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02/07/2015 | FRANCE | N°14NT01832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2015, 14NT01832


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme J... F..., demeurant..., Mme C... E... veuveA... H..., domiciliée ...8 rue Grigor Loussavoritch à Erevan (Arménie) et Mme B... E..., demeurant au..., la première agissant en sa qualité d'usufruitière d'une propriété située au lieudit Montgerheux à Domalain, les secondes en leur qualité de nues-propriétaires de ce bien, par Me Bellat, avocat au barreau de Rennes ; les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200231 du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rej

eté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser les so...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme J... F..., demeurant..., Mme C... E... veuveA... H..., domiciliée ...8 rue Grigor Loussavoritch à Erevan (Arménie) et Mme B... E..., demeurant au..., la première agissant en sa qualité d'usufruitière d'une propriété située au lieudit Montgerheux à Domalain, les secondes en leur qualité de nues-propriétaires de ce bien, par Me Bellat, avocat au barreau de Rennes ; les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200231 du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser les sommes de :

- 46 000,31 euros au titre des loyers qu'elles ont été tenues de restituer aux occupants de leur propriété en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 2 octobre 2008 et d'un jugement rendu le 16 décembre 2011 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Rennes,

- 15 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral,

- 7 000 euros au titre des frais de procédure ;

2°) de condamner l'État à leur verser ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011, date de réception de leur demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- leurs préjudices découlent directement de l'illégalité des dispositions des articles 9 et 10 des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 4 mai 1998 et 25 mars 1991 qui ont été annulés par le tribunal administratif de Rennes ; en qualité de bailleurs elles ne pouvaient déterminer seules le montant du loyer d'habitation de leur propriété située au lieudit Montgerheux à Domalain en l'absence de minima et de maxima fixés légalement par arrêté préfectoral ;

- la responsabilité de l'État est engagée du fait de l'illégalité des arrêtés pris en 1991 et 1998 par le préfet d'Ille-et-Vilaine en vue de fixer les minima et maxima prévus par le code rural, et du délai mis par ce même préfet à prendre un nouvel arrêté le 29 juin 2004 ; ces manquements sont à l'origine de l'obligation qui leur a été faite de restituer aux locataires les loyers perçus entre 2000 et 2008 ;

- elles justifient du montant de leur préjudice financier par la saisie-attribution dont elles font l'objet ; elles ont subi les tracas de procédures inutiles depuis l'année 2000 et un préjudice moral qu'elles évaluent à 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2015 fixant la clôture d'instruction au 1er juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- si le bailleur et le preneur étaient tenus de mettre les baux d'habitation en conformité avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code rural selon des montants minimum et maximum arrêtés par le préfet du département, l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 25 mars 1991 et 4 mai 1998 n'a pas eu pour effet de faire obstacle à la fixation d'un loyer par accord amiable ou de manière unilatérale et provisoire par le bailleur ;

- les époux D...étaient toujours redevables des loyers définis par le bail initial, avant la révision opérée par le tribunal paritaire des baux ruraux ;

- à compter du 29 juin 2004, les requérantes disposaient de la faculté de saisir à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux de Vitré aux fins de fixer le montant du bail, ce qu'elles n'ont pas fait, et d'en faire assurer le recouvrement ; ainsi, l'illégalité des arrêtés des 25 mars 1991 et 4 mai 1998 ne constitue pas la cause déterminante du préjudice des consorts F...-E... ; l'État ne saurait pas suite être tenu pour responsable des conséquences d'une décision juridictionnelle résultant d'un litige entre le bailleur et son preneur ; en tout état de cause, le préjudice résultant de l'action de l'État ne peut résulter que de la part de loyer fixée en deçà ou au-delà des minima et maxima qui auraient dû être fixés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

- les autres chefs de préjudice, qui ne sont par ailleurs pas justifiés, sont sans lien avec la faute de l'État ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2015 reportant la clôture de l'instruction au 5 juin 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2015, présenté pour les consorts F...-E..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que les consorts F...-E... relèvent appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à les indemniser d'un montant correspondant aux loyers qu'ils ont dû restituer aux occupants de leur propriété située au lieu-dit Montgerheux à Domalain, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 2 octobre 2008 et d'un jugement rendu le 16 décembre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes, ainsi que de divers préjudices qu'ils imputent aux conséquences de la déclaration d'illégalité, par le tribunal administratif de Rennes, des articles 9 et 10 des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 mars 1991 et du 4 mai 1998 portant sur la valeur locative des bâtiments d'habitation ;

Sur la responsabilité de l'État :

2. Considérant, qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, sauf s'il apparaît que l'administration aurait pu prendre légalement la même décision et pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement d'une autre cause ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural dans sa version applicable avant le 10 décembre 2004 : " Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. (...) A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : 1° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers des bâtiments d'habitation compte tenu de l'état et de l'importance de ceux-ci ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts F...-E... ont donné à bail aux consorts D...la ferme située au lieudit Montgerheux à Domalain à partir du 31 décembre 1978 ; qu'à la suite de différents litiges opposant le bailleur et le preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vitré a, par un jugement du 27 novembre 2000, fixé le loyer de la maison d'habitation ; que, saisi le 6 octobre 2000 d'un premier recours en appréciation de légalité de l'article 9 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 mai 1998 portant application dans ce département, dans le cadre du statut de fermage, de la valeur locative des bâtiments d'habitation, puis d'un second recours, enregistré le 4 février 2004, en appréciation de la légalité de l'article 10 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 1991 ayant le même objet, le tribunal administratif de Rennes a, par deux jugements des 16 avril 2003 et 25 octobre 2007, déclaré ces articles contraires aux dispositions d'ordre public des articles L. 411-11 et R. 411-1 précitées du code rural, au motif qu'ils ne fixaient pas de maxima et de minima des loyers des bâtiments d'habitation ; que la cour d'appel de Rennes, qui avait sursis à statuer sur l'appel formé contre le jugement du 27 novembre 2000 du tribunal paritaire des baux ruraux de Vitré dans l'attente de la réponse apportée par le juge administratif aux questions préjudicielles dont il avait ainsi été saisi, a annulé ce jugement en tant qu'il fixait les loyers de la maison d'habitation en cause au motif que les dispositions administratives déclarées illégales ne pouvaient servir de fondement à la fixation de ces loyers, et débouté les consorts F...-E... de leur demande de fixation des loyers en question ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes a, par un jugement du 16 décembre 2011, rejeté la demande des consorts F...-E... tendant à ce que soit déclarée nulle la saisie-attribution du 6 mai 2011 émise à leur encontre en vue de la restitution aux preneurs de la somme de 37 391,21 euros au principal correspondant à la totalité des loyers perçus entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 2009, somme assortie des intérêts et des frais accessoires et arrêtée au montant total de 45 732,02 euros ;

5. Considérant que si l'article 9 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 mai 1998 omettant de fixer les maxima et minima prescrits par l'article L. 411-11 du code rural a été déclaré illégal par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 avril 2003, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait refusé de prendre un nouvel arrêté en exécution de ce jugement ou n'aurait pas pris un tel arrêté dans un délai raisonnable, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un nouvel arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine a été pris dès le 29 juin 2004 en application des dispositions des articles L. 411-11 et R. 411-1 du code rural ; que si l'administration peut être regardée comme ayant commis une faute en édictant des mesures non conformes aux prescriptions du code rural, une telle faute n'est pas en l'espèce de nature à engager la responsabilité de l'État dès lors que le préjudice dont se prévalent les intéressées résulte non, par un lien de causalité direct, des illégalités relevées par le juge administratif, mais des décisions du juge judiciaire portant pour elles obligation de restituer l'ensemble des loyers perçus en vertu d'un bail qui pourtant avait produit des effets entre les parties, que ce soit de manière régulière puis irrégulière, durant plus de quinze ans ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, les consorts F...-E... n'établissent pas qu'ils aient été dans l'impossibilité de saisir à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux de Vitré dès l'édiction de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2004 aux fins de fixer le nouveau prix du bail de leur habitation ; qu'enfin, et malgré l'absence d'accord amiable avec le preneur, le bailleur n'était pas privé de toute faculté de fixer, même à titre provisoire, un montant pour le loyer de son habitation, et d'obtenir le paiement d'un prix en contrepartie de l'utilisation, même sans bail légal, de son bien par un tiers ; qu'à cet égard l'État ne saurait, en raison de l'illégalité des articles 9 et 10 respectivement des arrêtés des 4 mai 1998 et 25 mars 1991 du préfet d'Ille-et-Vilaine, se trouver substitué au locataire et supporter le montant de loyers dont la cause réside dans l'occupation d'un bien foncier et non dans les arrêtés préfectoraux litigieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts F...-E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes F..., A...H...et E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... F..., à Mme I... H..., à Mme B... E... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01832
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : PETIT-LE DRESSAY et LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-02;14nt01832 ?
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