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30/04/2015 | FRANCE | N°14NT00436

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 avril 2015, 14NT00436


Vu, enregistré le 20 février 2014, le recours du ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 07-2729 en date du 31 décembre 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement des sommes versées à son agent Mme A...au titre du congé de longue maladie puis de la cessation anticipée de son activité avec versement prématuré de la pension civile résultant de la contamination de l'intéressée par le virus

de l'hépatite C, en limitant les sommes mises à la charge de l'Office nat...

Vu, enregistré le 20 février 2014, le recours du ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 07-2729 en date du 31 décembre 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement des sommes versées à son agent Mme A...au titre du congé de longue maladie puis de la cessation anticipée de son activité avec versement prématuré de la pension civile résultant de la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C, en limitant les sommes mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la somme de 33 369,80 euros ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité totale de 100 102,61 euros ;

il soutient que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions présentées le 1er décembre 2011, réitérées le 2 février 2012, tendant au remboursement des traitements, indemnités et charges sociales versées à Mme A... durant le congé de longue maladie dont elle a bénéficié du 16 février 2004 au 15 février 2007, pour un montant de 66 732,31 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour Mme A... par la SCP Larmier-Tromeur ; Mme A... s'en rapporte à la justice en ce qui concerne le recours du ministre de l'économie et des finances ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, réitéré le 22 avril, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Sud, par Me Paublan, avocat au barreau de Quimper ; la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Sud demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 31 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 234 193,54 euros en remboursement des débours versés à son assurée sociale MmeA... ;

2°) de porter la somme mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 028 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le montant des débours demandé est justifié en ce qu'il est fondé sur l'attestation d'imputabilité établie par le médecin de la caisse en date du 2 juillet 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour l'Etablissement français du sang par Me Billaud, avocat au barreau de Rennes ; l'Etablissement français du sang s'en rapporte à la justice en ce qui concerne le recours du ministre de l'économie et des finances ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me Ravaut, avocat au barreau de Bordeaux ; l'ONIAM déclare ne pas s'opposer au recours du ministre de l'économie et des finances, et en outre demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant que, faisant droit à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Sud, le tribunal a mis à sa charge la somme de 235 208,54 euros ;

2°) de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Sud en tant qu'elle porte sur les frais médicaux ;

3°) de statuer sur les dépens ;

il soutient que :

- il intervient en sa qualité d'établissement substitué à l'Etablissement français du sang en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique modifié par les paragraphes II et III de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et ne s'oppose pas au principe du recours des tiers payeurs dès lors que l'Etablissement français du sang dispose en l'espèce d'une couverture assurantielle ;

- il s'en remet à la cour en ce qui concerne le montant de la créance de l'Etat ;

- en revanche, la créance présentée par la caisse primaire d'assurance maladie et admise par le tribunal administratif doit être écartée car la caisse n'établit pas que sa créance est en lien direct et exclusif avec la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C, en particulier en ce qui concerne le poste " frais médicaux " pour lesquels la caisse ne précise pas le montant précis des traitements administrés ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Sud, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que :

- le montant de la créance est suffisamment établi par l'attestation du médecin conseil qui comporte les précisions nécessaires ainsi que par la production d'un relevé de paiement des prestations arrêté au 1er février 2013 ;

- les soins liés à la contamination par le VHC ont débuté en 1986 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour l'ONIAM, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les éléments complémentaires produits par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ne permettent pas d'établir le montant des débours en lien avec la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C ;

Vu, enregistrées le 3 novembre 2014, les pièces complémentaires produites par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

Vu la lettre en date du 24 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R.-6611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par l'ONIAM, qui soulèvent un litige distinct du litige principal ;

Vu, enregistré le 27 mars 2015, le mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2015, présenté pour l'ONIAM en réponse au moyen soulevé d'office ; l'ONIAM conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que ses conclusions d'appel incident ne soulèvent pas un litige distinct du litige principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2015, présentée pour l'ONIAM ;

1. Considérant que MmeA..., née en 1949, fonctionnaire de l'Etat exerçant les fonctions d'agent du Trésor jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité prononcée le 1er mars 2007, a été informée en 1992 qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C ; qu'estimant que cette contamination était imputable aux transfusions qu'elle avait reçues lors de l'intervention chirurgicale subie le 11 mars 1984 au centre hospitalier de Quimper à la suite d'un accident de la circulation, elle a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du Sang (EFS), et a obtenu, par une ordonnance du 15 février 2006 du président du tribunal de grande instance de Quimper, la désignation d'un expert qui, dans son rapport établi le 16 novembre 2006, a conclu à la vraisemblance de l'origine transfusionnelle de l'hépatite C dont elle était atteinte ; que Mme A... a adressé le 15 mars 2007 à l'Etablissement français du Sang une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée, puis a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette contamination ; que, par un jugement du 11 avril 2012, le tribunal a admis l'origine transfusionnelle de la contamination de la requérante, a constaté que l'ONIAM s'était substitué à l'EFS pour la réparation des préjudices subis par Mme A...et a par ailleurs ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer l'étendue de ces préjudices ; que le rapport définitif de l'expert ainsi commis a été déposé le 2 mai 2013 et que, par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...la somme de 65 557,55 euros en réparation des préjudices subis, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 234 193,54 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assurée sociale dans le traitement de la pathologie et enfin, à l'Etat (ministre de l'économie et des finances) la somme de 33 369,80 euros au titre des traitements, indemnités diverses et des arrérages de pension anticipée versés à son agent en lien avec la pathologie ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur une partie de ses conclusions ; que l'ONIAM demande, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a entièrement fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande que l'indemnité forfaitaire de gestion accordée par le tribunal soit portée à 1 028 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les juges de première instance n'ont pas statué sur les conclusions du ministre de l'économie et des finances (direction générale des finances publiques), qui leur avaient pourtant été présentées dans un mémoire enregistré le 5 décembre 2011 et avaient été renouvelées dans un mémoire enregistré le 4 février suivant, et qui tendaient à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM le remboursement des traitements, primes et charges sociales exposés par l'Etat du fait du congé de longue maladie dont avait bénéficié Mme A... du 16 février 2004 au 15 février 2007 et s'élevant à la somme totale de 66 732,81 euros ; qu'ainsi le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions énoncées ci-dessus ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances devant le tribunal administratif de Rennes et tendant au remboursement de la somme mentionnée au point 2 ;

Sur les droits de l'Etat :

4. Considérant que l'origine transfusionnelle de la contamination par l'hépatite C dont est atteinte Mme A...n'est pas contestée et que l'ONIAM intervient dans le cadre de la solidarité nationale en qualité d'organisme substitué à l'EFS tant à l'égard de la victime qu'à l'égard des tiers payeurs ;

5. Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande le remboursement du montant des charges exposées par l'Etat du fait du congé de longue maladie dont a bénéficié Mme A... du 16 février 2004 au 15 février 2007, soit 46 076,29 euros en ce qui concerne les traitements et primes et 20 656,52 euros pour les charges sociales patronales, selon les éléments justificatifs qu'il a produits et qui ne sont pas contestés par l'ONIAM ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise du docteur Deugnier du 27 décembre 2012, que le congé de longue maladie dont il s'agit est imputable à la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à l'Etat, en sus de la somme de 33 369,80 euros déjà mise à sa charge par le jugement attaqué, la somme de 66 732,81 euros, soit une somme totale de 100 102,61 euros ;

Sur les conclusions de l'ONIAM :

6. Considérant que l'ONIAM demande la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère le montant total de la créance présentée par celle-ci, soit la somme de 234 193,54 euros ; que cependant ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal formé par le ministre de l'économie et des finances, lequel n'a contesté que le montant insuffisant de la créance reconnue par le tribunal au profit de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'ONIAM ont le caractère d'un appel principal ; que ces conclusions, enregistrées le 19 mai 2014, après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et par suite irrecevables ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

7. Considérant qu'en application de l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de porter à 1 028 euros l'indemnité forfaitaire de gestion à verser par l'ONIAM à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; que le jugement du tribunal administratif de Rennes doit être réformé sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2729 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 66 732,81 euros.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) versera à l'Etat la somme complémentaire de 66 732,81 euros.

Article 3 : L'indemnité forfaitaire de gestion que l'ONIAM doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est portée à 1 028 euros.

Article 4 : Le jugement n° 07-2729 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Rennes est, pour sa partie qui n'a pas été annulée en vertu de l'article 1er, réformé en ce qu'il est contraire à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Les conclusions de l'ONIAM ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à l'Etablissement français du sang et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00436 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00436
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LAURET PAUBLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;14nt00436 ?
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