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17/12/2015 | FRANCE | N°14NT00544

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 décembre 2015, 14NT00544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de dire qu'ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre des années 2009 à 2012.

Par un jugement n° 1101538 du 31 décembre 2013, le tribunal adm

inistratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de dire qu'ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre des années 2009 à 2012.

Par un jugement n° 1101538 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition, posée par l'article 199 undecies A du code général des impôts, tenant à la mise en location de l'immeuble dans un délai de six mois suivant son achèvement ou son acquisition a été respectée dès lors, d'une part, que l'immeuble en cause n'a été achevé, au plus tôt, que le 10 mai 2008 et, d'autre part, qu'ils ont effectué toutes les diligences nécessaires pour le donner rapidement en location ;

- le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts interdit uniquement d'imputer directement sur le revenu global un déficit foncier issu de la mise en location d'un immeuble à raison duquel le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; il n'interdit pas d'additionner ce déficit foncier aux résultats nets fonciers issus d'autres immeubles puis, lorsque le résultat foncier issu de l'ensemble des immeubles du contribuable est déficitaire, d'imputer ce déficit sur le revenu global.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, par une proposition de rectification du 5 juillet 2010, remis en cause, d'une part, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts, appliquée au prix de revient de l'acquisition d'un appartement situé à Fort-de France (Martinique) et, d'autre part, l'imputation sur le revenu global de M. et MmeB..., au titre de l'année 2008, du déficit foncier résultant de la mise en location d'un bien immobilier situé à La Trinité (Martinique) ; qu'après le rejet de leur réclamation, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités résultant, au titre des années 2007 et 2008, de cette remise en cause ; que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements (...) visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale / (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de l'immeuble est celle à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ;

3. Considérant que M. et Mme B...ont acquis, le 10 août 2007, un appartement en l'état futur d'achèvement à Fort-de-France (Martinique) ; qu'ainsi que le souligne le ministre, la " déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux " de construction du bâtiment contenant cet appartement, déposée auprès de la mairie de Fort-de-France le 29 janvier 2008, précisait que les travaux étaient achevés depuis le 31 décembre 2007 ; qu'en outre, sur la déclaration part laquelle ils se sont engagés à louer nu et à usage d'habitation principale cet appartement dans le délai et pour la durée prévue par les dispositions précitées, M. et Mme B...ont mentionné le 31 décembre 2007 comme date d'achèvement des travaux ; que ni le " procès-verbal de constatation de l'achèvement et de livraison des biens vendus ", daté du 10 juin 2008, postérieur, d'après ses termes mêmes, à la réception des travaux, ni les échanges de courriels invoqués par les requérants, qui datent des mois d'avril et mai 2008, et ne traitent que de la pose de meubles de cuisine, ne permettent de démontrer que la date d'achèvement de l'appartement est autre que le 31 décembre 2007 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le bien n'ait été utilisable effectivement qu'à compter du 10 juin 2008, date du procès-verbal précité, le délai de six mois mentionné par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts était expiré lors de la mise en location du bien, le 1er février 2009 ; qu'il suit de là que le bien immobilier acquis par eux ne répondait pas à la condition posée au b) du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, de sorte que la réduction d'impôt instituée par cet article ne pouvait s'appliquer à son prix de revient ;

En ce qui concerne la remise en cause de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant de la mise en location d'un bien immobilier situé à La Trinité :

4. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) Un contribuable ne peut pour un même logement (...) pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global. " ;

5. Considérant que ces dispositions interdisaient à M. et Mme B...d'additionner le résultat foncier déficitaire issu de l'immeuble situé à la Trinité, au titre duquel il est constant qu'ils bénéficiaient de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts, au résultat foncier bénéficiaire, moindre en valeur absolue, issu d'un autre immeuble qu'ils donnaient en location, puis d'imputer le déficit foncier résultant de cette addition sur leur revenu global ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00544
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-17;14nt00544 ?
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