La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2015 | FRANCE | N°14NT02881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2015, 14NT02881


Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1002563 du 14 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NT02147 du 7 mai 2013, la cour de céans a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administr

atif d'Orléans du 14 juin 2012 et à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de...

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1002563 du 14 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NT02147 du 7 mai 2013, la cour de céans a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2012 et à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par une décision n° 369982 du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt.

Vu la procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2012 et 29 juin 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Ils soutiennent que les travaux réalisés dans l'ancien couvent dont Mme B... est copropriétaire ne constituent pas des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de sorte que leur coût est déductible de leur revenu imposable en application de l'article 31 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2012 et 5 novembre 2015, le ministre délégué au budget puis le ministre des finances et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeB....

1. Considérant que Mme B...a acquis en 2005 deux lots d'un immeuble qui abritait autrefois le couvent " Sainte Barbe ", inscrit en partie à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et qui a fait l'objet de travaux de rénovation consistant en l'aménagement de vingt-et-un appartements destinés à la location ; que par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 en raison de la remise en cause de la déduction des déficits fonciers correspondant à la quote-part de dépenses de travaux assignée à Mme B... que cette dernière a déclarés et qui ont été imputés sur le revenu global des requérants ; que, par un arrêt du 7 mai 2013, la cour a rejeté le recours formé contre ce jugement ; que par une décision n° 369982 du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et MmeB..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés, d'une part, comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et, d'autre part, comme des travaux d'agrandissement ceux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

3. Considérant que le montant des travaux que les requérants ont déduit de leurs revenus correspondait au réaménagement intérieur de l'ancien cloître du couvent " Sainte-Barbe ", afin d'y réaliser vingt-et-un appartements ; qu'il résulte de l'instruction que la majeure partie des travaux effectués sur le gros oeuvre ont eu pour objet de le remettre en état et de rendre à l'édifice son aspect d'origine, la suppression d'une margelle de puits, la modification du mur de façade sur une surface de 57 m² seulement, dans le cadre de l'aménagement d'un appartement, et l'ouverture de ce mur en vue de la création des portes de deux logements et de l'agrandissement des baies au droit des portes de deux autres logements n'ayant pas eu pour effet d'y apporter une modification importante ; qu'en l'absence de changement de l'affectation du cloître, lequel a toujours été à usage d'habitation, et d'augmentation de la surface habitable, la restructuration des cloisonnements internes, le remplacement des planchers et la pose de nouveaux revêtements sur ces cloisons et les sols constituent des travaux d'amélioration alors même qu'il a été nécessaire de poser une estrade de 130 m² sur le plancher se trouvant au-dessus de la chapelle pour assurer l'écoulement des eaux en provenance des appartements et de couler une chape de béton sur l'ensemble des planchers afin de respecter les normes acoustiques en vigueur ; que la suppression du réseau de distribution du gaz et le remplacement des installations sanitaires, de l'installation de chauffage, de la plomberie, des réseaux électrique et téléphonique constituent également des travaux d'amélioration ; qu'il suit de là que les dépenses exposées par Mme B...pour la rénovation du cloître constituent, dans leur ensemble, des charges déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2012 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président de la cour,

G. Bachelier

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 14NT02881 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02881
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-10;14nt02881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award