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07/04/2015 | FRANCE | N°13NT01694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 avril 2015, 13NT01694


Vu le recours, enregistré le 12 juin 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé ; la ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003595 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2010, notifiée le 31 mars 2010, par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire a prononcé à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nantes une sanction financière d'un montant de 102 919 euros et a enjoin

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Vu le recours, enregistré le 12 juin 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé ; la ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003595 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2010, notifiée le 31 mars 2010, par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire a prononcé à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nantes une sanction financière d'un montant de 102 919 euros et a enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique de restituer à cet établissement public cette somme, sous réserve qu'il avait été effectivement procédé à son versement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier universitaire de Nantes devant le tribunal administratif de Nantes ;

elle soutient que :

- le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une dénaturation des faits et d'erreur de droit en annulant la décision du 31 mars 2010 pour insuffisante motivation ; il ne pouvait imposer à l'autorité administrative d'autres obligations que celles prévues par les textes ; la sanction a été prononcée en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ; la procédure relative au contrôle T2A s'est déroulée en conformité avec les articles R. 162-42-11, R. 162-42-12 et R. 162-42-13 du même code ; compte tenu du taux d'anomalies relevées suite aux contrôles engagés sur le groupe homogène de séjour de chirurgie plastique et des éléments financiers que les caisses concernées ont communiqué à l'unité de coordination régionale (UCR), la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation a calculé, conformément au barème défini à l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale en vigueur, la sanction maximale envisagée à l'encontre du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, soit 205 839 euros ; ce montant a été précisé au CHU par un courrier du 2 octobre 2009 ; dans ce même courrier le CHU a été informé que le montant de sanction maximal était réduit à 102 919 euros ; le CHU de Nantes a présenté ses observations au directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation par courrier du 4 novembre 2009 ; lors de sa séance du 17 mars 2010, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avoir pris connaissance des observations du CHU de Nantes, a revu le calcul des surfacturations dont le pourcentage est passé de 9,48 % à 9 % ; ce nouveau taux n'ayant pas d'impact sur le montant de la sanction, la commission exécutive a décidé de maintenir le montant initialement réduit de la sanction et notifié le 2 octobre 2009 à 102 919 euros ;

- la décision constitue la seconde et ultime notification visée à l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, confirmant à l'établissement de santé le montant définitif de la sanction ; elle fait suite à une première notification correspondant à la lettre d'information de la sanction maximale, du 2 octobre 2009, laquelle a informé l'établissement concerné de la sanction envisagée ; c'est au stade de cette première notification que pèse l'obligation de motivation, alors même que cette notification ne fait pas grief ; or l'information portée à la connaissance de l'établissement mentionne, ainsi que l'a prévu l'article R. 162-42-13, la sanction maximale susceptible d'être appliquée c'est-à-dire la sanction envisagée ; la sanction est calculée à partir des indus constatés et selon le barème fixé à l'article R. 162-42-12 ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Nantes, il n'y a pas de faits autres que les manquements constatés à la tarification ; le CHU ne peut donc sérieusement soutenir qu'il ignorait les faits reprochés ; les infractions à la tarification conduisant à constater un montant d'indus, constituent l'objet unique du contrôle en cause ;

- il convient de regarder ensemble les deux notifications successives ; la seconde a pour seul objet de notifier le montant définitif de la sanction en faisant référence à la première notification, dont l'objet est de donner toutes les informations nécessaires à l'établissement de santé sur sa situation au regard de la procédure de sanction ;

- en tout état de cause, le montant des indus à partir duquel la sanction administrative en cause est déterminée ne peut, par hypothèse, être modifié dans le cadre de cette procédure ; dans ces conditions, le montant de la sanction confirmé auprès de l'établissement de santé est soit celui de la sanction maximale du montant envisagé soit ramené à un montant inférieur par examen bienveillant des observations produites par les établissements de santé ;

- la parfaite connaissance du CHU de Nantes des éléments de fait et de droit constituant le fondement de la décision de sanction est attestée par les observations qu'il a présentées dans son courrier du 4 octobre 2009 ;

- lors du contrôle sur site, la direction et les médecins concernés par les dossiers contrôlés ont eu l'occasion d'expliquer leurs pratiques professionnelles au regard de la situation particulière de certains patients et au regard des protocoles médicaux en vigueur dans l'établissement ;

- les droits de la défense n'ont pas été méconnus en ce qu'ils portent sur la pleine et complète information du CHU de Nantes par la décision du 31 mars 2010 en ce qu'elle renvoie pour sa motivation à la lettre d'information du 2 octobre 2009 ;

- les autres moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Nantes en première instance, portant sur de vices de procédure, sur des erreurs de droit et de fait et sur le non respect du principe de proportionnalité des peines doivent être écartés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nantes par Me Rebillard, avocat au barreau de Rennes ; le centre hospitalier universitaire de Nantes demande à la cour :

1°) de rejeter le recours de la ministre des affaires sociales et de la santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il est fait état d'une dénaturation des faits par les premiers juges sans pour autant que soient fournis des éléments précis susceptibles de caractériser une dénaturation manifeste de ces faits ;

- les faits reprochés ne sont pas clairement identifiés ; dans le cadre de la sanction envisagée qui lui a été notifiée, les manquements aux règles de codage ne sont motivés ni en droit ni en fait ; la nature de l'erreur de codage n'est pas indiquée ; les dispositions réglementaires méconnues ne sont pas clairement identifiées ; les tableaux joints reprennent les données financières relatives au montant maximum de la sanction relative à chaque champ d'activité mais n'explicitent pas les modalités de calcul du montant de la sanction envisagée ni n'indiquent le montant de la sanction envisagée ; le courrier du 2 octobre 2009 ne répond donc pas à l'exigence de motivation prévue par les dispositions de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la sanction envisagée et les motifs la justifiant doivent être notifiés à l'établissement ont été méconnues ;

- en tout état de cause, si la cour estimait que la décision de sanction envisagée répond à l'obligation de motivation, cette circonstance serait sans incidence sur l'obligation de motivation de la décision prononçant la sanction, si cette décision ne rappelle pas explicitement, et pas seulement par simple référence, les motifs qui avaient conduit la commission exécutive à envisager la sanction ;

- la décision de sanction financière constitue un acte administratif devant être motivé au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, même si les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale ne précisent pas explicitement que cette décision doit être motivée ;

- eu égard au caractère déterminant de la gravité des manquements dans le cadre de la procédure de tarification à l'activité, prévue par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, la décision de sanction définitive ne peut se borner à un rappel de la procédure, notamment de la sanction envisagée ;

- pour que la motivation par référence puisse être admise, elle doit satisfaire à un certain nombre de critères ; le seul renvoi à un avis ou un document, sans déclarer se l'approprier, ni le joindre, ni l'incorporer est insuffisant ; la motivation par référence n'est régulière que si le document de référence est notifié en même temps que la décision dont il comporte la motivation, ce d'autant que la décision de sanction envisagée peut être assimilée à un simple acte préparatoire à la décision prononçant la sanction définitive ;

- l'obligation de motivation de la sanction définitive s'explique notamment par le fait que le montant initialement annoncé dans le cadre de la sanction envisagée peut différer de celui finalement qui sera finalement retenu ;

- le fait que l'établissement ait eu connaissance des griefs retenus à son encontre au cours de la procédure est sans incidence sur l'obligation de motivation de la sanction avec laquelle le principe du respect de la procédure contradictoire ne saurait se confondre ;

- la lettre du 31 mars 2010 de notification du montant de la sanction financière prononcée à son encontre révèle une confusion entre sanction envisagée et sanction définitive ;

- le courrier du 2 octobre 2009 se borne à lui notifier le montant de la sanction envisagée et non la sanction définitive ;

- les motifs justifiant l'application de la sanction finalement retenus ne figurent pas dans le courrier du 31 mars 2010 qui n'indique pas les faits reprochés, ne liste pas les séjours concernés par la sanction et n'est pas accompagné des pièces qui auraient détaillé ces séjours ; aucune donnée financière relative au calcul du montant de la sanction ne figurant dans la décision de sanction, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de comprendre la méthode de calcul da la sanction et de vérifier l'exactitude des montants ayant servi de base à son calcul ; la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation consécutive à la réunion du 17 mars 2010 confirmant le montant de la sanction n'a pas été jointe à la décision du 31 mars 2010 ;

- le courrier du 2 octobre 2009 relatif à la sanction envisagée n'ayant pas été joint à la décision de sanction financière définitive, la motivation par référence ne saurait être admise ;

- le tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit dans l'application et l'interprétation de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale ; il n'a pas tiré l'obligation de motivation des dispositions du code de la sécurité sociale mais s'est fondé sur l'obligation plus large de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le centre hospitalier universitaire de Nantes s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens tiré de l'erreur de droit, de la violation du principe de sécurité juridique et de l'illégalité des modalités de calcul de la sanction ;

Vu la lettre du 10 mars 2015 indiquant aux parties par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le contentieux des sanctions administratives est un contentieux de pleine juridiction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nantes tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2011 du décret du 29 septembre 2011, les dispositions applicables aux sanctions financières en matière de T2A ont changé ; les manquements sanctionnés n'avaient pas le caractère de manquements réitérés ;

- la sanction n'a pas été fixée en fonction de la gravité des manquements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rebillard, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Nantes ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du 17 mars 2010 : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. Elle est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-12 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Le montant de la sanction est déterminé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement./Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ; (...)/Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de : (...)/ c)15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction également applicable à la même date : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause (....) " ;

2. Considérant que, dans le cadre du programme régional de contrôle externe de la tarification à l'activité, adopté par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a fait l'objet, du 22 septembre au 4 novembre 2008, d'un tel contrôle au titre des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ; que ce contrôle, qui a porté notamment sur les séjours de chirurgie plastique au cours de l'année 2007, a révélé l'existence de manquements aux règles de facturation des séjours et d'erreurs de codage générant un préjudice financier à l'assurance maladie compte tenu d'un pourcentage de surfacturation de 9,80% ; qu'à l'issue de ce contrôle, le directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation a, par un courrier du 2 octobre 2009, informé le CHU de Nantes que la commission exécutive de l'agence envisageait de prononcer à son encontre, sur le fondement de ces dispositions, une sanction financière ; que cette lettre, d'une part, précise que le montant maximal de la sanction encourue par cet établissement public s'élève, en vertu de l'article R. 162-42-12 du même code précité, à 205 839 euros et que la commission exécutive a arrêté le montant de la sanction envisagée à 102 919 euros et, d'autre part, invite l'établissement à présenter ses observations dans un délai d'un mois ; qu'est annexé à ce courrier le détail des séjours comportant une erreur de facturation ainsi qu'un tableau reprenant les éléments pris en compte dans le calcul de la sanction ; qu'à la suite des observations formulées par le CHU de Nantes le 4 novembre 2009, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, réunie le 17 mars 2010, a admis que le pourcentage de surfacturation s'établissait à 9 % au lieu de 9,8 % retenu initialement mais a relevé que le plafond de la sanction, prévue à l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, restait fixé à hauteur de 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux séjours de chirurgie plastique ; que la commission a décidé de maintenir le montant de la sanction financière initialement envisagée, soit 102 919 euros ; que cette décision a été notifiée au CHU de Nantes le 31 mars 2010 ; que la ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif qu'elle était insuffisamment motivée et a enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de restituer au CHU de Nantes la somme de 102 919 euros sous réserve qu'elle ait été effectivement versée ;

3. Considérant qu'un recours devant le juge administratif tendant à l'annulation d'une sanction prononcée à l'encontre d'un établissement de santé sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui a le caractère d'une sanction visant à réprimer la méconnaissance des règles particulières auxquelles est soumis l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, relève du contentieux de l'excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que la sanction financière, prononcée en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, est au nombre des décisions administratives infligeant une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle doit, par suite, être motivée ; que la lettre du 31 mars 2010, par laquelle a été notifiée à l'établissement public la décision de la commission exécutive prise le 17 mars 2010 et qui doit être regardée comme exprimant les motifs retenus par cette instance, rappelle que la sanction envisagée de 102 919 euros pour le champ de contrôle concerné (séjours en chirurgie plastique) a été notifiée au CHU de Nantes par un courrier du 2 octobre 2009 ; qu'elle donne les références de ce courrier et indique que celui-ci précisait les motifs retenus pour la justifier ainsi que les éléments financiers pris en compte pour le calcul du montant de la sanction ; que cette lettre du 31 mars 2010 précise qu'à la suite des observations du CHU, il a été procédé à un nouveau calcul de la surfacturation en intégrant la totalité des recettes d'activité externe pour les séjours de 0 jour déclassés à la suite de la prise compte de la liste des prestations transmise par l'établissement public le 20 janvier 2010 et que ce nouveau calcul a fait apparaître, ainsi qu'il est dit au point 2, que le pourcentage de surfacturation s'établissait à 9 % au lieu de 9,8 % initialement retenu mais que le plafond de la sanction prévue à l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale restait, compte tenu des dispositions de cet article, fixé à 15 % de la recette d'assurance maladie afférente aux séjours de chirurgie plastique ; que, si la lettre du 31 mars 2010 ne précise ni la nature exacte des anomalies retenues ni les modalités de calcul du montant de la sanction, elle se réfère au courrier du 2 octobre 2009, lequel indiquait de manière suffisante, au regard des dispositions de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, la nature des manquements reprochés et comportait en annexe un tableau précisant le détail des séjours comportant une erreur de facturation ou de codage ainsi qu'un document reprenant les principales données financières ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction ; que ces informations permettaient à l'établissement public de connaître les faits et comportements reprochés, qui demeuraient, et de contester, comme il l'a fait, la sanction dont il a fait l'objet ; qu'ainsi la décision infligeant cette sanction doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de motivation découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la ministre des affaires sociales et de la santé est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation au motif qu'elle était insuffisamment motivée ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant en première instance qu'en appel ;

7. Considérant, en premier lieu, que le CHU de Nantes soutient que le principe de sécurité juridique a été méconnu dès lors que la sanction qui lui a été infligée a été prise sur le fondement de normes de classification, de codage et de tarification qui sont équivoques, ont subi de fréquentes variations et dont l'application, en raison de la notification tardive des instructions, n'était aucunement prévisible et ne pouvait être anticipée ; que, toutefois, en se bornant à cette affirmation générale, il ne démontre pas de façon précise en quoi les modifications apportées, au cours de la période contrôlée, aux règles de tarification à l'activité et de facturation auraient eu une incidence sur les manquements qui lui sont reprochés et auraient été à l'origine d'erreurs dans les proportions constatées ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'application immédiate des modalités de tarification à l'activité aurait entraîné, au regard de leur objet et de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts du CHU de Nantes et que ces modalités auraient justifié la mise en place de mesures transitoires ; que, par suite, le principe de sécurité juridique n'a pas été méconnu ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permet à l'organisme de prise en charge, lorsqu'un établissement n'a pas respecté les règles de tarification ou de facturation des actes, prestations, produits ou frais de transport pris en charge par l'assurance maladie, de recouvrer auprès de cet établissement, sous le contrôle du juge judiciaire, l'indu qui en est résulté ; que, toutefois, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une sanction prise sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, d'apprécier lui-même, si elle est contestée devant lui, la matérialité des manquements aux règles de facturation, des erreurs de codage et du défaut de réalisation de prestations facturées qui sont reprochés à un établissement et qui fondent la sanction prise à son encontre par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ; que, dès lors, le CHU de Nantes ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que les faits ayant conduit au prononcé de la sanction contestée ne seraient pas établis, de la circonstance qu'il a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l'indu que lui a notifié la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des constatations de la commission exécutive ; qu'il ne saurait déduire de cette circonstance qu'en infligeant cette sanction financière avant même que les manquements qui lui sont reprochés soient définitivement arrêtés, la commission exécutive aurait commis une erreur de droit ;

9. Considérant, en dernier lieu et d'une part, que le CHU de Nantes soutient que les dispositions de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la décision en litige, méconnaissent le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; que ces dispositions prévoyaient que, lorsque le contrôle portait sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction était fixé dans une limite de 5 %, 10%, 15%, 25 %, 40 % et 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, selon le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues ; qu'en instituant ces dispositions prévoyant une telle gradation, l'autorité compétente a retenu un montant plafond de la sanction encourue tenant compte des manquements constatés ainsi que de leur importance ; qu'il ne résulte de ces plafonds, et notamment de celui de 15%, aucune disproportion manifeste entre la gravité des manquements constatés, eu égard à leur importance, et les sanctions dont ils sont assortis ; que le CHU de Nantes n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les modalités de calcul de la sanction, retenues par ces dispositions réglementaires, méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines ; qu'il en résulte qu'il ne peut davantage soutenir que la sanction qui lui a été infligée et qui, au demeurant, a fait l'objet d'une réfaction de 50 % par rapport au montant maximal encouru, aurait été prise sur le fondement de dispositions illégales au regard des exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

10. Considérant, d'autre part, que le CHU de Nantes ne peut, en tout état de cause, pour contester le montant de la sanction qui lui a, en définitive, été infligée, se prévaloir des dispositions de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011, entrées en vigueur le 1er octobre 2011 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre des affaires sociales et de la santé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la sanction infligée au CHU de Nantes et a enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique de restituer à cet établissement public la somme de 102 919 euros sous réserve qu'elle ait été effectivement versée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande du centre hospitalier universitaire de Nantes devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au centre hospitalier universitaire de Nantes.

Copie en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M.A..., faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 avril 2015.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01694
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET FIDAL (RENNES)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-07;13nt01694 ?
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