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10/12/2015 | FRANCE | N°13NT00187

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 décembre 2015, 13NT00187


Vu l'arrêt en date du 15 mai 2014, par lequel la Cour Administrative d'Appel de Nantes, a, sur la requête n° 1300081, présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de l'Orne, ordonné une expertise contradictoire entre les partie qui sera réalisée par un collège de deux experts, l'un spécialisé en neurochirurgie, l'autre spécialisé en chirurgie viscérale ;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2014 désignant le docteur Yvon Guegan, en qualité d'expert ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2014 accordant au docteur Yvon Guegan une allocation provisionnelle de 1 500 euros

à valoir sur le montant des frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du do...

Vu l'arrêt en date du 15 mai 2014, par lequel la Cour Administrative d'Appel de Nantes, a, sur la requête n° 1300081, présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de l'Orne, ordonné une expertise contradictoire entre les partie qui sera réalisée par un collège de deux experts, l'un spécialisé en neurochirurgie, l'autre spécialisé en chirurgie viscérale ;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2014 désignant le docteur Yvon Guegan, en qualité d'expert ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2014 accordant au docteur Yvon Guegan une allocation provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administratives ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administratives, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président de la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :

- Honoraires : 1 500 euros

Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article R. 621-13 dudit code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 531-1 du même code, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat désigné de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen ;

ORDONNE

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur Yvon Guegan par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros T.T.C.

Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1 dont il conviendra de déduire l'allocation provisionnelle sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B...A..., au centre hospitalier universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au docteur Yvon Guegan.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2015,

G. BACHELIER

Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00187
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GODARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-10;13nt00187 ?
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