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08/10/2015 | FRANCE | N°14NT03354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2015, 14NT03354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeB... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1204845 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
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2°) de prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeB... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1204845 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Ils soutiennent que :

- l'administration n'a pas communiqué, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, l'intégralité du dossier en sa possession ayant fondé les rehaussements ;

- aucune suite n'a été donnée à leur demande de rendez-vous avec le directeur des services fiscaux ;

- l'administration fiscale, faute d'avoir procédé à des contrôles sur place dans chacune des sociétés en participation (SEP) dont ils sont associés et en s'étant bornée à un simple contrôle sur pièces, a commis un détournement de procédure et méconnu les dispositions des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- il résulte tant de la loi que de la doctrine administrative que la réduction d'impôt est acquise l'année où l'investissement productif est livré à l'entreprise au sens de l'article 1604 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille, président de chambre,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C... ont bénéficié au titre de l'année 2008 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP), dont la gestion est assurée par la société à responsabilité limitée Dom Tom Défiscalisation (SARL DTD), consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées en Martinique ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de réalisation de ces investissements, a remis en cause cette réduction d'impôt et a notifié à M. et Mme C...une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, assortie de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet d'une proposition de rectification et, sur demande du contribuable, de lui communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration a obtenu auprès d'Electricité de France (EDF) et des services douaniers des renseignements sur l'état des importations et des installations des panneaux photovoltaïques en Martinique ; que l'intégralité des documents recueillis par l'administration a été annexée à la proposition de rectification du 21 octobre 2011, qui mentionne leur teneur et leur origine ; que si M. et Mme C...ont, par un courrier en date du 25 novembre 2011, sollicité, sans autre précision, la communication de " l'intégralité du dossier de contrôle ", il ne résulte pas de l'instruction que l'administration s'est fondée sur d'autres renseignements ou documents pour établir les impositions faisant l'objet de cette proposition de rectification ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et du principe du contradictoire doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et MmeC..., qui soutiennent que l'administration a également méconnu le principe du contradictoire en ne donnant pas suite à leur demande de " rendez-vous avec MonsieurD... ", doivent être regardés comme invoquant une méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir le supérieur hiérarchique, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que l'imposition supplémentaire contestée par M. et Mme C...a été mise à leur charge à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal ; que, dès lors, le moyen exposé au point précédent doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme C...résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer ; que l'imposition en litige ne procède pas du rehaussement du résultat des sociétés en participation (SEP) imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité des SEP préalablement au contrôle sur pièces dont M. et Mme C...ont fait l'objet ; que les requérants qui ont ainsi bénéficié, au terme de ce contrôle sur pièces, d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle ils ont pu contester les rectifications proposées par l'administration et apporter tous les éléments justificatifs qui leur paraissaient nécessaires, n'ont été privés d'aucune garantie ; qu'ils ne sont pas plus fondés à soutenir que l'administration a commis un quelconque détournement de procédure ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de procéder à un contrôle sur place avant de remettre en cause le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu dont se prévaut un contribuable à raison d'investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable: " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé peut être effectivement exploitée et être productive de revenus ; que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre partie ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès d'EDF a révélé qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre desquels a été pratiquée la réduction d'impôt litigieuse n'avait fait l'objet, au cours de l'année 2008, d'un raccordement électrique ; que M. et Mme C...ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ce constat ; que, par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu à bon droit estimer que les investissements en cause ne pouvaient ni être effectivement exploités ni être productifs de revenus à la date du 31 décembre 2008 et remettre en cause la réduction d'impôt au titre de cette année ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative :de la loi fiscale :

9. Considérant que M. et Mme C...ne peuvent invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni les énonciations de l'instruction 5 B-15-99 du 20 juillet 1999 ni celles de la documentation administrative de base 5 B-2425 du 1er septembre 1999 qui sont relatives à un régime de déduction d'impôt antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir de l'instruction 4 D-2-08 n° 36 du 4 avril 2008 qui a pour objet de commenter le régime d'amortissement des biens loués ou mis à disposition prévu par les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB... C... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT033542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03354
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL BENOIT BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-08;14nt03354 ?
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