La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2016 | FRANCE | N°14NT01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 janvier 2016, 14NT01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2008.

Par un jugement n° 1200772, 1200770 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2014 et le 27 juillet 2015, M. et MmeA..., représ

entés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2008.

Par un jugement n° 1200772, 1200770 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2014 et le 27 juillet 2015, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2014 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2005 à 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'impossibilité juridique et financière de distribution de la société financière Victor ;

- les dispositions de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier ne peuvent pas être appliquées de manière littérale sans être contraires aux objectifs du texte, comme le démontrent les travaux préparatoires de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 ;

- M. A... n'avait ni la possibilité juridique, ni la possibilité économique d'appréhender les bénéfices de la société financière Victor en 1995, dès lors qu'entre le 10 et le 30 janvier 1995 la société financière Victor n'avait aucun bénéfice distribuable ;

- la détention de plus de 25 % du capital de cette société était nécessaire économiquement à la reprise du groupe Victor.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Lermite substituant Me Laveau, représentant M. et Mme A....

1. Considérant que M. A...est titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) ouvert auprès de la Banque Populaire de l'Atlantique dans le cadre duquel il détenait une participation dans la société Altavia ; qu'au cours des années 2005, 2006 et 2007 il a perçu des dividendes de cette société d'un montant respectif de 508 725 euros, de 313 215 euros et de 993 510 euros ; qu'il a cédé sa participation dans la société Altavia le 17 juin 2008 pour un montant de 11 000 000 euros ; que, conformément à ses déclarations, les dividendes perçus de 2005 à 2007 et la plus-value de cession réalisée en 2008 n'ont pas été soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeA..., l'administration a estimé que ces sommes ne pouvaient bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 5° de l'article 157 du code général des impôts, le PEA de M. A... n'ayant pas fonctionné conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, codifié depuis à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en 2005 à hauteur de 121 149 euros, en 2006 à hauteur de 73 952 euros, en 2007 à hauteur de 127 267 euros et en 2008 à hauteur de 1 986 898 euros, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en 2005 à hauteur de 4 582 euros, en 2006 à hauteur de 2 820 euros, en 2007 à hauteur de 9 004 euros et en 2008 à hauteur de 1 336 723 euros, et enfin, des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; (...) " : qu'en application de cet article, les plans d'épargne en actions (PEA) sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier, qui reprennent les dispositions des articles 1, 2 et 4 de la loi du 16 juillet 1992 modifiée ; que l'article 1740 septies du code général des impôts, devenu à compter du 1er janvier 2006 l'article 1765 du même code, prévoit que : " Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L.221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. " ; qu'aux termes de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux années en litige, qui reprend les dispositions du 3 du II de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1992 : " (...) II. (...) 3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. " ; qu'il résulte de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, sans qu'il soit besoin de les interpréter à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1992 dont ils sont issus, que les produits et plus-values que procurent des placements effectués dans le cadre d'un PEA n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 157 du code général des impôts lorsque le titulaire de ce plan ou l'un des membres de son groupe familial a, pendant sa durée et dans son cadre, détenu, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits sociaux ouvrant droit aux bénéfices d'une société à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition des titres de cette société ;

3. Considérant que M. A...était directeur administratif et financier du groupe Victor, composé d'une société holding la SA Victor et de quatre filiales, spécialisé dans la conception et la fabrication de supports publi-promotionnels et que ses actionnaires ont souhaité céder en 1994 ; que le schéma de reprise élaboré par la société de droit anglo-saxon Groupe 3I, permettant d'assurer le concours de partenaires financiers et la participation des cadres principaux du groupe Victor, prévoyait la création d'une holding de reprise, la société financière Victor, dont le capital serait détenu à hauteur de 40 % par la société Groupe 3I, à hauteur de 12,5 % par les cadres dirigeants du groupe Victor, dont 6,25 % par M. A..., d'autres investisseurs devant se porter acquéreurs du solde du capital, soit 47,5 % ; que ces derniers n'ayant pas donné leur accord définitif au début de l'année 1995 alors que la signature du protocole de cession était fixée au 16 janvier 1995, les cadres du groupe Victor ont néanmoins, à la demande de la société Groupe 3I, créé le 10 janvier 1995 la société holding de reprise, dénommée SA Financière Victor ; que M. A... a apporté lors de la constitution de cette société une somme de 124 700 francs et a reçu en contrepartie 1 247 actions ; que ce capital a été porté à 20 000 000 F par l'assemblée générale extraordinaire le 30 janvier 1995 ; que M. A...y a souscrit à hauteur de 1 125 100 francs, dont 600 000 francs par l'intermédiaire du PEA ouvert le même jour auprès de la Banque Populaire Atlantique ; que du fait de ces opérations, la participation de M. A...dans la SA Financière Victor a représenté 49,88 % de son capital du 10 au 30 janvier 1995 puis 6,25 % à compter de cette dernière date ;

4. Considérant qu'il est constant que l'article 14-1 des statuts de la société financière Victor stipule que chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente ; que, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 3, entre le 10 et le 30 janvier 1995, M. A...était détenteur de 49,88 % du capital de la SA Financière Victor et disposait, dans la même proportion, des droits dans les bénéfices de cette société au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier ; qu'alors même que M. et Mme A...n'ont bénéficié d'aucune distribution de bénéfices au cours de l'année 1995, que la détention des titres de la SA Financière Victor a été brève et temporaire et le dépassement du seuil de 25 % a été imposé par le calendrier de l'opération de contrôle du groupe Victor décidé par la société Groupe 3I, M. et Mme A...ont disposé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, de plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la SA Financière Victor au cours de l'année d'acquisition des titres de cette société dans le cadre du PEA de M.A... ; qu'il suit de là que l'administration a estimé à bon droit que ce PEA devait, en application de l'article 1740 septies du code général des impôts, devenu l'article 1765 du même code, être regardé comme clos de sorte que les dividendes perçus en 2005, 2006, et 2007 à raison de la détention des titres de la société Altavia et la plus-value réalisée en 2008 lors de la cession des titres de cette société, inscrits sur le PEA de M.A..., étaient imposables à l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années en application des dispositions du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

Le rapporteur

M-P. Allio-Rousseau Le président

S. Aubert

Le greffier

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14NT01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01234
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL FREYSSINET GONTIER LE DORTZ LOUVEAU PESNEAU VANDEN-DRIESSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-07;14nt01234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award