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26/11/2015 | FRANCE | N°14NT01149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 novembre 2015, 14NT01149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clinique du Sud Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202394 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2014, 17 mars 20

15 et 15 juin 2015, la société Clinique du Sud Vendée, représentée par MeB..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clinique du Sud Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202394 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2014, 17 mars 2015 et 15 juin 2015, la société Clinique du Sud Vendée, représentée par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 261 D du code général des impôts dès lors que, par les conventions signées le 17 janvier 2004 et le 15 mai 2005, elle a constitué un groupement au sens de cet article en vue de la réalisation de soins médicaux exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

- en exigeant que ce groupement soit doté d'un cadre comptable et budgétaire autonome, l'administration a ajouté une condition à la loi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2014 et le 7 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 261 B du code général des impôts est inopérant, les prestations de mise à disposition par la Clinique Sud Vendée de ses personnels infirmiers de bloc opératoire, sous forme d'astreintes, au profit du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte n'étant pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les autres moyens soulevés par la société Clinique du Sud Vendée ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la société Clinique du Sud Vendée.

1. Considérant que la société Clinique du Sud Vendée, dont le siège est situé à Fontenay-le-Comte, a pour objet social l'exercice d'activités hospitalières ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a effectué des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 au motif que les prestations réalisées par la Clinique du Sud Vendée au profit de l'hôpital de Fontenay-le-Comte, consistant en la mise à disposition de ce centre hospitalier du personnel infirmier de bloc opératoire pour assurer les astreintes, entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Clinique du Sud Vendée relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : " Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. " ; que, pour l'application de ces dispositions, un groupement réunit nécessairement au moins deux personnes physiques ou morales exonérées ou non assujetties qui en sont adhérentes et utilisent en commun des moyens humains et matériels ; que, par ailleurs, l'exonération prévue par cet article, qui vise expressément les services rendus à leurs adhérents par des groupements, ne s'applique pas aux services que les adhérents se rendent les uns aux autres ;

3. Considérant que, pour assurer la mise en oeuvre effective du groupement de coopération sanitaire dénommé Pôle Santé Sud Vendée, dont la constitution a été approuvée par arrêté ministériel du 14 janvier 2005, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et la société Clinique du Sud Vendée ont décidé, par convention du 17 janvier 2004, de constituer pour l'organisation des astreintes au sein de ce pôle une équipe commune de personnel infirmier intervenant en bloc opératoire au sein de la société Clinique du Sud Vendée et du bloc obstétrical du centre hospitalier ; que cette équipe commune comprend 16 agents, dont 4 relèvent du secteur public et 12 du secteur privé ; qu'une convention du 15 mai 2005 établit les modalités de prise en charge financière des astreintes effectuées par les personnels de chaque bloc opératoire et prévoit notamment que cette prise en charge fait l'objet de remboursements des frais engagés par chacun des établissements du Pôle Santé Sud Vendée lors d'une intervention relevant de la responsabilité de l'autre, régularisés annuellement sur la base des données comptables communiquées par chacun d'entre eux ; que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations réalisées par la société Clinique du Sud Vendée au profit de l'hôpital de Fontenay-le-Comte, consistant en la mise à disposition au profit de ce centre hospitalier du personnel infirmier de bloc opératoire pour assurer les astreintes et a en conséquence procédé à un rappel de droits à hauteur de 45 665 euros sur la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010 ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'alors même que les opérations réciproques de mise à disposition de personnel médical concourent exclusivement à la réalisation d'opérations de soins dispensés aux personnes et que les facturations entre les deux établissements médicaux sont effectuées à prix coûtant, ces prestations n'ont pas été réalisées par le groupement de coopération sanitaire mais par la société requérante au profit de l'autre membre de ce groupement ; que, par suite, les opérations de prêt de personnel réalisées par la société Clinique du Sud Vendée au profit du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte n'entrent pas dans le champ de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 B du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, que les prestations de mise à disposition de personnel sont dissociables des activités de soins rendus à des patients exercées par la société Clinique du Sud Vendée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a pas fondé les rehaussements en litige sur le défaut d'autonomie budgétaire et comptable du groupement de coopération sanitaire Pôle Santé Sud Vendée, a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ces opérations sur le fondement des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Clinique du Sud Vendée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Clinique du Sud Vendée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Clinique du Sud Vendée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clinique du Sud Vendée et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01149
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-26;14nt01149 ?
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