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24/09/2015 | FRANCE | N°14NT02544

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2015, 14NT02544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le sursis de paiement.

Par un jugement n° 1201514 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... à concurrence du dégr

èvement accordé par l'administration et sur les conclusions à fin de sursis de paie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le sursis de paiement.

Par un jugement n° 1201514 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration et sur les conclusions à fin de sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2015, M. B..., représenté par la société d'avocats Groupe Fiduciaire Fortuny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2014 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions contestées restant en litige ;

2°) de prononcer cette décharge.

Il soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession sa résidence principale dès lors qu'il satisfait aux conditions prévues par l'instruction 8 M-1-05 du 4 août 2005.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a réalisé une plus-value lors de la cession, le 7 juillet 2006, d'une maison située à Plumelin (Morbihan) ; qu'estimant que cette maison ne constituait pas la résidence principale de M.B..., l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts et a l'assujetti en conséquence au titre de l'année 2006 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités correspondantes ; que M. B...relève appel du jugement en date du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes après avoir prononcé un non lieu partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

3. Considérant que M. B...a acquis le 14 décembre 2004 un terrain à bâtir dans le ressort de la commune de Plumelin (Morbihan) ; qu'il y a fait construire une maison d'habitation, qui a été déclarée achevée le 17 février 2006 ; que la maison a été cédée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par acte daté du 7 juillet 2006 ; qu'il n'est pas contesté que le bien litigieux, qui n'a jamais été occupé par le contribuable, ne constituait pas, au jour de la cession, son habitation principale : que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'il ne pouvait pas prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

4. Considérant que M. B...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires publiés au bulletin officiel des impôts référencé 8 M-1-05 n° 135 du 4 août 2005 dont le paragraphe 11 dispose que " (...) dans le cas où la cession d'un immeuble en cours de construction est réalisée à la suite d'une mutation professionnelle (...) du cédant (...), il est admis que l'exonération prévue en faveur des résidences principales puisse s'appliquer " ; que, toutefois, il est constant que la maison vendue par le contribuable n'était pas en cours de construction à la date de sa cession ; que, par suite, M. B...n'entre pas dans les prévisions de cette interprétation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le président rapporteur,

F. Bataille L'assesseur le plus ancien,

S. AubertLe greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT025442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02544
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELAS GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-24;14nt02544 ?
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