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29/10/2015 | FRANCE | N°14NT01930

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2015, 14NT01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et l'association départementale de tutelle de Saint-Brieuc ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à M. C...la somme de 65 023,72 euros au titre des préjudices subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement.

Par un jugement n° 1005400 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le centre hospitalier d

e Saint-Brieuc et la SHAM à verser à M. C...la somme de 24 476,91 euros et à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et l'association départementale de tutelle de Saint-Brieuc ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à M. C...la somme de 65 023,72 euros au titre des préjudices subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement.

Par un jugement n° 1005400 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la SHAM à verser à M. C...la somme de 24 476,91 euros et à la mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 61 624,35 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 2 décembre 2014, le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me E..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2014 en tant qu'il a fait droit aux conclusions présentées par la mutualité sociale agricole d'Armorique.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- ce jugement est irrégulier car le recours au moyen d'ordre public ne pouvait être utilisé pour pallier l'absence de régularisation des écritures de la mutualité sociale agricole d'Armorique avant la clôture de l'instruction dès lors que le moyen tenant à l'absence de qualité pour agir avait été soulevé antérieurement en défense ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé recevables les conclusions de cette caisse alors que ses écritures n'étaient pas signées et que le responsable du service juridique qui avait signé le courrier d'accompagnement de ces écritures n'avait pas qualité pour la représenter en justice ; le fait que le mémoire de la caisse ait été transmis avec un courrier d'accompagnement signé par le responsable du service juridique ne pouvait pallier le défaut de signature ;

- le tribunal administratif les a condamnés solidairement à verser la somme de 61 624,35 euros à la caisse en se fondant sur des pièces communiquées tardivement au tribunal, soit la veille de l'audience ;

- le décompte produit n'indique pas la nature des actes pour lesquels un remboursement est demandé et il ne donne aucune date pour les frais médicaux et pharmaceutiques permettant d'établir que ces frais sont la conséquence certaine de la faute imputée à l'hôpital.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2015, la mutualité sociale agricole d'Armorique, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la SHAM la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle a versé aux débats de première instance la délégation de signature en date du 1er avril 2010 autorisant Mme A...à représenter la caisse en justice et la procédure était régularisée au moment ou le tribunal a statué ;

- elle est en tout état de cause fondée à régulariser la procédure en appel ;

- les autres moyens invoqués par le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la SHAM ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 12 août 2015 fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2015 à 12h00.

Vu :

- le code la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires de M.C..., victime d'une infection contractée lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 février 2001 au centre hospitalier de Saint-Brieuc, en condamnant solidairement cet établissement et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à celui-ci la somme de 24 476,91 euros, et qu'il a condamné les mêmes à verser à la mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 60 596,35 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré et la somme de 1 624,35 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le centre hospitalier de

Saint-Brieuc et la SHAM relèvent appel de ce jugement en tant seulement qu'il a fait droit aux conclusions présentées par la mutualité sociale agricole d'Armorique ;

2. Considérant que, pour accueillir et faire droit aux conclusions présentées par la mutualité sociale agricole d'Armorique tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de M.C..., le tribunal a estimé que le signataire du courrier accompagnant le mémoire de la caisse disposait d'une délégation régulière aux fins de la représenter en justice et a admis l'imputabilité des débours dont le remboursement était demandé à l'infection litigieuse; que les requérants contestent l'appréciation portée par les premiers juges sur ces deux points ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : " Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable. (...) / Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. / Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, toute demande d'une caisse primaire d'assurance maladie doit être signée par son directeur ou par un agent ayant reçu délégation de ce dernier ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si le mémoire en intervention de la mutualité sociale agricole d'Armorique, enregistré le 8 février 2011 au greffe du tribunal administratif, n'était pas signé de son directeur, il a été transmis avec un courrier d'accompagnement signé par MmeA..., responsable du service juridique ; qu'en réponse au moyen d'ordre public communiqué le 7 avril 2014 et tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse faute " qu'elles soient signées de l'autorité habilitée à représenter cet organisme (directeur général) ", l'organisme social a produit le 8 avril 2014, soit la veille de l'audience, un document reprenant les différentes délégations consenties par son directeur général à son sous-directeur, par ce dernier au responsable du service expertise juridique et recouvrement, enfin par la personne en charge de ce service à MmeA..., en qualité de responsable du secteur expertise juridique ; qu'il ressort des termes de cette délégation, qui prenait effet à compter du 1er avril 2010, et en particulier de son article 1.3, que Mme A...disposait d'une délégation permanente " pour représenter la caisse devant les différentes juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif et ester en justice... " ; que le tribunal a pu ainsi à bon droit, sur la base de ces énonciations, estimer que le mémoire présenté pour la caisse et tendant au remboursement des débours exposés avait été présenté par une personne ayant qualité pour agir et représenter la caisse en justice ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé recevables les conclusions de la mutualité sociale agricole d'Armorique ;

5. Considérant, en second lieu, que la mutualité sociale agricole d'Armorique a sollicité le remboursement, pour un montant total de 60 596,35 euros, des prestations qu'elle a versées suite à l'intervention chirurgicale subie le 14 février 2001 par M.C... ; qu'elle a versé aux débats une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil qui distingue clairement les différentes périodes d'hospitalisation de M. C...et ne reprend que les frais d'hospitalisation, évalués à 57 136,80 euros, et les frais médicaux et pharmaceutiques médicaux, soit 2 479,55 euros, rendus nécessaires par le traitement de l'infection litigieuse ; qu'elle établit ainsi que la somme globale dont elle demande le paiement est en lien direct et exclusif avec la faute commise par le centre hospitalier ; que, par suite, le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'établissement à rembourser la somme de 60 596,35 euros à la mutualité sociale agricole d'Armorique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société hospitalière d'assurances mutuelles ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité de procédure, le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes présentées par la mutualité sociale agricole d'Armorique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la SHAM la somme que la mutualité sociale agricole d'Armorique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la SHAM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole d'Armorique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Brieuc, à la SHAM, à la mutualité sociale agricole d'Armorique, à l'association départementale de tutelle de Saint-Brieuc et à Prévadiès 22.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01930
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LAURET PAUBLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-29;14nt01930 ?
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