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19/03/2015 | FRANCE | N°13NT02121

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 mars 2015, 13NT02121


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Hermès Immobilier, dont le siège social est situé 28, quai du Fort Alleaume à Orléans (45100), par Me Jenvrin, avocat ; la SARL Hermès Immobilier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200334 en date du 28 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour

un montant de 128 773 euros ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Hermès Immobilier, dont le siège social est situé 28, quai du Fort Alleaume à Orléans (45100), par Me Jenvrin, avocat ; la SARL Hermès Immobilier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200334 en date du 28 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour un montant de 128 773 euros ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 128 773 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il ne se prononce pas sur la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mars 2010 lors de la vente d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans situés à Orléans et à Olivet ;

- c'est à tort que lui a été refusée la restitution des sommes qu'elle a acquittées sur les opérations par lesquelles elle a cédé des terrains à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation dès lors que ces opérations n'ont pas constitué, en application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, des livraisons de terrains à bâtir mais des livraisons de terrains autres que des terrains à bâtir pour lesquelles une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée devait être ouverte en application de l'article 137 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- s'agissant des cessions d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, elle produit l'ensemble des pièces lui permettant d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittée au titre de ces opérations réalisées en 2008, 2009 et 2010 ;

- elle est en droit de se prévaloir de la documentation administrative référencée 8 A-1131 n° 42 du 15 novembre 2011 qui indique expressément que, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas considérés comme terrains à bâtir les terrains acquis par les personnes physiques en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les opérations portant sur les cessions de terrains à bâtir réalisées au profit de personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et sont soumises de plein droit à la taxe conformément aux dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts dans la mesure où elles ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 de sorte que les dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts et les modalités de calcul de la taxe prévues par les dispositions de l'article 268 du code général des impôts sont conformes au droit communautaire ;

- si la société requérante est fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre des opérations portant sur des immeubles anciens et des terrains ne constituant pas des terrains à bâtir, les pièces qu'elle a produites ne permettent pas de calculer la marge qu'elle a réalisée lors de la vente de ces immeubles en 2008, 2009 et 2010 ;

- la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 42 de la documentation administrative référencée 8 A-1131 du 15 novembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Hermès Immobilier, qui exerce une activité de marchand de biens, relève appel du jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 pour un montant de 128 773 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que la SARL Hermès Immobilier n'était pas fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans s'est uniquement fondé sur les pièces relatives aux ventes, intervenues les 10 juin 2008 et 13 février 2009, d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans situés à Meung-sur-Loire et à Saint-Hilaire-Saint-Mesnin, sans se prononcer sur celles réalisées par la société requérante entre le 1er janvier et le 31 mars 2010, lesquelles concernaient des immeubles situés 48, rue Sainte Catherine à Orléans et 645, route d'Ardon à Olivet, et sans justifier des motifs pour lesquels ces opérations ne pouvaient donner lieu à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 mai 2013 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à raison des ventes d'immeubles réalisées entre le 1er janvier et le 31 mars 2010 ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge relative aux opérations portant sur des terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes (...) b) la livraison d'un terrain à bâtir. (...) 3. Aux fins du paragraphe 1 point b), sont considérés comme " terrains à bâtir " les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les Etats membres. " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même directive : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b°(...) " ; qu'aux termes de l'article 137 de la même directive : " 1. Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes : (...) c) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b) (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa version applicable jusqu'au 11 mars 2010, date à laquelle la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 a été transposée en droit interne par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 : " Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° : / a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : / a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir (...) ; / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation. " ; et qu'aux termes de l'article 268 du même code : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions alors applicables de l'article 257 du code général des impôts que les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement des dispositions du 6° de cet article que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° ; que les ventes de terrains à bâtir réalisées au profit de personnes physiques, qui sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au titre du 7° de l'article 257 du code précité, peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre du 6° du même article si le vendeur est un marchand de biens ;

6. Considérant que la SARL Hermès Immobilier soutient que, dès lors que les cessions qu'elle a réalisées portaient sur des terrains autres que des terrains à bâtir puisqu'elles portaient sur " des terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation ", ces opérations ne constituaient pas des livraisons de terrains à bâtir au sens des dispositions de l'article 12 de la directive, laquelle se borne à renvoyer sur ce point à la législation nationale ; que, dès lors, une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée devait être ouverte en application des dispositions de l'article 137 de la directive 2006/112/CE ; qu'ayant été privée du droit d'option, elle est fondée à solliciter la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

7. Considérant, toutefois, que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts par lesquelles le législateur a décidé d'exclure du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de terrains par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation, pour les soumettre en contrepartie aux droits de mutation au taux du droit commun, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier la notion de terrain à bâtir définie par la législation française ; que, dans ces conditions, ces biens constituaient des terrains à bâtir au sens des dispositions de l'article 12 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 dont la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts avec les dispositions de l'article 137 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 en cas de cessions par un marchand de biens de terrains à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles d'habitation, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;

9. Considérant que la SARL Hermès Immobilier se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 42 de la documentation administrative 8 A-1131 du 15 novembre 2001, relative au régime prévu par les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, qui indiquent expressément que, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas considérés comme terrains à bâtir les terrains acquis par les personnes physiques en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ;

10. Considérant que, d'une part, le présent litige, qui concerne une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée que la requérante a acquittée spontanément sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts, ne trouve pas sa source dans un rehaussement d'imposition poursuivi par l'administration ; que, d'autre part, la société requérante n'établit ni même n'allègue avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicite la restitution en faisant application d'une interprétation opposable de l'administration fiscale, sur laquelle cette dernière serait revenue ; que dans ces conditions, la SARL Hermès Immobilier n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 42 de la documentation administrative 8 A-1131 du 15 novembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge acquittée relative aux opérations portant sur la vente d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans :

En ce qui concerne les opérations réalisées au titre de la période du 1er janvier 2008 au 10 mars 2010 :

S'agissant du principe de la restitution :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : " 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel (...) notamment une seule des opérations suivantes : / a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ; (...) 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme " bâtiment " toute construction incorporée au sol.(...) " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même directive : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) j) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a) ;°(...) " ; qu'aux termes de l'article 137 de la même directive : " 1. Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes : (...) b) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a) (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° : / a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime de taxation obligatoire prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article 257 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 10 mars 2010, auquel la société requérante a été soumise, était incompatible avec les objectifs de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il n'ouvrait pas aux opérateurs économiques réalisant des opérations de livraisons de biens exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du j) de l'article 135 de la directive précitée, d'option pour cette taxation, alors même que l'article 137 de la même directive n'impose pas aux Etats de prévoir un régime optionnel de taxe sur la valeur ajoutée mais leur en ouvre seulement la possibilité ;

13. Considérant que la SARL Hermès Immobilier en tant que marchand de biens, soumis au régime prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 10 mars 2010 pour les opérations réalisées sur des immeubles anciens et des terrains ne constituant pas des terrains à bâtir, a été privée de la possibilité d'exercer l'option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée avant la transposition en droit interne, par l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 portant loi de finances rectificative pour 2010, de la directive du 28 novembre 2006 ; qu'elle est par suite fondée à solliciter la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans qu'elle a réalisées au titre de la période du 1er janvier 2008 au 10 mars 2010 ;

S'agissant du montant de la restitution :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ; qu'il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'administration et sous le contrôle du juge de l'impôt ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, la SARL Hermès Immobilier et la société Saurrauste Investissement Foncier Immobilier (SIFI), qui ont acquis le 30 octobre 2008, un ensemble immobilier d'une superficie de 5 272 m² sis à Meung-sur-Loire, pour un prix global de 265 000 euros, ont, par actes des 30 octobre 2008, 13 février et 25 février 2009, procédé à la revente d'une partie de cet ensemble immobilier, correspondant à une superficie de 4 187 m², pour une somme de 357 000 euros ; que la société requérante a également acheté le 15 février 2008 avec la société le Clos de l'Archer une maison d'habitation sis à Saint-Hilaire-Saint-Mesnin pour un montant de 190 000 euros, qu'elles ont revendue le 10 juin 2008 pour une somme de 310 000 euros ; qu'enfin, la SARL Hermès Immobilier et la société CVS Immobilier, qui ont acquis le 27 novembre 2009, un ensemble immobilier composé de six appartements situé au 48, rue Sainte Catherine à Orléans pour un prix global de 340 000 euros, ont, par acte du 18 février 2010, procédé à la revente d'un appartement pour une somme de 83 000 euros ; que, toutefois, la SARL Hermès Immobilier ne produit aucun document permettant de déterminer la quotité indivise à hauteur de laquelle elle a acquis les immeubles revendus de sorte qu'il est impossible, à défaut d'élément précis qui ne ressortent pas des attestations notariées produites, d'établir la marge qu'elle a réalisée sur les ventes d'immeubles sis à Meung-sur-Loire, Saint-Hilaire-Saint-Mesnin et Orléans ; que le tableau de détermination de la marge qu'elle produit ne fournit par ailleurs aucune explication sur la méthode permettant de déterminer à partir du prix d'achat global le prix de revient estimé de l'appartement sis à Orléans et des parties d'immeubles sis à Meung-sur-Loire et Olivet ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge acquittée à raison de ces ventes ;

En ce qui concerne les opérations réalisées au titre de la période du 11 mars 2010 jusqu'au 31 mars 2010 ;

S'agissant du principe de restitution :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 11 mars 2010 et résultant de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 5. (...) 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 260 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 11 mars 2010 et résultant de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 5° bis les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 (...) " ;

17. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la société Hermès Immobilier aurait exercé l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts en vue de l'assujettissement des opérations portant sur la vente, effectuée le 22 mars 2010, d'un pavillon d'habitation situé 31, rue du Coq Marceau à Orléans et sur la vente, réalisée les 11 mars, 12 mars et 13 mars 2010, de trois appartements situés 48, rue Sainte Catherine à Orléans à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que, par suite, la société requérante a été assujettie à tort à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre de ces opérations ;

S'agissant du montant de la restitution :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 11 mars 2010 et résultant de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 : " S'agissant (...) d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; 2° D'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant. " ;

19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Hermès Immobilier et la société CVS Immobilier, qui ont acquis le 27 novembre 2009, un ensemble immobilier composé de six appartements situé 48, rue Sainte Catherine à Orléans pour un prix global de 340 000 euros, ont, par acte des 11 mars, 12 mars et 19 mars 2010, procédé à la revente par lots de trois appartements pour une somme totale de 215 500 euros ; que, toutefois, la SARL Hermès Immobilier ne produit aucun document permettant d'établir la marge qui a été réalisée respectivement par les sociétés cédantes sur chaque opération de vente et ne propose aucune méthode permettant de déterminer à partir du prix d'achat global le prix de revient de chaque appartement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge acquittée à raison de ces ventes ;

20. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Hermès Immobilier, qui a acquis le 11 mars 2010, un pavillon d'habitation situé 31 rue du Coq Marceau à Orléans pour une somme de 145 000 euros, a, par acte du 22 mars 2010, procédé à la revente de cet immeuble pour une somme de 214 000 euros ; que la marge réalisée par la société requérante s'établit à 69 000 euros toutes charges comprises soit 57 692,30 euros hors taxes ; que la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge par application du taux de 19,6% alors applicable est donc égale à 11 308 euros ; que, par suite, la SARL Hermès Immobilier peut donc prétendre à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour un montant de 11 308 euros à raison de la vente de l'immeuble situé 31, rue du Coq Marceau à Orléans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que la SARL Hermès Immobilier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200334 en date du 28 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande de la SARL Hermès Immobilier tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittée à hauteur de la somme de 27 576 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010.

Article 2 : L'Etat restituera à la SARL Hermès Immobilier la somme de 11 308 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans et celui des conclusions de la requête de la SARL Hermès Immobilier sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hermès Immobilier et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT021212

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02121
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : JENVRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-19;13nt02121 ?
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