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17/09/2015 | FRANCE | N°14NT01214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2015, 14NT01214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1205336 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2015, M. A... B...,

représenté par Me Calvar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1205336 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2015, M. A... B..., représenté par Me Calvar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

Il soutient que :

- la procédure de vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité dans la mesure où les anciens associés, MM C...etB..., qui demeurent tenus des dettes nées antérieurement à leur départ et conservaient la qualité de contribuables, n'en ont pas été informés dès son engagement et n'ont pu fournir que tardivement certaines données informatiques, qui n'ont pas été prises en compte par l'administration fiscale; il n'y a donc pas eu de débat contradictoire ;

- l'administration fiscale a refusé de prendre en compte les inventaires d'ouverture et de clôture dont les enregistrements étaient sur l'ancien serveur et les bandes magnétiques de sauvegarde réalisées avant la cession de contrôle ; le recours à la rectification d'office est injustifié ;

- l'administration fiscale a procédé à une reconstitution des inventaires de clôture en fin d'exercice et d'ouverture de nouvel exercice, la conduisant à constater des différentiels négatifs dans la valorisation des stocks réalisée par la SNC, selon une méthodologie inappropriée qui conduit notamment à constater des ventes de produits qui n'auraient jamais été achetés et méconnait le cahier des charges préconisé par la direction générale des impôts ;

- dans toute officine de pharmacie, il existe des références de produits vendus le jour même de la commande au patient sans entrée en stock.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu :

- la lettre informant les parties qu'une clôture d'instruction est susceptible d'intervenir à tout moment à compter du 15 juin 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance du 15 juin 2015 de clôture de l'instruction ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

- et les observations de Me Calvar, avocat de M.B... ;

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Pharmacie D...-Pérochon, anciennement SNC C...-B..., qui exploite une pharmacie dans le centre commercial de Beaulieu à Nantes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices clos les 30 juin 2005, 15 mai 2006 et 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle ses associés ont été assujettis à des rehaussements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A... B..., associé de la SNC C...-B... dont il détenait 50 % des parts, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations auxquels il a été assujetti à la suite de cette vérification de comptabilité au titre des années 2005 et 2006 pour des montants respectifs de 21 949 euros et de 14 653 euros ; que, par un jugement du 6 mars 2014, les juges de première instance ont rejeté sa demande ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'il a été procédé le 13 mai 2006 à une cession de contrôle de l'officine pharmaceutique de Beaulieu par MM. C...et B...au profit de M. D... et de Mme D... -E..., et qu'à la date du 15 mai 2006 ces derniers avaient acquis l'intégralité des parts sociales de la SNC et en étaient devenus les représentants légaux ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs qu'un avis de vérification de comptabilité a été notifiée le 19 février 2008 à la SNC Pharmacie D...-E... et que la procédure de vérification a été menée avec les représentants légaux de cette société ; que, les dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ayant été ainsi respectées, M. B...n'est pas fondé à soutenir que, faute pour l'administration d'avoir avisé chacun des anciens associés de la SNC, la procédure de vérification aurait été irrégulière ; qu'au demeurant, le requérant et son associé ont eu connaissance de la procédure de vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 4 mars au 16 décembre 2008, à laquelle ils ont participé dès le mois de mars 2008 en communiquant certaines données informatiques se rapportant à l'officine, et qu'ils ont pu assister à la réunion de synthèse qui s'est tenue le 16 décembre 2008, de même qu'ils ont reçu copie de la réponse aux observations du contribuable adressée par l'administration fiscale le 20 avril 2009 à la société et ont été reçus le 22 octobre 2009 par le service, auquel ils ont pu par la suite faire parvenir des documents complémentaires ; qu'ils ne peuvent dans ces conditions, et en tout état de cause, prétendre qu'ils auraient été privés de débat contradictoire ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code du commerce : " Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. /Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. /Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. " ; qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts alors en vigueur : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.(...)" ;

5. Considérant que la SNC C...-B... a opté pour une gestion informatisée de son activité en ayant recours au logiciel CIP Primoris dont les 52 fichiers permettent de suivre les achats et ventes des médicaments et fournissent des éléments comptables servant à l'établissement des comptes annuels de la société ; que, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet après être devenue la SNC Pharmacie D...-E... sur le fondement des articles L.13 et L.47 du livre des procédures fiscales, elle n'a été en mesure de communiquer aux agents de l'administration fiscale que les seules sauvegardes de fichiers réalisées les 13 mai 2006 et 2 janvier 2008 ainsi que le détail de l'inventaire physique des stocks effectué, à l'occasion de la cession, le 15 mai 2006 par une société indépendante, la société Alphastock ; que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 123-12 précitées du code du commerce, la société vérifiée ne procédait pas à des inventaires physiques annuels de ses stocks ; qu'elle n'effectuait pas davantage de sauvegarde des données informatiques de mouvements de stock, ni de la situation du stock à la clôture de chaque exercice ; qu'ainsi aucun des documents fournis par elle lors du contrôle ne permettait d'attester les montants de valorisation des stocks portés en comptabilité ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'en ce qui concernait les stocks la comptabilité soumise à vérification n'était pas probante et a procédé à une reconstitution des inventaires en fin d'exercice ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les données de gestion informatisées gérées par le logiciel de gestion CIP Primoris et présentées par la société n'ont pas été écartées par l'administration fiscale mais ont été utilisées par elle afin de les confronter aux montants comptabilisés du stock de marchandises ; que cependant la société n'a pas pu fournir au cours du contrôle une explication des écarts entre les chiffres d'affaires ressortant des données informatiques et ceux portés en comptabilité, écarts susceptibles de provenir de ventes ou de prestations non enregistrées dans le système informatique ; que l'administration fiscale a donc retenu une méthode d'évaluation reposant sur une ventilation des références en fonction de leur fréquence de vente et permettant d'obtenir un stock moyen théorique, sur la base du fichier d'inventaire remis au début des opérations de vérification dans un format image ne pouvant pas être modifié, mais n'a, à juste titre, pas utilisé les autres documents informatiques transmis par les anciens associés au cours du contrôle, dont l'authenticité était douteuse dès lors qu'ils faisaient apparaître des données contradictoires et pour partie différentes de celles contenues dans le premier document fourni ; que si M. B...fait référence à une erreur de remontée des numéros de stock dans la table des articles vendus sur la période vérifiée, l'administration indique sans être véritablement contredite que cette erreur a été identifiée et qu'elle a été corrigée postérieurement à la réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, le requérant, qui ne peut utilement soutenir que le service n'aurait pas respecté les prescriptions du cahier des charges édité par la direction générale des impôts, lequel n'a qu'une valeur indicative et n'est pas opposable au service, n'établit pas, en l'absence de valeur probante de la propre comptabilité de la SNC et des divers documents informatiques fournis, que la méthode de reconstitution des inventaires de clôture en fin d'exercice et d'ouverture de nouvel exercice retenue par l'administration fiscale était erronée et ne pouvait servir de base aux redressements dont il a fait l'objet ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01214
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP CALVAR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-17;14nt01214 ?
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