La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2015 | FRANCE | N°14NT01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 14NT01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Vierzon à lui verser la somme de 47 731 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute sur la voie publique survenue le 6 mai 2009, ainsi que les frais et honoraires d'expertise.

Par un jugement n° 1301994 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 27 mai 2

014, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2015, Mme A..., représentée par Me E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Vierzon à lui verser la somme de 47 731 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute sur la voie publique survenue le 6 mai 2009, ainsi que les frais et honoraires d'expertise.

Par un jugement n° 1301994 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 27 mai 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2015, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 mars 2014 ;

2°) de condamner la commune de Vierzon à lui verser les sommes demandées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vierzon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa chute survenue le 6 mai 2009 à 10h40 sur le trottoir de la rue Léo Mérigot à Vierzon, a été causée par le mauvais état du pavage, qui avait été refait en 2008 et a été à nouveau repris en juillet 2009 après son accident ; elle a trébuché contre un pavé en saillie et est tombée ;

- le tribunal a renversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle ne justifiait pas des circonstances de l'accident alors que le défaut d'entretien normal du pavage constitue la cause essentielle de l'accident ; le lien de causalité entre sa chute et l'état du pavage est établi, notamment par les témoignages produits ainsi que les photographies réalisées au mois de décembre 2009 qui montrent le dénivelé du trottoir ; l'expert médical a également conclu que les dommages subis étaient imputables à la chute ; la responsabilité de la commune est engagée ;

- la commune n'établit pas l'absence de défaut d'entretien normal du pavage en cause ;

- sa chute lui a occasionné une fracture du col huméral et de la tête humérale droits ; au titre des préjudices patrimoniaux, elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité de 12 960 euros pour les frais d'assistance par une tierce personne et une indemnité de 12 000 euros pour les dépenses de santé futures ; au titre des préjudices extra-patrimoniaux, elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité de 3 771 euros en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire de la date de l'accident au 6 avril 2011, date de la consolidation de son état de santé ; le déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte a été évalué à 15% et justifie le versement d'une indemnité de 15 000 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 seront indemnisées à concurrence de 3 000 euros ; enfin, une indemnité de 1 000 euros est demandée au titre du préjudice esthétique.

Par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2014, 8 janvier 2015 et 18 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, représentée par Me F..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué ;

2°) à ce que la commune de Vierzon soit condamnée à lui verser la somme de 2 861,08 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée sociale, ainsi que la somme de 953,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) et à ce que soit mise à la charge de la commune de Vierzon la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la chute de Mme A...a été causée par les défauts du pavage qui a fait l'objet d'une reprise par les services de la commune ; elle est entièrement et exclusivement imputable au défaut d'entretien de la voie publique ; la commune de Vierzon doit être déclarée responsable des préjudices causés et condamnée à les indemniser ;

- l'imputabilité des débours à l'accident est établie par l'attestation du médecin conseil ;

- le taux de 75% invoqué par la commune n'est applicable que sur les conséquences d'une éventuelle aggravation des préjudices et non sur l'ensemble des débours exposés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, la commune de Vierzon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de Mme A... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...et par la CPAM du Cher ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le 6 mai 2009, vers 10h40, Mme A..., alors âgée de 81 ans, a fait une chute sur le trottoir face au n° 27 de la rue Léo Mérigot à Vierzon (Cher), qui lui a causé une fracture du col de l'humérus et de la tête humérale droits ; que, par une ordonnance du 16 octobre 2012, le président du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande d'expertise, laquelle a été confiée au docteur Lerède qui a remis son rapport le 12 avril 2013 ; que Mme A...a saisi le 13 juillet 2013 le même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Vierzon à lui verser la somme de 47 731 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de cette chute ; qu'elle relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher sollicite également l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la commune de Vierzon à lui verser les sommes de 2 861,08 euros en remboursement des débours exposés et de 953,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la responsabilité de la commune de Vierzon :

2. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

3. Considérant que les circonstances exactes de la chute de Mme A...ne sont pas connues ; que si la requérante soutient que sa chute a été causée par l'état du pavage, en particulier par un ou des pavés mal positionnés, et si elle produit à l'appui de ses dires plusieurs attestations, dont celle de son mari, qui font état d'autres chutes survenues au même endroit, ainsi que des photographies non datées, il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par la commune de Vierzon en défense, qu'au jour de l'accident seul un pavé était saillant d'environ 0,5 cm ; que l'irrégularité de revêtement ainsi relevée n'excédait pas, par sa nature ou son importance, celles qu'un piéton normalement attentif doit s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, compte tenu du caractère mineur de l'imperfection invoquée, à supposer d'ailleurs qu'elle soit bien à l'origine de l'accident, et bien que des travaux de reprise du pavage aient été entrepris en juillet 2009, la commune de Vierzon doit être regardée comme établissant l'absence de défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, la responsabilité de la collectivité ne saurait être engagée à l'égard de Mme A... ; que, par suite, Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur s conclusions indemnitaires ;

Sur les frais et honoraires d'expertise :

4. Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge définitive de Mme A... les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur Lerède, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros HT par une ordonnance du 30 avril 2013 du président du tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vierzon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la commune de Vierzon demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et à la commune de Vierzon.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01321
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP GERIGNY CHEVASSON USSAGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-23;14nt01321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award