La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°13NT02578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2015, 13NT02578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SEL a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner, d'une part, la commune d'Angers à lui verser la somme de 7 000 euros, et d'autre part l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2007 par lequel le maire d'Angers avait interdit sur l'ensemble du domaine public communal et à toute heure la diffusion de toute information ayant pour origine l'église de scientologie et se référant a

ux textes de RonC....

Par un jugement n° 11.12803-11.12804 du 3 juillet 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SEL a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner, d'une part, la commune d'Angers à lui verser la somme de 7 000 euros, et d'autre part l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2007 par lequel le maire d'Angers avait interdit sur l'ensemble du domaine public communal et à toute heure la diffusion de toute information ayant pour origine l'église de scientologie et se référant aux textes de RonC....

Par un jugement n° 11.12803-11.12804 du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2013, la SARL SEL demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1112803-1112804 du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2013 ;

2°) de condamner la commune d'Angers à lui verser une somme de 4 200 euros au titre de ses préjudices économique et moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 800 euros au titre de ses préjudices économique et moral ;

4 °) de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'activité de la SARL SEL était en partie de nature à troubler l'ordre public ; elle n'est pas impliquée dans les faits ayant justifié l'adoption de l'arrêté du 29 octobre 2007 ;

- la SARL a subi un préjudice moral de réputation ainsi qu'un préjudice économique ;

- l'Etat a commis une faute en s'abstenant, dans le cadre du contrôle de légalité, de déférer l'arrêté du 30 octobre 2007 au juge administratif ; une faute simple suffit à engager sa responsabilité ; l'exigence d'une faute lourde est incompatible avec l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à titre subsidiaire, l'existence d'une faute lourde est caractérisée ; le caractère illégal de l'arrêté ressortait à l'évidence de l'arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, la commune d'Angers conclut au rejet de la requête et au versement par la SARL SEL d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les préjudices invoqués ne sont pas établis.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'Etat n'a commis pas commis de faute lourde, laquelle est toujours requise pour engager sa responsabilité dans l'exercice du contrôle de légalité ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué ;

- la requérante ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- MeD..., représentant la SARL SEL.

1. Considérant que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que le 7° de l'article R. 222-13 du même code visait alors " les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 de ce code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

2. Considérant que le maire d'Angers a, par arrêté du 29 octobre 2007, interdit la diffusion sur le domaine public de la ville d'Angers et à toute heure, de toute information, écrite ou orale, ayant pour origine directe ou indirecte l'église de scientologie et, en particulier, se référant aux textes écrits par RonC... ; que la SARL SEL, qui exploite une librairie à Angers et se présente comme la librairie officielle des oeuvres " philosophiques et religieuses " de M. A... C... a saisi la juridiction administrative afin d'obtenir l'annulation du refus du maire d'Angers d'abroger cet arrêté ; que par un jugement du 10 octobre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire d'Angers refusant d'abroger, à la demande de la société SEL, l'arrêté du 29 octobre 2007; que par un second jugement du 3 juillet 2013, ce même tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté les demandes de la SARL SEL tendant à la condamnation, d'une part, de la commune d'Angers à lui payer une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2007 et, d'autre part, de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus du préfet de Maine-et-Loire de déférer l'arrêté précité au contrôle de légalité ;

3. Considérant que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par la SARL SEL sont au nombre des litiges mentionnées au 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'est sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions à fin d'indemnité présentées dans des requêtes distinctes ; que le jugement du 3 juillet 2013 statuant sur ces demandes ne peut ainsi faire l'objet que d'un recours en cassation ; qu'il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de la SARL SEL au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SARL SEL est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEL, au ministre de l'intérieur et à la commune d'Angers.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. E..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le président rapporteur,

L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02578
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET JACQUOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-29;13nt02578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award