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12/11/2015 | FRANCE | N°14NT01541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 novembre 2015, 14NT01541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 15 779 euros correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par elle en qualité d'animatrice et celle qu'elle aurait dû percevoir pour l'exercice de ses fonctions à temps complet.

Par un jugement n° 1202493 du 8 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

12 juin 2014, Mme F...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 15 779 euros correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par elle en qualité d'animatrice et celle qu'elle aurait dû percevoir pour l'exercice de ses fonctions à temps complet.

Par un jugement n° 1202493 du 8 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2014, Mme F...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 15 779 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été recrutée sur un emploi permanent d'animatrice périscolaire et ses contrats de travail devaient en conséquence mentionner son nombre d'heures de travail ; en l'absence de cette mention elle occupait en réalité un emploi de vacataire ; or, un emploi permanent ne peut être occupé par un vacataire de sorte que la commune d'Orléans a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- son préjudice correspond à la somme qu'elle aurait dû percevoir pour un emploi à temps complet.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2014, la commune d'Orléans, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable faute de critiquer le jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n°97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que Mme F...B..., épouseD..., a été recrutée par la commune d'Orléans sur des fonctions d'animateur périscolaire par des contrats conclus pour les périodes du 19 septembre 2007 au 3 juillet 2008, du 4 au 29 août 2008, du 2 septembre 2008 au 2 juillet 2009, du 3 au 31 juillet 2009 et enfin du 2 septembre 2009 au 2 juillet 2010 ; qu'estimant qu'elle aurait dû percevoir une rémunération à temps complet au lieu du paiement des heures et jours effectivement travaillés, elle a saisi la commune d'Orléans d'une demande indemnitaire pour un montant correspondant à la différence entre ces deux rémunérations, qui a fait l'objet d'un rejet de la commune le 15 mai 2012 ; que Mme D...relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orléans à lui verser la somme qu'elle demandait ;

Sur la responsabilité de la commune d'Orléans :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires (...), ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants (...), des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet (...) " ; qu'aux termes de l'article 87 de la même loi : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des contrats d'engagement de MmeD..., que celle-ci a été recrutée en tant qu'agent contractuel pour assurer l'accueil des enfants de la commune en tant qu'animateur scolaire et de centre de loisir ; que si ces contrats ont été signés au visa de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au recrutement d'agent contractuel, il n'est pas contesté que la commune d'Orléans ne pouvait légalement recruter Mme D...en se fondant sur ces dispositions dès lors qu'il existe un cadre d'emplois d'animation de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il est par ailleurs constant que les contrats conclus pour les périodes supérieures à trois mois du 19 septembre 2007 au 3 juillet 2008, du 2 septembre 2008 au 2 juillet 2009, et enfin du 2 septembre 2009 au 2 juillet 2010 ne pouvaient l'être sur le fondement du 2ème alinéa de ce même article relatif aux recrutements pour faire face à des besoins occasionnels pour une durée maximale de trois mois ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et en particulier des bulletins de salaires des années 2008 et 2009 produits au dossier, que Mme D...a été recrutée à temps non complet et que la durée de son temps de travail était variable ; qu'à cet égard, ni la délibération du 12 juillet 2007 portant tableau des effectifs, ni les contrats d'engagement de MmeD..., ne précisent une quotité de temps de travail ou que celle-ci aurait été recrutée à temps partiel ; qu'au demeurant la commune d'Orléans, qui compte plus de 1 000 habitants, ne pouvait davantage se fonder sur le 6ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 lui permettant de recruter des agents à temps non complet ; qu'enfin la commune ne démontre ni n'allègue que les modifications de quotité de temps de travail proposées à Mme D...auraient fait l'objet de délibérations du conseil municipal de la commune d'Orléans précisant le nombre d'heures de travail de son agent ; qu'ainsi, faute de délibération du conseil municipal en ce sens et de contrats régulièrement conclus, l'emploi qu'a occupé Mme D...doit être regardé, ainsi qu'elle le soutient, comme un emploi à temps complet sur lequel elle aurait exercé ses fonctions à temps partiel ;

4. Considérant, cependant, qu'il n'est pas contesté que la commune d'Orléans a intégralement rémunéré Mme D...pour les temps de service effectués ; qu'en l'absence de service effectué au-delà des heures pour lesquelles elle a été payée, celle-ci ne peut prétendre à aucun complément de rémunération à raison de l'illégalité des contrats par lesquels elle avait été engagée ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de l'intéressée, qui ne sollicite l'indemnisation d'aucun autre préjudice résultant de l'illégalité de ses contrats d'engagements, ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeD..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par la commune d'Orléans, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orléans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D...et à la commune d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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