preuve incombe à l'administration ;

- à cet égard, le jugement, qui se borne à indiquer que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir de cette doctrine administrative au regard des règles de détermination de la charge de la preuve doit être annulé pour défaut de motivation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il résulte de l'application combinée des articles 109 et 111 c du code général des impôts que les rehaussements des résultats déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, correspondant aux produits non comptabilisés de ventes de déchets de métaux, sont des revenus distribués ;

- l'entreprise vérifiée a, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, désigné M. B... comme bénéficiaire des sommes perçues et non comptabilisées ;

- les prétendues dépenses sociales effectuées avec cet argent n'ont pas été comptabilisées et ne sont aucunement établies ;

- M. B... était à cette époque maître de l'affaire et n'établit pas l'absence d'appréhension par lui des sommes en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Medicatlantic, dont M. B...était, au cours des exercices 2003 et 2004, associé, président du conseil d'administration et président directeur général, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré au résultat imposable de la société des recettes issues de ventes de déchets non comptabilisées ; qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a considéré que les sommes correspondant à ces rehaussements, d'un montant de 3 729 euros au titre de l'année 2003 et de 5 004 euros au titre de l'année 2004, avaient le caractère de revenus distribués ; que l'administration a fait usage de l'article 117 du code général des impôts et que M. B...a été désigné comme bénéficiaire des distributions en cause par le nouveau dirigeant de la société ; que l'administration fiscale a regardé ces sommes comme appréhendées par M. B...et les a assujetties à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en assortissant ces impositions supplémentaires des intérêts et de la majoration pour manoeuvres frauduleuses ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu' aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;

3. Considérant que la charge de la preuve quant à l'appréhension des sommes réputées distribuées par la personne morale en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, hormis le cas où le dirigeant de l'entreprise s'est désigné lui-même dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, incombe à l'administration ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société Médicatlantic, alors dirigée par M. B..., et portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005, a révélé que celle-ci avait délibérément omis de comptabiliser les créances correspondant aux achats de déchets de métal par la société Métaux Fers, pour un montant total de 15 757 euros ; que le vérificateur a réintégré dans les résultats de cette société ces recettes encaissées et non comptabilisées en produits d'exploitation, qui ont donné lieu à des rehaussements de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés non contestés par la société Médicatlantic ; que les requérants soutiennent que l'administration ne démontre ni le désinvestissement des sommes en cause, ni leur distribution, ni l'appréhension par eux de ces sommes ;

5. Considérant en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi la circonstance que M. B... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu et que la plainte dirigée contre lui pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, escroquerie, abus de biens ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles n'a pas été renvoyée pour être jugée devant le tribunal correctionnel, motif pris, selon son avocat, du témoignage par les chauffeurs de l'entreprise que les sommes en liquides versées par la société Métaux Fers auraient été affectées au paiement de dépenses sociales, est sans incidence sur le présent litige ;

6. Considérant en deuxième lieu, que ni la circonstance qu'une somme de 6 180 euros en liquide a été retrouvée dans une enveloppe dans l'ancien bureau de M. B...au sein de la société Médicatlantic ni les témoignages de salariés relatés au point précédent, ne sont, en l'absence de toute écriture comptable en ce sens, susceptibles d'établir que les sommes en cause n'auraient pas été désinvesties ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nouveau dirigeant de la société Médicatlantic a, sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, désigné M. B...comme bénéficiaire des sommes distribuées ; que ce dernier était à l'époque des faits, associé, président du conseil d'administration et président directeur général de cette société, et disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société dont il assurait la gestion quotidienne ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la réalité de l'appréhension par M.B..., maître de l'affaire, des sommes litigieuses ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;

9. Considérant que les paragraphes n° 15 et n° 16 de la documentation administrative 4 J-1121 du 1er novembre 1995, relatifs à la charge de la preuve de l'appréhension des revenus, ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale autre que celle dont il a été fait application dans le présent litige ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer cette documentation administrative ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02693
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL FREYSSINET GONTIER LE DORTZ LOUVEAU PESNEAU VANDEN-DRIESSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-26;13nt02693 ?
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