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26/11/2015 | FRANCE | N°14NT00880

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 novembre 2015, 14NT00880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1111098 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu

nal administratif de Nantes du 6 février 2014 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de met...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1111098 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2014 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que s'ils ne sont pas en mesure de se procurer la facture de fourniture et de pose de la pompe à chaleur dont il s'agit, la dépense correspondante a effectivement été engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Les contribuables domiciliés en France (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement (...) qu'ils affectent à leur habitation principale (...) / Ce crédit d'impôt s'applique : / (...) c. au coût (...) des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur : / 1° Pay[é] entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé (...) / 6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...) / Le crédit d'impôt est accordé sur présentation (...) des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. (...) " ;

3. Considérant que M. et Mme A...n'ont pas produit la facture relative à la pompe à chaleur qu'ils ont fait installer ; que, s'ils allèguent ne pas être en mesure de se la procurer dès lors que la société ayant posé cet appareil fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il n'est pas contesté que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est postérieur de plus d'un an à la fin des travaux entrepris dans leur résidence principale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service leur a refusé l'application, au titre de l'année 2009, du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts au coût de cette pompe à chaleur ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00880
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP CALVAR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-26;14nt00880 ?
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