La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2015 | FRANCE | N°14NT01936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2015, 14NT01936


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 décembre 2008.

Par un jugement n° 1200960 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de tax

e sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 3...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 décembre 2008.

Par un jugement n° 1200960 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 décembre 2008.

Il soutient que :

- les montants de chiffre d'affaires encaissés à l'occasion des baptêmes de plongée correspondent à des enseignements sportifs exonérés sur le fondement du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

- les opérations comptabilisées sous le vocable " Exploration " correspondent en réalité à des stages de plongée qui doivent également être exonérés sur le fondement du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

- il a comptabilisé de manière distincte les prestations qu'il a effectuées au titre de la formation, ainsi qu'en atteste le courrier du 30 septembre 2008 de l'interlocuteur départemental, lequel a admis l'existence d'une activité de formation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun enseignement sportif au sens du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts n'est dispensé à l'occasion des baptêmes de plongée ;

- en application de l'article A 322-81-2 du code du sport, l'exploration ne constitue pas une activité d'enseignement ;

- M. A...n'a pas été en mesure de justifier de la ventilation de son chiffre d'affaires entre les diverses activités exercées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité de M. A...qui exploite un centre de plongée sous-marine, l'administration fiscale a remis en cause le régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 293 B du code général des impôts sous lequel M. A...s'était placé depuis le début de son activité au motif que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ayant dépassé le seuil de 27 000 euros, M. A...était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 2004 ; que l'administration fiscale, après avoir constaté que M. A...n'avait pas déposé de déclarations de chiffre d'affaires pour les années 2007 et 2008, a, par une proposition de rectification du 2 novembre 2010, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces années selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...), bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : (...) b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (...) 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés (...) " ; qu'en vertu de l'article 293 D du même code, le chiffre d'affaires mentionné au I de l'article 293 B est constitué " par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des (...) prestations de service effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : 4° (...) b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à M. A... d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

4. Considérant que M. A...soutient, pour démontrer que le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au titre des années civiles 2006 et 2007 n'était pas supérieur au seuil de 27 000 euros, que les baptêmes de plongée sous-marine qu'il dispensait dans le cadre de son activité correspondaient à des prestations d'enseignement exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si, à l'occasion de ces baptêmes, les moniteurs exposent aux clients des règles de sécurité et les accompagnent tout au long de la plongée, ceux-ci ne reçoivent aucune formation théorique, n'apprennent aucune technique de plongée et n'obtiennent aucun diplôme ou brevet sanctionnant une formation ; qu'il suit de là que ces baptêmes ne constituent pas des leçons ou des cours relevant de l'enseignement sportif au sens du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

5. Considérant que M. A...ne produit aucun élément permettant d'établir que les opérations comptabilisées sous le vocable "Exploration" correspondent en réalité à des stages de plongée relevant de l'enseignement sportif ;

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article 286 du code général des impôts : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives " ;

7. Considérant que M. A...soutient que l'interlocuteur départemental a indiqué, dans un courrier du 30 septembre 2008 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des exercices 2005 et 2006, que l'activité exercée constituait, pour partie, une activité de formation et estimé que cette dernière a représenté 3 840 euros du chiffre d'affaires d'un montant total de 39 262 euros réalisé au cours de l'année 2006 ; que ce seul constat n'établit pas que le service a accepté d'inclure les baptêmes et les explorations dans la catégorie des activités de formation ; qu'en outre, une telle estimation du chiffre d'affaires ne permet pas au requérant de bénéficier au cours de l'année 2007 de l'exonération prévue par les dispositions précitées du code général des impôts et n'est pas utile à la solution du litige portant sur l'année 2008 pour laquelle l'année civile de référence est l'année 2007 ; que, dès lors, M. A...ne se prévaut pas utilement, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position ainsi prise par l'interlocuteur départemental ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 14NT01936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01936
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL BENOIT BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-25;14nt01936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award